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Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 2025, 24-10.326

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementDiscipline / sanctionsContrat de travailSalaire / rémunérationAstreinte / reposHarcèlement moralHarcèlement sexuelDiscriminationObligation de sécuritéInaptitude / reclassementCSE / représentants du personnelSyndicat / organisation syndicaleProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
03/12/2025
Numéro d'affaire
24-10.326
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2025:SO01159

Résumé

Il résulte des articles L. 2312-18, alinéa 1er, et L. 2312-36 du code du travail, dans leur rédaction antérieure à la loi n°2021-1104 du 22 août 2021, et L. 2312-59, alinéa 1er, du même code que les demandes relatives à l'accès à la base de données économiques et sociales et aux informations qu'elle contient, dont sont bénéficiaires les membres de la délégation du personnel au comité social et économique et les délégués syndicaux, n'entrent pas dans les prévisions de l'article L. 2312-59 du code du travail permettant à un membre de la délégation du personnel au comité social et économique de saisir le juge de demandes aux fins de mesures propres à faire cesser une atteinte aux droits des personnes, à leur santé physique et mentale ou aux libertés individuelles dans l'entreprise. En application de l'article L. 2132-3 du code du travail, l'atteinte aux droits des personnes, à leur santé physique et mentale ou aux libertés individuelles des salariés dans l'entreprise porte un préjudice à l'intérêt collectif de la profession, en sorte qu'une organisation syndicale est recevable à se joindre à l'action engagée par un membre de la délégation du personnel au comité social et économique au titre de son droit d'alerte sur le fondement de l'article L. 2312-59 du code du travail. La saisine de l'employeur par un membre de la délégation du personnel au comité social et économique exerçant le droit d'alerte prévu par l'article L. 2312-59 du code du travail n'étant soumise à aucun formalisme, l'écrit par lequel il a saisi l'employeur lorsqu'il a constaté une atteinte aux droits des personnes, à leur santé physique et mentale ou aux libertés individuelles dans l'entreprise ne fixe pas les limites du litige. Il en résulte que le membre de la délégation du personnel au comité social et économique peut se prévaloir devant le juge de la situation d'autres salariés, concernés par le harcèlement moral allégué dans l'écrit par lequel il a exercé son droit d'alerte, que ceux mentionnés dans cet écrit. L'exercice par un membre de la délégation du personnel au comité social et économique du droit d'alerte prévu par l'article L. 2312-59 du code du travail n'est pas subordonné à l'absence d'action du salarié, concerné par l'atteinte invoquée, engagée devant la juridiction prud'homale pour faire valoir ses droits

Texte de la décision

SOC.

HE1 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 3 décembre 2025 Cassation partielle M.

SOMMER, président Arrêt n° 1159 FS-B Pourvoi n° V 24-10.326 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 3 DÉCEMBRE 2025 1°/ M. [Y] [D], agissant en qualité de membre de la délégation du personnel au comité social et économique de la société Sedifrais Montsoult Logistic, domicilié [Adresse 1], 2°/ le syndicat CGT Commerce Sedifrais Montsoult, dont le siège est [Adresse 2], ont formé le pourvoi n° V 24-10.326 contre l'arrêt rendu le 26 octobre 2023 par la cour d'appel de Versailles (6e chambre), dans le litige les opposant à la société Sedifrais Montsoult Logistic, société en nom collectif, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, trois moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Sommé, conseillère, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. [D], ès qualités, et du syndicat CGT Commerce Sedifrais Montsoult, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Sedifrais Montsoult Logistic, et l'avis de Mme Laulom, avocate générale, après débats en l'audience publique du 5 novembre 2025 où étaient présents M.

Sommer, président, Mme Sommé, conseillère rapporteure, M.

Huglo, conseiller doyen, Mmes Ott, Bérard, M.

Dieu, Mme Depelley, conseillers, Mmes Ollivier, Arsac, conseillères référendaires, Mme Laulom, avocate générale, et Mme Dumont, greffière de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 26 octobre 2023), par lettre du 27 avril 2021, M. [D] agissant en qualité de membre de la délégation du personnel au comité social et économique (le comité) de la société Sedifrais Monsoult Logistic (la société), ainsi que deux autres membres de la délégation du personnel, ont exercé leur droit d'alerte en cas d'atteinte aux droits des personnes prévu par l'article L. 2312-59 du code du travail, en faisant état de ce que, dans le cadre d'une procédure prud'homale engagée par M. [B], salarié de l'entreprise, afin d'obtenir son repositionnement conventionnel, la société avait produit un document intitulé « avenant au contrat de travail » qui s'était révélé être un faux et que de telles pratiques ne pouvaient être acceptées en ce qu'elles participaient de la dégradation des conditions de travail au sein de l'entreprise, témoignaient de la réalité d'un harcèlement moral subi par de nombreux salariés de l'entreprise et, au cas particulier de M. [B], de l'atteinte à son avenir professionnel en termes de promotion.

Ils demandaient à l'employeur qu'il procède sans délai à une enquête sur ces faits et prenne toutes les dispositions nécessaires pour remédier à la situation.

Cette lettre mentionnait également qu'au regard de l'absence d'accès à la base de données économiques et sociales et des interrogations concernant cette entrave, il serait opportun d'organiser au surplus, en parallèle à l'exercice de leur droit d'alerte, une réunion extraordinaire du comité. 2.

Par lettre du 11 juin 2021 la société a répondu que la situation dénoncée n'entrait pas dans les prévisions de l'article L. 2312-59 du code du travail. 3.

Invoquant la carence de l'employeur, M. [D], ès qualités, et le syndicat CGT Commerce Sedifrais Monsoult (le syndicat) ont saisi la juridiction prud'homale statuant selon la procédure accélérée au fond, le 29 juin 2021, de demandes tendant à enjoindre à la société, sous peine d'astreinte, concernant la pièce arguée de faux, de retirer l'avenant litigieux de toute procédure judiciaire ou extra-judiciaire en cours ou à venir et de prendre, dans le cadre de l'exercice de son pouvoir disciplinaire et des dispositions de son règlement intérieur, toute mesure appropriée pour identifier le ou les auteurs du faux et prendre toute sanction le cas échéant à l'encontre du ou des personnes responsables des agissements dénoncés, concernant le harcèlement moral, de prendre les mesures pertinentes et sérieuses et d'en justifier pour faire cesser les atteintes à la santé mentale et physique des salariés, et, concernant la base de données économiques et sociales, de préciser par écrit à la délégation du personnel au comité la date de sa création, de fournir les éléments en justifiant, de préciser aux demandeurs et de modifier le cas échéant la base de données économiques et sociales sur les points suivants : les évolutions des effectifs mois par mois des emplois et des catégories professionnelles, une analyse détaillée de l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes et les éléments relatifs à la rémunération des salariés et des dirigeants dont l'évolution des rémunérations salariales par catégorie, sexe, et salaire de base minimum et ce, depuis la date de création de la base de données économiques et sociales jusqu'au jour de la demande.

Ils ont sollicité en outre la condamnation de la société au paiement de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral subi.