Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2021, 19-16.544
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Démission • Prise d'acte • Contrat de travail • Requalification • Salaire / rémunération • Temps de travail • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 29/09/2021
- Numéro d'affaire
- 19-16.544
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2021:SO01057
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Résumé
SOC. CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 septembre 2021 Rejet M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt…
Texte de la décision
SOC.
CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 septembre 2021 Rejet M.
SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1057 F-D Pourvoi n° A 19-16.544 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 29 SEPTEMBRE 2021 La société Adrexo, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 7], a formé le pourvoi n° A 19-16.544 contre l'arrêt rendu le 15 mars 2019 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [U] [A], épouse [I], domiciliée [Adresse 4], 2°/ à M. [V] [Y], domicilié [Adresse 2], 3°/ à Mme [Z] [P], domiciliée [Adresse 3], 4°/ à Mme [T] [N], épouse [O], domiciliée [Adresse 6], 5°/ à M. [B] [X], domicilié [Adresse 1], 6°/ à M. [J] [H], domicilié [Adresse 6], 7°/ à M. [Q] [R], domicilié [Adresse 5], défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M.
Schamber, conseiller doyen, les observations écrites de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Adrexo, de Me Le Prado, avocat de Mmes [I], [P], [O], de MM. [Y], [X], [H], [R], après débats en l'audience publique du 30 juin 2021 où étaient présents M.
Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président et rapporteur, M.
Flores, conseiller, Mme Ala, conseiller référendaire ayant voix délibérative, et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation juidiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure 1.
Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 15 mars 2019), Mmes [I], [P] et [O] et MM. [H], [Y], [X] et [R], salariés de la société Adrexo, ont saisi la juridiction prud'homale aux fins de requalification de leurs contrats de travail à temps partiel modulé en contrats de travail à temps complet, et de condamnation de leur employeur au paiement de rappels de salaires à ce titre.
Mme [I] ayant démissionné le 27 mars 2015, elle a sollicité en outre la requalification de la rupture en prise d'acte aux torts de l'employeur.
Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 2.
L'employeur fait grief à l'arrêt de requalifier le contrat de travail à temps partiel modulé de Mme [P] en contrat de travail à temps plein et de le condamner à lui verser diverses sommes à ce titre, alors : « 1°/ que le juge ne doit pas dénaturer les éléments de la cause ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a jugé que Mme [P] avait manifestement travaillé au-delà de la durée hebdomadaire légale puisqu'elle avait travaillé 176 heures 56 en septembre 2014 ; qu'en statuant ainsi, quand il ressortait du bulletin de paie de Mme [P] de septembre 2014 que la salariée n'avait travaillé que 168 heures 47, les autres heures lui ayant été rémunérées à titre de régularisation, de sorte que la salariée n'avait travaillé en moyenne que 33,694 heures au cours des cinq semaines couvertes par le bulletin de paie, soit en-deçà de la durée hebdomadaire légale, la cour d'appel a dénaturé le bulletin de paie de Mme [P] de septembre 2014, en violation de l'interdiction faite au juge de ne pas dénaturer les éléments de la cause ; 2°/ que le juge ne doit pas dénaturer les éléments de la cause ;qu'en l'espèce, la cour d'appel a affirmé que Mme [P] avait manifestement travaillé au-delà de la durée hebdomadaire légale puisqu'elle avait travaillé 199 heures 198 en mai 2018 ; qu'en statuant ainsi, quand il ressortait du bulletin de paie de la salariée de mai 2018 que cette dernière n'avait travaillé que 124 heures 86 heures, ce qui équivalait, compte tenu des cinq semaines couvertes par le bulletin de paie, à 24,972 heures hebdomadaires, soit à une durée du travail inférieure à la durée hebdomadaire légale, la cour d'appel a dénaturé le bulletin de paie de Mme [P] de mai 2018, en violation de l'interdiction faite au juge de ne pas dénaturer les éléments de la cause ; 3°/ qu'une convention ou un accord de branche étendu peut prévoir la possibilité, par un avenant au contrat de travail, d'augmenter temporairement la durée de travail prévue par le contrat à temps partiel ; qu'il ne peut alors être excipé des heures effectuées sur la base de cet avenant pour requalifier le contrat à temps partiel en contrat à temps complet même si elles ont conduit à ce que le salarié travaille au-delà de la durée légale hebdomadaire ; qu'en l'espèce, la société Adrexo faisait valoir que dès lors que l'article 2.2.5 du chapitre IV de la convention collective nationale étendue de la distribution directe disposait que le contrat pouvait prévoir, dans le cadre d'annexes temporaires au contrat de travail matérialisées sous la forme des feuilles de route, que le distributeur réalise, sur la base du volontariat, des prestations de travail additionnelles qui n'étaient pas prises en compte dans le décompte du temps de travail modulé, les prestations additionnelles réalisées par Mme [P] sur la base du volontariat conformément aux dispositions de la convention collective ne devaient pas être prises en compte pour apprécier si la salariée avait travaillé au-delà de la durée légale hebdomadaire ; qu'en décomptant dans le temps de travail de la salariée les prestations additionnelles que cette dernière avait réalisées, la cour d'appel a violé les articles L. 3123-22 du code du travail, 2.2.5 du chapitre IV de la convention collective nationale de la distribution directe et 1.19 de l'accord d'entreprise du 11 mai 2005 ; 4°/ que la cour d'appel, après avoir relevé que le contrat de travail à temps partiel modulé de Mme [P] en date du 21 juin 2012 mentionnait une durée indicative mensuelle moyenne de travail variable selon le planning de 26 heures, en a conclu que la durée du travail de la salariée avait dépassé du tiers la durée mensuelle convenue 62 mois sur les 72 mois travaillés ; qu'en retenant une durée moyenne de 26 heures sur l'ensemble de la période contractuelle, la cour d'appel a dénaturé l'avenant au contrat de travail signé par Mme [P] le 13 octobre 2014 qui avait porté sa durée indicative mensuelle moyenne à 69,33 heures, en violation de l'interdiction faite au juge de dénaturer les éléments de la cause ; 5°/ que le non-respect de la limite du tiers de la durée du travail fixée par la convention collective et l'accord d'entreprise ne justifie pas en soi la requalification du contrat à temps partiel modulé en contrat à temps complet ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, en retenant, pour requalifier le contrat à temps partiel modulé de Mme [P] en contrat à temps complet, que la durée de travail effective de la salariée avait varié au-delà du tiers de la durée du travail stipulée au contrat de travail certains mois, a statué par un motif inopérant et privé sa décision de base légale au regard des stipulations de l'article 1er du chapitre IV de la convention collective des entreprises de la distribution directe du 9 février 2004 et de l'article 2.1 de l'accord d'entreprise du 11 mai 2005 ; 6°/ que la requalification d'un contrat à temps partiel modulé en un contrat à temps plein n'est encourue qu'à compter de la première irrégularité ; qu'en l'espèce, en prononçant la requalification du contrat à temps partiel modulé de Mme [P] à compter de la conclusion du contrat à temps partiel modulé le 21 juin 2012, quand la première irrégularité qu'elle avait relevée datait en tout état de cause de septembre 2014, de sorte que la requalification du contrat en temps complet ne pouvait être antérieure à cette date, la cour d'appel a violé l'article L. 3123-25 du code du travail, dans sa version applicable au litige ; 7°/ qu'en cas de défaut de respect des modalités selon lesquelles le programme indicatif de la répartition de la durée du travail est communiqué par écrit au salarié, le contrat à temps partiel modulé est présumé à temps complet et il incombe alors à l'employeur de rapporter la preuve que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur ; qu'en l'espèce, à réputer adoptés par la cour d'appel les motifs du jugement, tirés de ce que les feuilles de route n'étaient que le constat du travail réalisé mais ne prouvaient pas que les salariés n'étaient pas à la disposition permanente d'Adrexo, en statuant par de tels motifs, quand les feuilles de route remises aux distributeurs avant la distribution et signées par eux, qui mentionnaient un volume horaire réparti librement par les intéressés à l'intérieur de leurs jours de disponibilité et qui précisaient la durée contractuelle hebdomadaire de travail, permettaient aux salariés de contrôler le volume de travail convenu et étaient donc un élément de nature à démontrer que les salariés connaissaient leur rythme de travail et n'avaient pas à se tenir à la disposition permanente de l'employeur, la cour d'appel a violé l'article L. 3123-25 du code du travail dans sa version applicable au litige ; 8°/ qu'en cas de défaut de respect des modalités selon lesquelles le programme indicatif de la répartition de la durée du travail est communiqué par écrit au salarié, le contrat à temps partiel modulé est présumé à temps complet et il incombe alors à l'employeur de rapporter la preuve que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a estimé, par motif réputé adopté du premier juge, que les listes annexées aux salaires n'étaient que le constat du travail réalisé mais ne prouvaient pas que les salariés n'étaient pas à la disposition permanente d'Adrexo ; qu'en statuant ainsi, quand la régularité des dates des distributions ressortaient de ces listes qui étaient donc un élément de nature à démontrer que Mme [P] connaissait son rythme de travail et n'avait pas à se tenir à la disposition permanente de l'employeur, la cour d'appel a violé l'article L. 3123-25 du code du travail dans sa version applicable au litige. » Réponse de la Cour 3.
D'abord, il ne peut être dérogé aux dispositions d'ordre public des articles L. 3123-14 et L. 3123-25, 5° du code du travail, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2008-789 du 20 août 2008.
Il en résulte que toutes les heures effectuées, qu'elles soient imposées par l'employeur ou qu'elles soient prévues par avenant au contrat de travail à temps partiel en application d'un accord collectif, doivent être incluses dans le décompte de la durée du travail. 4.