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Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2016, 15-14.013

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseFaute graveDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailSalaire / rémunérationCongés payésHandicap / aménagementReprésentant de section syndicaleAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
29/09/2016
Numéro d'affaire
15-14.013
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2016:SO10754

Résumé

SOC. LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 septembre 2016 Rejet non spécialement motivé M. LACABARATS, conseiller le plus ancien…

Texte de la décision

SOC.

LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 septembre 2016 Rejet non spécialement motivé M.

LACABARATS, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10754 F Pourvois n°S 15-14.013 E 15-14.301JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : I - Sur le pourvoi n° S 15-14.013 formé par l'association Solincite, dont le siège est [...] , contre un arrêt rendu le 6 janvier 2015 par la cour d'appel d'Agen (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M.

C...

R..., domicilié [...] , défendeur à la cassation ; II - Sur le pourvoi n° E 15-14.301 formé par M.

C...

R..., contre le même arrêt rendu entre les mêmes parties ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 12 juillet 2016, où étaient présents : M.

Lacabarats, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M.

Betoulle, conseiller rapporteur, Mme Geerssen, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de l'association Solincite, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de M.

R... ; Sur le rapport de M.

Betoulle, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n° S 15-14.013 et E 15-14.301 ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE les pourvois ; Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf septembre deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour l'association Solincite, demanderesse au pourvoi n° S 15-14.013 PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que les faits fautifs étaient prescrits, que le licenciement de Monsieur R... était en conséquence dépourvu de cause réelle et sérieuse, d'AVOIR condamné l'exposante à payer à Monsieur R... les sommes de 5 147,73 euros au titre de la mise à pied, de 514,77 euros au titre des congés payés afférents, de 10 295,46 euros au titre du préavis, de 1 029,54 euros au titre des congés payés afférents, de 30 886,38 euros au titre de l'indemnité de licenciement, et de 50 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS QUE « M.

R... a participé à la création de l'association pour l'emploi et l'insertion des handicapés (AEIH), association visant à promouvoir l'accueil des handicapés, M.

E..., homme politique de Lot-et-Garonne, en étant le président.

En 1989, il a créé une seconde association portant sur les activités des handicapés en atelier protégé, l'AEIH2, également appelée Asphodèle, dont il devient le président.

A la suite de tractations politiques dans le cadre de la succession de M.

E..., la relation s'est tendue entre les deux hommes.