Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 2017, 16-13.845
Mots-clés droit social
Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Congés payés • Temps de travail • Heures supplémentaires • Astreinte / repos • Travail de nuit / dimanche • Accord collectif / convention collective • Inspection du travail • Prescription / compétence
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 29/03/2017
- Numéro d'affaire
- 16-13.845
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO00592
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Résumé
SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 mars 2017 Rejet Mme VALLÉE, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Ar…
Texte de la décision
SOC.
FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 mars 2017 Rejet Mme VALLÉE, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 592 F-D Pourvois n° E 16-13.845 à J 16-13.849 M 16-13.851 N 16-13.852 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois n° E 16-13.845, F 16-13.846, H 16-13.847, G 16-13.848, J 16-13.849, M 16-13.851, N 16-13.852 formés par la société Altead industrie service Auvergne, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], contre les arrêts rendus le 19 janvier 2016 par la cour d'appel de Riom (4e chambre civile, sociale), dans les litiges l'opposant : 1°/ à M. [C] [B], domicilié [Adresse 2], 2°/ à M. [H] [C], domicilié [Adresse 3], 3°/ à M. [K] [Q], domicilié [Adresse 4], 4°/ à M. [O] [K], domicilié [Adresse 5], 5°/ à M. [G] [A], domicilié [Adresse 6], 6°/ à M. [W] [U], domicilié [Adresse 7], 7°/ à M. [J] [D], domicilié [Adresse 8], défendeurs à la cassation ; La demanderesse aux pourvois n° E 16-13.845, F 16-13.846, H 16-13.847, G 16-13.848, J 16-13.849, M 16-13.851, N 16-13.852 invoque, à l'appui de ses recours, deux moyens communs de cassation plus un troisième moyen spécifique au pourvoi n° E 16-13.845, annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 28 février 2017, où étaient présents : Mme Vallée, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M.
David, conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.
David, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Altead industrie service Auvergne, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de MM. [B], [C], [Q], [D], [A], [U] et [K], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité, joint les pourvois n° E 16-13.845, F 16-13.846, H 16-13.847, G 16-13.848, J 16-13.849, M 16-13.851 et N 16-13.852 ; Attendu, selon les arrêts attaqués (Riom,19 janvier 2016), que M. [B] et six autres salariés de la société Altead industries services Auvergne ont saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes au titre de l'exécution de leur contrat de travail ; Sur le premier moyen, commun aux pourvois, et sur le troisième moyen du pourvoi n° E 16-13.845 : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le deuxième moyen, commun aux pourvois : Attendu que l'employeur fait grief aux arrêts de le condamner à verser aux salariés des dommages-intérêts pour absence d'information sur les repos compensateurs alors, selon le moyen : 1°/ que le salarié qui n'a pas été en mesure du fait de son employeur, de formuler une demande de repos compensateur a droit à l'indemnisation du préjudice subi, laquelle comporte à la fois le montant de l'indemnité de repos compensateur et le montant de l'indemnité de congés payés afférents ; que l'employeur faisait valoir que les salariés avaient pris leurs repos compensateurs acquis au titre des heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent annuel et versait aux débats des tableaux récapitulant pour chaque salarié les heures effectuées et les repos compensateurs acquis et pris ; qu'en se bornant à constater que les bulletins de paie ne distinguaient pas les repos compensateurs acquis au titre des heures supplémentaires effectuées à l'intérieur du contingent et les repos compensateurs acquis au titre des heures effectuées au-delà du contingent et que l'employeur ne justifiait pas avoir remis au salarié le document d'information prévu par l'article D. 3171-11 du code du travail pour condamner la société à verser aux salariés le montant de l'indemnité de repos compensateur et le montant de l'indemnité de congés payés afférents correspondant à tous les repos compensateurs qu'ils avaient acquis au titre des heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent annuel, sans cependant caractériser que les salariés n'avaient pas été remplis de leurs droits au titre de ces repos compensateurs nonobstant l'absence d'information, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3121-11 et D. 3171-11 du code du travail ; 2°/ qu'il appartient au salarié qui prétend qu'il a été privé de repos compensateurs de l'établir ; qu'en retenant qu'aucun des éléments versés aux débats ne permet de vérifier que le salarié aurait été rempli de ses droits, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve en violation de l'article 1315 du code civil ; Mais attendu qu'ayant exactement énoncé que le salarié qui n'a pas été en mesure, du fait de son employeur, de formuler une demande de repos compensateur a droit à l'indemnisation du préjudice subi et que cette indemnisation comporte à la fois le montant de l'indemnité calculée comme si le salarié avait pris son repos et le montant des congés payés afférents, la cour d'appel, formant sa conviction au vu des pièces produites et tenant compte des heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent, a, sans inverser la charge de la preuve, souverainement évalué le préjudice subi par chacun des salariés ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne la société Altead industries services Auvergne aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Altead industries services Auvergne et condamne celle-ci à payer à MM. [B], [K], [A], [U], [D], [C] et [Q] la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mars deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens communs produits aux pourvois n° E 16-13.845, F 16-13.846, G 16-13.848, J 16-13.849, M 16-13.851, N 16-13.852 par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Altead industrie service Auvergne.
PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF aux arrêts attaqués d'AVOIR dit et jugé que les salariés ont droit à un rappel de salaire pour heures de nuit et en conséquence condamné la société Altead Industrie Service Auvergne à verser aux salariés des rappels de salaire pour heures de nuit et les congés payés afférents, outre une indemnité en application de l'article 700 du Code de procédure civile AUX MOTIFS PROPRES QUE « Sur la demande de rappel de salaire pour heures de nuit Le salarié revendique, pour solliciter la majoration au taux de 100% des heures de travail de nuit qu'il a effectuées, l'application de la convention collective du travail dans l'industrie du bâtiment dans le département du Puy-de-Dôme qui prévoit une telle majoration.
Il se prévaut des mentions de ses bulletins de salaire qui précisent tous, depuis plusieurs années, que la convention collective applicable est celle du "bâtiment Puy-de-Dôme".
Il apparaît qu'en faisant ainsi référence à la convention collective spécifiquement destinée aux entreprises du Puy-de-Dôme, les bulletins de salaire tendent à manifester sans équivoque la volonté de l'employeur d'appliquer cette convention collective.
Il est exact qu'une telle mention ne constitue qu'une présomption et que l'employeur peut apporter la preuve contraire en démontrant qu'il s'agit d'une erreur manifeste et qu'une autre convention collective est applicable eu regard de l'activité principale de l'entreprise.
L'employeur fait valoir qu'il n'est pas signataire de la convention collective litigieuse et qu'il n'a pas adhéré à celle-ci mais cette circonstance n'est pas de nature à exclure son application à l'entreprise dans la mesure où les mentions des bulletins de salaire tendent à démontrer que l'employeur a entendu en faire une application volontaire.
L'employeur soutient qu'en matière de travail de nuit, il applique les dispositions des accords nationaux applicables aux entreprises du bâtiment de plus de 10 salariés mais rien ne permet de vérifier que la mention, constamment réitérée, sur les bulletins de salaire de la convention départementale laquelle a vocation à s'appliquer dans une entreprise comme celle de la société ALTEAD qui relève du secteur d'activité du Bâtiment et qui a son siège dans le Puy-de-Dôme, résulterait d'une erreur manifeste.
Le jugement sera, en conséquence, confirmé en ce qu'il a condamné l'employeur à payer au salarié un rappel à ce titre sauf à fixer la somme mentionnée au dispositif outre les congés payés correspondants, à titre de rappel de salaire pour les heures de nuit par application de la convention collective du travail dans l'industrie du bâtiment dans le département du Puy-de-Dôme » ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « l'article R 3243-1 du code du travail dispose que: « ...
Le bulletin de paie prévu à l'article L. 3243-2 comporte: 3° S'il y a lieu, l'intitulé de la convention collective de branche applicable au salarié ou, à défaut, la référence au code du travail pour les dispositions relatives à la durée des congés payés du salarié et à la durée des délais de préavis en cas de cessation de la relation de travail » ; Attendu qu'en l'espèce, le bulletin de paie du salarié mentionne que la convention collective qui lui est applicable est celle du bâtiment du Puy de Dôme.
Par conséquent, il y a lieu de dire que la convention collective applicable à au salarié est la convention collective du bâtiment du Puy de Dôme.
Attendu que l'article 28 de la convention collective du bâtiment du Puy de Dôme stipule que : «Les heures effectuées pour un travail exceptionnel de nuit de 21 heures à 5 heures seront majorées de 100 %.
La majoration prévue du prix horaire prévue pour le travail exceptionnel de nuit ne sera pas applicable aux travaux dans lesquels les équipes travaillent d'une manière continue, alternativement de jour et de nuit.
Cette majoration ne se cumule pas avec les majorations pour heures supplémentaires.» ; Attendu qu'en l'espèce, la S.A.S.