Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 2024, 22-16.433
Mots-clés droit social
Contrat de travail • Salaire / rémunération • Frais professionnels • Harcèlement moral • Discrimination syndicale • Inaptitude / reclassement • CSE / représentants du personnel • Syndicat / organisation syndicale • Accord collectif / convention collective
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 29/05/2024
- Numéro d'affaire
- 22-16.433
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2024:SO00558
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Résumé
SOC. ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 mai 2024 Rejet du pourvoi C 22-18.145 et cassation partielle M. HUGLO, conseiller doy…
Texte de la décision
SOC.
ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 mai 2024 Rejet du pourvoi C 22-18.145 et cassation partielle M.
HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 558 F-D Pourvois n° S 22-16.433 C 22-18.145 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 29 MAI 2024 I) M. [B] [L], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° S 22-16.433 contre l'arrêt rendu le 17 mars 2022 par la cour d'appel de Versailles (6e chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Sopra Steria Group, société anonyme, dont le siège est [Adresse 6], défenderesse à la cassation.
II) La société Sopra Steria Group, a formé le pourvoi n° C 22-18.145 contre le même arrêt rendu, dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [B] [L], 2°/ au syndicat Avenir Sopra Steria, dont le siège est [Adresse 2], défendeurs à la cassation.
Le demandeur au pourvoi n° S 22-16.433 invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation.
La demanderesse au pourvoi n° C 22-18.145 invoque, à l'appui de son recours, trois moyens de cassation.
Les dossiers ont été communiqués au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bouvier, conseiller, les observations de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [L], de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de la société Sopra Steria group, après débats en l'audience publique du 2 mai 2024 où étaient présents M.
Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bouvier, conseiller rapporteur, Mme Sommé, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Jonction 1.
En raison de leur connexité, les pourvois n° S 22-16.433 et C 22-18.145 sont joints.
Faits et procédure 2.
Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 17 mars 2022) et les productions, le contrat de travail à durée indéterminée de M. [L], engagé le 5 novembre 2001 par la société Somepost informatique en qualité d'analyste II, statut cadre, position II, a été transféré le 1er juillet 2009 à la société Sopra Steria Group (la société). 3.
Depuis 2006, le salarié exerce de façon ininterrompue des mandats représentatifs.
Entre autres mandats, il a été désigné le 26 mai 2017 par le syndicat Avenir Sopra Steria en qualité de représentant syndical au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) du site de [Localité 4] puis de [5].
Il a été élu le 14 novembre 2019 membre du comité social et économique de l'entreprise et, le 16 janvier 2020, désigné en qualité de représentant de proximité du site de [Localité 3]. 4.