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Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 2019, 18-12.672

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementNullité du licenciementContrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableDiscrimination syndicaleÉlections professionnellesDélégué syndicalSyndicat / organisation syndicaleSalarié protégéProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
29/05/2019
Numéro d'affaire
18-12.672
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2019:SO10598

Résumé

SOC. CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 mai 2019 Rejet non spécialement motivé M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de…

Texte de la décision

SOC.

CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 mai 2019 Rejet non spécialement motivé M.

HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10598 F Pourvoi n° W 18-12.672 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M.

L...

C..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 22 décembre 2017 par la cour d'appel de Caen (1re chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société NXP Semiconductors France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 17 avril 2019, où étaient présents : M.

Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Basset, conseiller rapporteur, M.

Rinuy, conseiller, Mme Berriat, avocat général, Mme Pontonnier, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M.

C..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société NXP Semiconductors France ; Sur le rapport de Mme Basset, conseiller, l'avis de Mme Berriat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M.

C... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mai deux mille dix-neuf.

MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M.

C...

PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir jugé irrecevables les demandes formulées en référé par Monsieur C... et de l'avoir renvoyé à mieux se pourvoir, le cas échéant, devant la formation ordinaire du Conseil de prud'hommes par une action au fond ; AUX MOTIFS QUE « M.

C... se prévaut d'un trouble manifestement illicite à deux égards. - Sur l'imminence de candidature : M.

C... soutient à titre principal qu'il est en mesure de démontrer qu'au moment de l'engagement de la procédure de licenciement, soit le 17 août 2016, son employeur avait connaissance de sa candidature imminente aux élections professionnelles pour le syndicat CFE CGC.

Il fait état de ce qu'il appelle un faisceau d'indices dont l'examen appelle les observations qui suivent.

Un mail de M.