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Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2022, 20-19.711

Publié au Bulletin Cassation

Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Procédure: Le pourvoi vise l'arrêt rendu le 27 mai 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 9), dans le litige l'opposant à M. [O] [E], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.
  • Contexte: Licencié pour faute lourde le 16 février 2016, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes portant sur l'exécution et la rupture du contrat de travail.
  • Réponse: Aux termes de l'article 60 de la convention collective susvisée, relatif au licenciement, le salarié licencié pour faute grave ou lourde a la faculté de saisir, par lettre recommandée avec avis de réception, la commission paritaire prévue aux articles 30 et 31, dans les 15 jours qui suivent la notification du licenciement, ce recours n'étant pas suspensif.
  • Solution: Cassation.
  • Portée: Doit en conséquence être censuré l'arrêt qui, pour dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, ne constate ni la violation d'une garantie de fond, ni une irrégularité commise dans le déroulement de la procédure disciplinaire prévue par une disposition conventionnelle.

Conclusion : En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes.

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseFaute graveFaute lourdeDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Informations clés

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
29/06/2022
Numéro d'affaire
20-19.711
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2022:SO00788

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Licenciement Licencié pour faute lourde le 16 février 2016
  2. Arrêt d'appel Cour d'appel de Paris
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

Résumé

Il résulte des articles 30, 31 et 60 de la convention collective nationale des activités de marchés financiers du 11 juin 2010, d'une part, que la faculté, pour le salarié licencié pour faute grave ou lourde, de saisir la commission paritaire ayant uniquement mission de formuler un avis non suspensif sur le caractère « grave » ou « lourd » de la faute invoquée et non de se prononcer sur le principe du licenciement, dans les quinze jours qui suivent la notification de son licenciement, ne constitue pas une garantie de fond et, d'autre part, que les stipulations de la convention collective n'imposent pas à l'employeur d'informer le salarié de sa faculté de saisir la commission paritaire. Doit en conséquence être censuré l'arrêt qui, pour dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, ne constate ni la violation d'une garantie de fond, ni une irrégularité commise dans le déroul…

Texte de la décision

SOC.

OR COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 juin 2022 Cassation partielle M.

CATHALA, président Arrêt n° 788 FS-B sur le pourvoi principal Pourvoi n° P 20-19.711 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 29 JUIN 2022 La société Compagnie financière Jacques Coeur, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° P 20-19.711 contre l'arrêt rendu le 27 mai 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 9), dans le litige l'opposant à M. [O] [E], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.

M. [O] [E], a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours,le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Prieur, conseiller référendaire, les observations de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de la société Compagnie financière Jacques Coeur, de la SARL Ortscheidt, avocat de M. [E], et l'avis de Mme Laulom, avocat général, après débats en l'audience publique du 17 mai 2022 où étaient présents M.

Cathala, président, Mme Prieur, conseiller référendaire rapporteur, Mme Mariette conseiller doyen, M.

Pietton M.

Le Lay, MM.

Barincou, Seguy, Mme Grandemange, conseillers, Mmes Prache, Marguerite, M.

Carillon, conseillers référendaires, Mme Laulom, avocat général, et Mme Dumont, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 mai 2020), M. [E] a été engagé le 19 août 2003 par la société Compagnie financière Jacques Coeur, en qualité de cadre commercial. 2.

La relation de travail était soumise à la convention collective nationale des activités de marchés financiers du 11 juin 2010. 3.