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Cour de cassation

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 2019, 18-13.296

Date
13/11/2019
Chambre
Chambre sociale
Numéro
18-13.296
Solution
Rejet
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: Le pourvoi vise l'arrêt rendu le 22 février 2018 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre), dans le litige l'opposant à M. X.
  • Solution: Rejet.
  • Moyen: (Sur la motivation du licenciement) Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société Sandoz SAS à payer à Monsieur X.
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  • Réponse: Attendu que sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi et de défaut de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en.
  • Faits: En l'espèce, la cour considère qu'il n'y a pas de raison de s'opposer à la demande de M. S., compte tenu de son niveau de responsabilité, passé ou présent, et du caractère éminemment international et spécialisé dans lequel il intervient.

Conclusion : Condamne la société Sandoz aux dépens.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Licenciement licencié pour faute lourde le 16 octobre 2006
  2. Arrêt d'appel Cour d'appel de Versailles
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

Texte de la décision

SOC.

CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 novembre 2019 Rejet Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1554 F-D Pourvoi n° Z 18-13.296 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Sandoz, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 22 février 2018 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre), dans le litige l'opposant à M.

X...

S..., domicilié [...] , défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 8 octobre 2019, où étaient présents : Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président, M.

Maron, conseiller rapporteur, Mme Richard, conseiller, Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, Mme Pontonnier, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.

Maron, conseiller, les observations et plaidoiries de la SCP Marc Lévis, avocat de la société Sandoz, de la SARL Cabinet Briard, avocat de M.

S..., l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 22 février 2018), que M.

S... a été engagé par la société Laboratoire Knoll France en qualité de directeur commercial des génériques ; qu'il a été nommé directeur général, puis président-directeur général de la société GNR Pharma, dont le nom commercial est aujourd'hui Sandoz, à laquelle son contrat de travail a été transféré ; qu'il a été mis à pied à titre conservatoire le 8 septembre 2006, révoqué de son mandat social le 19 septembre 2006 et licencié pour faute lourde le 16 octobre 2006 ; Sur les deuxième et troisième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié diverses sommes au titre de la mise à pied et des congés payés y afférents, du préavis et des congés payés y afférents, de l'indemnité de congés payés, des RTT sur congés payés et des RTT non pris, de l'indemnité conventionnelle de licenciement, de l'indemnité contractuelle de licenciement, à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et de la perte de chance d'exercer les stock-options et actions gratuites alors, selon le moyen : 1°/ qu'en ne s'expliquant pas sur le descriptif du poste de directeur commercial Pays occupé par le salarié dont il ressortait qu'il devait veiller « à ce que les rapports commerciaux et financiers soient en conformité avec la réglementation de la société et la loi, analysant les chiffres et décidant d'agir de façon efficace en cas d'anomalies et/ou de désastres », la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1232-1 du code du travail ; 2°/ qu'en décidant que « des reproches semblent davantage dirigés contre le salarié en tant que président de cette société », sans s'expliquer plus précisément sur les griefs qui relèveraient des fonctions commerciales du salarié et ceux qui ne concerneraient que ses fonctions de président de la société Sandoz SAS, la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1232-1 du code du travail ; 3°/ qu'en décidant qu'il ne serait pas possible de reprocher au salarié la sous-évaluation des remises accordées aux pharmaciens dès lors que « ce montant "était transmis par Sandoz France à Sandoz international et Novartis via les reportings FRS mensuels" », sans s'expliquer sur le fait que les reportings FRS contenaient de fausses indications, ainsi que cela ressortait du rapport d'audit interne, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1232-1 du code du travail ; 4°/ qu'en décidant qu'il ne serait pas possible de reprocher au salarié la sous-évaluation des remises accordées aux pharmaciens tout en relevant qu'il ressortait de l'attestation de Monsieur Y... que le salarié avait connaissance des difficultés concernant la coopération commerciale dès le mois de décembre 2005, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article L. 1232-1 du code du travail ; 5°/ qu'en décidant qu'il ne serait pas possible de reprocher au salarié la sous-évaluation des remises accordées aux pharmaciens et la production de comptes sociaux erronés tout en relevant que « la seule certitude [est] que des marges arrières correspondant à des ventes réalisées en 2005 n'ont pas été comptabilisées à fin 2005 mais l'ont été en 2006 », la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article L. 1232-1 du code du travail ; 6°/ qu'en décidant que ne serait pas établi le grief selon lequelle salarié n'aurait pris aucune mesure appropriée tandis qu'il était informé de la sur-évaluation des stocks et du non-paiement des remises par plusieurs salariés, tout en relevant qu'il ressortait de l'attestation de M.

L..., directeur industriel, l'existence d'une « différence significative entre le prix moyen des boites vendues et le prix moyen des boites en stock » de sorte qu'il avait « pris la décision d'en informer oralement le salarié » dans le courant de l'année 2005, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article L. 1232-1 du code du travail ; 7°/ qu'il résulte des termes clairs et précis de la lettre de licenciement que « plusieurs salariés vous ont alerté par écrit à plusieurs reprises afin de vous mettre en garde contre la sur-évaluation des stocks et le non-paiement des remises [ ] Pour autant, vous n'avez pris aucune des mesures appropriées qui relevaient pourtant de vos responsabilités et n'en avez même pas informé vos supérieurs hiérarchiques au niveau des fonctions commerciales du groupe » ; qu'en décidant cependant de rejeter ce grief au regard du fait que rien ne démontre que « le salarié aurait sciemment décidé de gonfler artificiellement la valeur du stock », la cour d'appel a - dénaturé les termes clairs et précis de la lettre de licenciement du 16 octobre 2006 et violé le principe faisant interdiction au juge de dénaturer les documents de la cause ; - en conséquence privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1332-1 du code du travail ; 8°/ qu'il était reproché au salarié la production de comptes sociaux erronés depuis 2003, pratique qui s'était poursuivie jusque dans le courant de l'année 2006 et avait été découverte au plus tôt le 31 août 2006 ; qu'en décidant cependant que les pratiques comptables irrégulières qui avaient débuté en 2003 et 2004 seraient prescrites, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article L. 1332-4 du code du travail ; 9°/ que la lettre de licenciement reprochait très clairement au salarié d'avoir provoqué une perte de clientèle « à cause des retards de paiement des remises » aux pharmacies ; qu'en décidant cependant que le grief ne serait pas établi sans s'expliquer sur les retards de paiement des remises, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1232-1 du code du travail ; 10°/ qu'en décidant que le grief tenant au versement tardif des remises dans le courant de l'année 2006 ne serait pas établi tout en relevant que « la seule certitude [est] que des marges arrières correspondant à des ventes réalisées en 2005 n'ont pas été comptabilisées à fin 2005 mais l'ont été en 2006 », la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article L. 1232-1 du code du travail ; 11°/ que l'exposante avait versé aux débats un procès-verbal de synthèse établi par la brigade financière de la police judiciaire qui concluait à l'existence d'irrégularités comptables avérées ; qu'en décidant cependant que la société Sandoz ne produisait aucun document justifiant des procédures conduites par les services de police, sans s'expliquer sur ce procès-verbal de synthèse, la cour d'appel - a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ; - et ainsi privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1232-1 du code du travail ; 12°/ que l'exposante versait également aux débats un rapport établi par le cabinet Price Waterhouse Cooper, commissaire aux comptes, dont il ressortait que « les contrôles effectués en août 2006 ont permis d'identifier de graves irrégularités dont l'objectif était de masquer la réalité de la performance financière de l'entreprise » ; qu'en décidant cependant que la société Sandoz ne démontrerait pas que la pratique serait répréhensible, sans s'expliquer sur le rapport du commissaire aux comptes, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1232-1 du code de travail ; Mais attendu que sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi et de défaut de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion l'appréciation souveraine par la cour d'appel des éléments de preuve qui lui étaient soumis, au terme de laquelle elle a estimé, hors toute dénaturation et sans être tenue de s'expliquer sur des pièces qu'elle écartait ou des éléments que ses énonciations rendaient inopérants, que les faits reprochés au salarié en sa qualité de directeur commercial et tenant à la sous-évaluation des remises accordées aux pharmaciens, au défaut de mesures appropriées, à la production de comptes sociaux erronés et à la perte de clientèle, soit n'étaient pas établis, soit ne lui étaient pas imputables ; que le moyen, qui en ses deuxième et huitième branches critique des motifs surabondants, n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Sandoz aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M.

S... la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize novembre deux mille dix-neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Marc Lévis, avocat aux Conseils, pour la société Sandoz PREMIER MOYEN DE CASSATION (Sur la motivation du licenciement) Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société Sandoz SAS à payer à Monsieur X...

S... 31 428,57 euros bruts au titre de la mise à pied outre 3 142,86 euros au titre des congés payés y afférents, 56 584 euros bruts au titre du préavis outre 5 658,40 euros au titre des congés payés y afférents, 8 529,09 euros aux titres de l'indemnité de congés payés, des RTT sur congés payés et des RTT non pris, 99 512,90 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, 329 999,94 euros au titre de l'indemnité contractuelle de licenciement, 350 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et 205 000,00 euros au titre de la perte de chance d'exercer les stock-options et actions gratuites, AUX MOTIFS D'UNE PART QUE la lettre de licenciement associe à des reproches adressés à M.

S... en tant que directeur commercial de la société Sandoz, des reproches qui semblent davantage dirigés contre M.

S... en tant que président de cette société.

La Société écrit d'ailleurs dans ses conclusions : "...la politique de coopération commerciale est importante pour la Société.

En sa double qualité de Président et de Directeur commercial, Monsieur S... en avait la maîtrise absolue : - il en déterminait et arrêtait les principes en sa qualité de Président ; - il la mettait en oeuvre et la supervisait en sa qualité de Directeur commercial".

Informations détaillées
Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
13/11/2019
Numéro d'affaire
18-13.296
Solution
Rejet
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2019:SO01554
Résumé source

SOC. CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 novembre 2019 Rejet Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1554 F-D Pourvoi n° Z 18-13.296 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Sandoz, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 22 février 2018 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre), dans le litige l'opposant à M. X... S..., domicilié [...] , défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 8 octobre 2019, où étaient présents : Mme LEPRIEUR, conseiller doyen fa…