Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2017, 15-20.820
Mots-clés droit social
Contrat de travail • Salaire / rémunération • Congés payés • Temps de travail • Heures supplémentaires • Astreinte / repos • Travail de nuit / dimanche • Discrimination syndicale • Handicap / aménagement • Syndicat / organisation syndicale • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale • Prescription / compétence
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 29/06/2017
- Numéro d'affaire
- 15-20.820
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO01092
Explorer des décisions proches
Résumé
SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 juin 2017 Cassation partielle Mme A..., conseiller le plus ancien faisant fonction de…
Texte de la décision
SOC.
LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 juin 2017 Cassation partielle Mme A..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 1092 F-D Pourvoi n° R 15-20.820 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par l'Association départementale des amis et parents d'enfants inadaptés (l'ADAPEI) de la Loire, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 30 avril 2015 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale C), dans le litige l'opposant à Mme Fatima X..., domiciliée 42 bis rue comte Grandchant, 42100 Saint-Etienne, défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 17 mai 2017, où étaient présents : Mme A..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M.
B... , conseiller référendaire rapporteur, Mme Slove, conseiller, M.
Y..., avocat général référendaire, Mme Becker, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.
B... , conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'ADAPEI de la Loire, de Me Z..., avocat de Mme X..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu l'article L. 111-4 du code des procédures civiles d'exécution ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 1er avril 1999, a été conclu un accord national visant à mettre en oeuvre la création d'emplois par l'aménagement et la réduction du temps de travail dans les établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées relevant de la convention collective du 15 mars 1966 ; que l'Association départementale des amis et parents d'enfants inadaptés de la Loire (l'ADAPEI), conformément à l'article 12 de l'accord, a procédé à la réduction du temps de travail, en mettant en place à compter du 29 mai 2000 une annualisation du temps de travail, sur la base d'un horaire hebdomadaire moyen de 35 heures ou 1 600 heures annuelles, la rémunération des salariés étant maintenue ; que, soutenant que les jours de congés supplémentaires accordés trimestriellement à certaines catégories de personnels par la convention collective, devaient être déduits de la durée annuelle de travail, le syndicat CFDT des services de santé et services sociaux de la Loire a saisi le tribunal de grande instance qui a, par jugement du 13 novembre 2002, débouté le syndicat de cette demande ; que l'arrêt confirmatif du 25 mars 2004 a été cassé par arrêt du 12 juillet 2006 ; que statuant sur renvoi, la cour d'appel de Riom a, par arrêt du 18 septembre 2007, dit que les jours de congés trimestriels devaient être déduits de la durée annuelle de travail des salariés, et déterminant le seuil de déclenchement du régime des heures supplémentaires selon le nombre de jours de congés trimestriels, dit que l'employeur devait calculer et régler le rappel d'heures supplémentaires qui en découlait jusqu'au 1er octobre 2002 pour les salariés travaillant dans le secteur adultes et jusqu'au 1er juin 2003 pour les salariés travaillant dans le secteur enfants ; qu'engagée au sein de l'ADAPEI depuis le 21 juin 1993 en qualité de d'agent spécialiste de service général, Mme X... a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes, dont une en rappel d'heures supplémentaires ; Attendu que pour faire droit à la demande de rappel d'heures supplémentaires, l'arrêt énonce que le dispositif de l'arrêt du 18 septembre 2007 est parfaitement clair et ne peut donner lieu à une quelconque interprétation par le biais d'une analyse de la nature de l'action du syndicat, que le dispositif de cet arrêt qui a autorité de la chose jugée, force de chose jugée et est exécutoire à l'égard de l'ADAPEI de la Loire qui était partie au litige en sa qualité d'employeur lui ordonne, après avoir fixé les seuils de déclenchement des heures supplémentaires en fonction de la durée des congés trimestriels bénéficiant aux salariés, de calculer et régler le rappel d'heures supplémentaires qui en découle jusqu'au 1er octobre 2002 pour les salariés travaillant dans le secteur adultes et jusqu'au 1er juin 2003 pour les salariés travaillant dans le secteur enfants, que les demandes de Mme X... sont fondées sur l'arrêt du 18 septembre 2007 dont elle sollicite le bénéfice et l'exécution à son profit et sont donc soumises à la prescription de dix années, de sorte que la saisine par la salariée du conseil de prud'hommes de Montbrison le 21 juillet 2011 en demande de paiement d'heures supplémentaires n'est pas prescrite ; Qu'en statuant ainsi, en faisant application à l'action de la salariée de la prescription de l'article L. 111-4 du code des procédures civiles d'exécution alors que cette salariée n'était pas partie à l'arrêt du 18 septembre 2007, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et attendu que la cassation à intervenir sur le premier moyen entraîne, par voie de conséquence, en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef de dispositif critiqué par le deuxième moyen relatif au versement de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare recevable la demande de Mme X... au titre des heures supplémentaires et des congés payés afférents et condamne l'ADAPEI de la Loire à payer une somme à ce titre et des dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, l'arrêt rendu le 30 avril 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Riom ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf juin deux mille dix-sept.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour l'ADAPEI de la Loire PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné l'ADAPEI de la Loire aux dépens ainsi qu'à verser à Mme X... la somme de 4 359,16 € au titre du rappel d'heures supplémentaires et des congés payés afférents, 1 500 € à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, et 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, AUX MOTIFS PROPRES QUE suite à la première loi dite AUBRY du 13 juin 1998, réduisant le temps de travail à 35 heures, un accord national du 1er avril 1999 a été conclu, visant à mettre en oeuvre la création d'emplois par l'aménagement et la réduction du temps de travail dans les établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées relevant de la convention collective du 15 mars 1966 ; qu'en raison de l'échec des négociations menées avec les délégués syndicaux, l'association départementale des amis et parents d'enfants inadaptés de la Loire, qui relève de la convention collective précitée, conformément à l'article 12 de l'accord, a procédé à la réduction du temps de travail, en mettant en place unilatéralement, à compter du 29 mai 2000, une annualisation du temps de travail, sur la base d'un horaire hebdomadaire moyen de 35 heures, ou 1600 heures annuelles, en maintenant la rémunération des salariés ; que le syndicat CFDT des services de santé et services sociaux de la Loire a saisi le tribunal de grande instance de Saint Etienne, soutenant que les jours de congés supplémentaires, accordés trimestriellement à certaines catégories de personnels par la convention collective, devaient être déduits de la durée annuelle de travail ; que le tribunal de grande instance de Saint Etienne, par jugement du 13 novembre 2002, a débouté le syndicat, décision confirmée par arrêt de la cour d'appel de Lyon du 25 mars 2004, arrêt cassé et annulé en toutes ses dispositions par la Cour de cassation le 12 juillet 2006, qui a renvoyé la cause et les parties devant la cour d'appel de Riom ; que par arrêt du 18 septembre 2007, la cour d'appel de Riom a : - dit que les jours de congés trimestriels dont bénéficient les salariés doivent être déduits de la durée annuelle de travail des intéressés, sous réserve de la disparition régulière de ces congés trimestriels en raison de la dénonciation des usages ou accords d'entreprise, - dit que, pour la période précédant l'entrée en vigueur des accords de réduction du temps de travail conclue au sein de l'ADAPEI de la Loire, le nombre d'heures de travail correspondant à la durée annualisée de 35 heures par semaine se calcule comme suit : * pour les salariés bénéficiant de 9 jours de congés trimestriels : 365 jours - 104 jours de repos hebdomadaire - 25 jours de congés payés - 11 jours fériés - 9 jours de congés trimestriels = 216 jours, 216 : 5 x 35 = 1512 heures, * pour les salariés bénéficiant de 15 jours de congés trimestriels : 365 jours - 104 jours de repos hebdomadaire - 25 jours de congés payés - 11 jours fériés - 15 jours de congés trimestriels = 210 jours, 210 : 5 x 35 = 1470 heures, * pour les salariés bénéficiant de 18 jours de congés trimestriels : 365 jours - 104 jours de repos hebdomadaire - 25 jours de congés payés fériés - 11 jours fériés -18 jours de congés trimestriels = 207 jours, 207:5 X 35 = 1449 heures - dit que la rémunération d'un salarié à temps plein, composée du salaire de base et de l'indemnité de réduction de travail, conformément aux dispositions conventionnelles, est établie pour cette durée de travail ainsi calculée, - dit que cette durée constitue le seuil de déclenchement du régime des heures supplémentaires, - dit que l'ADAPEI de la Loire doit calculer et régler le rappel d'heures supplémentaires qui en découle jusqu'au 1er octobre 2002 pour les salariés travaillant dans le secteur adultes et jusqu'au 1er juin 2003 pour les salariés travaillant dans le secteur enfants, - dit que l' ADAPEI de la Loire doit payer au syndicat CFDT des services de santé et services sociaux de la Loire la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts, -dit que l'ADAPEI de la Loire doit payer au syndicat CFDT des services de santé et services sociaux de la Loire la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, - dit que l'ADAPEI de la LOIRE doit supporter les dépens de première instance et d'appel ; que par arrêt du 17 décembre 2008, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par l'association départementale des amis et parents d'enfants inadaptés de la Loire, contre l'arrêt de la cour d'appel de Riom ; que plusieurs salariés ont alors saisi, le 21 juillet 2011, le conseil de prud'hommes de Montbrison, en demande de rappels de paiement d'heures supplémentaires et de dommages intérêts pour discrimination syndicale, étant précisé que Mme X... a également saisi le conseil de prud'hommes à cette date, mais que sa situation a fait l'objet d'un jugement distinct, dès lors qu'elle contestait par ailleurs la sanction dont elle avait fait l'objet ; que par jugement du 11 décembre 2013, le conseil de prud'hommes de Montbrison a dit que la décision de la cour d'appel de Riom devait s'appliquer à l'ensemble des salariés, et non seulement aux adhérents CFDT, et a condamné l'ADAPEI au paiement de rappels d'heures supplémentaires pour chacun pour la période du 1er janvier 2000 au 1er juin 2003 ; que par arrêt du 5 décembre 2014, la cour d'appel de Lyon, saisie par l'ADAPEI de la Loire a notamment : - infirmé le jugement, sauf en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens,…