Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2010, 08-44.448
Mots-clés droit social
Licenciement • Préavis / indemnités de rupture • Résiliation judiciaire • Contrat de travail • Requalification • Salaire / rémunération • Congés payés • Temps de travail • Heures supplémentaires • Astreinte / repos • Travail de nuit / dimanche • Inspection du travail • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 29/06/2010
- Numéro d'affaire
- 08-44.448
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2010:SO01380
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Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bourges, 7 août 2007) que, saisie des demandes formées par M.…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bourges, 7 août 2007) que, saisie des demandes formées par M.
X... à l'encontre la société Grands Garages du Berry, qui l'avait employé du 5 mars au 12 décembre 2001, la cour d'appel de Bourges s'est prononcée par arrêt du 27 juin 2003, tranchant une partie du principal et ordonnant une mesure d'instruction, puis par arrêt du 3 février 2006, vidant sa saisine ; que l'arrêt du 27 juin 2003 a été cassé partiellement par arrêt du 22 février 2006 et que la même cour d'appel, autrement composée, a été désignée comme juridiction de renvoi ; que le 3 février 2007 le salarié a saisi la formation initialement saisie du litige d'une requête en omission de statuer concernant son arrêt du 3 février 2006 et qu'à l'audience des débats il a sollicité le renvoi de la procédure devant la formation appelée à statuer sur renvoi après cassation sur le fondement de l'article 625 du code de procédure civile ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de renvoi, alors, selon le moyen : 1° / que dans ses conclusions d'incident sur la compétence, il avait soulevé l'incompétence de la chambre sociale de la cour de Bourges dans sa formation initialement saisie du litige pour statuer sur sa requête en omission de statuer, en l'état de la cassation assortie du renvoi devant la cour de Bourges autrement composée et de la saisine de la cour de renvoi ; qu'en considérant qu'il avait soulevé l'incompétence de la chambre sociale en sa composition ordinaire et demandé le renvoi devant « la chambre solennelle », la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile ; 2° / que l'effet nécessaire de la cassation et du renvoi est de dessaisir de plein droit de toute connaissance ultérieure de l'affaire, le juge dont la décision est cassée pour en investir exclusivement le juge de renvoi ; que l'effet nécessaire de la cassation partielle et du renvoi devant la cour de Bourges autrement composée puis de sa saisine était ainsi de dessaisir de plein droit, la cour de Bourges dans sa composition initiale pour investir exclusivement la cour de Bourges dans son autre composition de toute connaissance ultérieure de l'affaire ; qu'en jugeant que ce dessaisissement ne s'étendait pas à la requête en omission de statuer sur un arrêt rendu avant la cassation et après l'arrêt mixte partiellement cassé, bien que celle-ci ait été déposée après la saisine de la cour de Bourges comme cour de renvoi, la cour d'appel a violé l'article 463 du code de procédure civile, ensemble les articles L. 131-4 du code de l'organisation judiciaire et de l'article 625 du code de procédure civile ; Mais attendu que la cassation de l'arrêt du 27 juin 2003, qui n'a atteint que certains chefs dissociables des autres, n'a été que partielle et n'a pas entraîné l'annulation de l'arrêt de la cour d'appel du 3 février 2006 qui ne s'y rattachait pas par un lien de dépendance nécessaire et qui est devenu irrévocable, en sorte que la cour d'appel qui a omis de statuer sur des chefs de demande restait compétente pour réparer cette omission en application de l'article 462 du code de procédure civile ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur les deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième, septième et huitième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M.
X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf juin deux mille dix.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Ghestin, avocat aux Conseils pour M.
X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à la Cour de BOURGES dans sa composition initiale antérieure à l'arrêt de la Cour de cassation (Madame A..., Président, Madame Y... et Monsieur B..., Conseillers), d'avoir rejeté la requête tendant à voir renvoyer devant la Cour de BOURGES autrement composée, désignée comme cour de renvoi, l'examen de la requête en omission de statuer déposée postérieurement à la saisine de ladite cour de renvoi ; AUX MOTIFS QUE l'article 625 du Code de procédure civile invoqué par Monsieur X... ne saurait donner compétence à la juridiction de renvoi pour statuer sur une demande d'omission de statuer visant une décision rendue, d'une part, après la décision partiellement cassée, d'autre part, avant l'arrêt de cassation ; que sa demande de renvoi devant la chambre solennelle sera donc rejetée ; 1 / ALORS QUE dans ses conclusions d'incident sur la compétence, M.
X... avait soulevé l'incompétence de la chambre sociale de la Cour de Bourges dans sa formation initialement saisie du litige pour statuer sur sa requête en omission de statuer, en l'état de la cassation assortie du renvoi devant la Cour de Bourges autrement composée et de la saisine de la cour de renvoi (cf. conclusions d'incident sur la compétence en productions) ; qu'en considérant que M.
X... avait soulevé l'incompétence de la chambre sociale en sa composition ordinaire et demandé le renvoi devant « la chambre solennelle », la Cour d'appel a violé l'article 4 du Code de procédure civile ; 2 / ALORS QUE l'effet nécessaire de la cassation et du renvoi est de dessaisir de plein droit de toute connaissance ultérieure de l'affaire, le juge dont la décision est cassée pour en investir exclusivement le juge de renvoi ; que l'effet nécessaire de la cassation partielle et du renvoi devant la Cour de Bourges autrement composée puis de sa saisine était ainsi de dessaisir de plein droit, la Cour de Bourges dans sa composition initiale pour investir exclusivement la Cour de Bourges dans son autre composition de toute connaissance ultérieure de l'affaire ; qu'en jugeant que ce dessaisissement ne s'étendait pas à la requête en omission de statuer sur un arrêt rendu avant la cassation et après l'arrêt mixte partiellement cassé, bien que celle-ci ait été déposée après la saisine de la Cour de Bourges comme cour de renvoi, la Cour d'appel a violé l'article 463 du Code de procédure civile, ensemble les articles L. 131-4 du Code de l'organisation judiciaire et de l'article 625 du Code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE) Il est fait grief à la Cour de BOURGES dans sa composition initiale antérieure à l'arrêt de la Cour de cassation (Madame A..., Président, Madame Y... et Monsieur B..., Conseillers), d'avoir limité la condamnation de la SA LES GRANDS GARAGE DU BERRY à verser à Monsieur X... à titre de rappel de salaires à la somme de 55 926, 74 euros et au titre des congés payés afférents à la somme de 5 592, 67 euros ; AUX MOTIFS QU'il a été omis de statuer sur la demande de rappel de salaire portant sur les dimanches travaillés dont il est noté dans le premier arrêt de la Cour d'appel du 27 juin 2003 et le jugement du Conseil de prud'hommes du 30 avril 2002 qu'il n'était pas contesté ; que la SA LES GRANDS GARAGES DU BERRY indique du reste qu'ils ont été réglés ; que le jugement sera confirmé de ce chef ; qu'il est également certain que la cour d'appel n'a pas retiré les conséquences de la requalification du premier contrat de travail à temps plein, les deux contrats suivants étant intrinsèquement considérés conclu à temps plein depuis leur origine et qu'il ne peut s'agir d'une « demande redondante et mal fondée » objet d'un rejet ; que les salaires mensuels ont été fixés ainsi qu'il suit : 5 181, 73 euros au titre du premier contrat conclu du 5 mars au 4 juin 2001, 5 1 81, 73 euros au titre du deuxième contrat conclu du 1er au 31 juillet 2001, 7 332, 64 euros au titre du troisième contrat conclu du 1er septembre au 31 octobre 2001, ensuite poursuivi et rompu par l'employeur le 12 décembre 2001 ; qu'au regard des dispositions de l'article 625 du ncpc et de l'arrêt de la Cour de cassation du 22 février 2006, Monsieur X... aurait donc du percevoir pour la totalité de sa période de travail 31 090, 38 euros du 1er mars au 31 août 2001, 24 836, 36 euros du 1er septembre au 12 décembre 2001 soit un total de 55 926, 74 euros au titre des salaires outre 5 592, 67 euros au titre des congés payés en deniers ou en quittances pour tenir compte des sommes déjà versées par l'employeur dont le détail n'est pas en l'état connu de la cour ; 1 / ALORS QUE la contradiction de motifs équivaut au défaut de motif ; qu'en retenant tout à la fois, qu'il convenait de fixer le montant du rappel de salaire, d'après l'arrêt 3 février 2006, « la cour d'appel n'ayant pas retiré les conséquences de la requalification du premier contrat de travail à temps plein, les deux contrats étant intrinsèquement considérés conclus à temps plein dès l'origine » (cf. arrêt, p. 6, premier attendu) et au visa de l'article 625 du nouveau Code de procédure civile, d'après l'arrêt de la Cour de cassation du 22 février 2006, prononçant une cassation partielle de l'arrêt mixte du 27 juin 2003 en ce que selon cette décision seraient dus au salarié, pour chacun des trois licenciements, une indemnité de requalification (cf. arrêt, p. 6, premier attendu) ; qu'en se déterminant par des motifs faisant état de trois contrats distincts discontinus d'une part, et d'un contrat unique d'autre part, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ; 2 / ALORS QUE tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; qu'en retenant que compte tenu de la requalification du contrat de travail à durée indéterminée en contrat à temps plein, les salaires mensuels devaient être fixés aux sommes de 5 181, 73 euros au titre du premier contrat conclu du 5 mars au 4 juin 2001, 5 1 81, 73 euros au titre du deuxième contrat conclu du 1er au 31 juillet 2001, 7 332, 64 euros au titre du troisième contrat conclu du 1er septembre au 31 octobre 2001, ensuite poursuivi et rompu par l'employeur le 12 décembre 2001 et encore que Monsieur X... aurait du recevoir les sommes de 31 090, 38 euros du 1er mars au 31 août 2001 et 24 836, 36 euros du 1er septembre au 12 décembre 2001 sans s'expliquer en quoi que ce soit sur cette décision, la cour d'appel a privé sa décision de motif en violation de l'article 455 du Code de procédure civile ; 3 / ALORS QUE tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; qu'en fixant les salaires aux sommes dites, « au regard de l'article 625 du ncpc et de l'arrêt de la Cour de cassation du 22 février 2006 », cependant qu'elle avait elle-même constaté que l'arrêt du 27 juin 2003 ayant procédé à la requalification du contrat de travail à durée indéterminée en contrat de travail à temps plein n'avait pas été atteint par la cassation prononcée en ce que cette décision avait seulement « dit que seraient dus au salarié, pour chacun des licenciements, une indemnité de requalification, des dommages et intérêts pour rupture abusive, une indemnité pour non respect de la procédure de licenciement et une indemnité de préavis », la cour d'appel ne s'est pas davantage expliquée, violant encore l'article 455 du Code de procédure civile ; 4 / ALORS QUE dans ses conclusions d'appel (p. 2 et 3) et dans leurs annexes (p. 62 à 69), M.
X... s'était expliqué sur les comptes entre les parties en indiquant mois par mois ce qui lui était du et ce qui lui avait été versé au titre du salaire de base, au titre des dimanches travaillés et au titre des heures supplémentaires et ce qui lui avait été versé ; qu'il avait offert en preuve, le rapport d'expertise ; qu'en retenant, sans répondre à ces conclusions, que certaines sommes étaient dues à titre de rappel de salaire et congés payés « en deniers ou en quittances pour tenir compte des sommes déjà versées par l'employeur dont le détail n'était pas, en l'état, connues de la cour », la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ; 5 / ET ALORS EN TOUTE HYPOTHESE QUE lorsqu'il y a requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à dur…