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Cour de cassation, Chambre sociale, 29 avril 2009, 07-45.509

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementLicenciement économique / PSEPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailTransfert d'entrepriseSalaire / rémunérationCongés payésSyndicat / organisation syndicaleAccord collectif / convention collectiveAGS / liquidation judiciaire

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
29/04/2009
Numéro d'affaire
07-45.509
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2009:SO00801

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité, joint les pourvois n° M 07-45.509 et n° Y 07-45.566 ; Donne acte à M. X...…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité, joint les pourvois n° M 07-45.509 et n° Y 07-45.566 ; Donne acte à M.

X... du désistement partiel de son pourvoi, en ce qu'il est dirigé contre la société Air portage, l'AGS, la société Penauille Servisair, le syndicat STAAAP-CFTC et la société Setcom ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 octobre 2007) que des salariés, qui avaient été employés comme porteurs de bagages "indépendants" par la société Air portage, autorisée à exercer cette activité dans l'aérogare de Roissy-Charles de Gaulle par l'établissement public Aéroports de Paris, devenu depuis la société Aéroports de Paris (ADP), ont saisi le juge prud'homal pour que soit reconnue leur qualité de salariés et pour obtenir paiement de diverses sommes ; qu'à la suite de la résiliation par ADP de la convention d'exploitation conclue avec la société Air portage, en novembre 1997, ils ont continué à exercer leur activité pour le compte d'ADP et ont été ensuite employés à partir du 1er janvier 1998, sans reprise de leur ancienneté, par la Société générale de prestations (SGP), relevant du groupe Penauille, chargée par un nouveau marché d'assurer cette prestation ; qu'en juillet 2000 le fonds de la société SGP a été donné en location gérance à la société Atis aviation, relevant du même groupe, qui a poursuivi les contrats de travail en cours et licencié des salariés et à laquelle a ensuite succédé dans ce fonds la société GSA, devenue depuis la société Penauille Servisair France (Servisair) ; que par un premier arrêt du 13 juin 2000, la cour d'appel de Paris a notamment reconnu la qualité de salariés des porteurs, en admettant des créances salariales au passif de la société Air portage et sursis à statuer sur des créances indemnitaires ; que par un deuxième arrêt, rendu le 2 décembre 2003, elle a retenu notamment que la société Atis aviation était devenue l'employeur des porteurs à partir du 1er juillet 2000, en la condamnant au paiement de diverses sommes et en ordonnant une mesure d'expertise ; que les pourvois formés contre ces arrêts ont été rejetés les 29 avril 2003 (chambre sociale, Bull.

V, n° 147) et 21 février 2006 (chambre sociale, pourvoi n° B 04-40.865) ; que le 10 mai 2006, après avoir consulté son comité d'entreprise, la société Servisair a informé ADP de son intention de mettre fin à l'activité de portage aéroportuaire au 1er septembre suivant ; qu'elle a alors fait savoir à son personnel, le 17 août 2006, qu'il passerait au service de la société ADP ou d'un autre prestataire choisi par cette société ; que la société ADP a opposé qu'elle n'entendait pas poursuivre l'activité de portage de bagages ou la confier à une autre entreprise ; que n'étant plus rémunérés à partir du 1er septembre 2006 et n'ayant plus de travail, les salariés de la société Servisair ont saisi la cour d'appel de demandes nouvelles en paiement de salaires et d'indemnités dirigées, au principal, contre la société ADP, et subsidiairement, contre la société Servisair ; Sur le premier moyen du pourvoi de M.

X... : Attendu que M.

X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande dirigée contre la société ADP alors, selon le moyen, que lorsque les salariés d'une société privée chargés du portage des bagages dans un aéroport sont sous l'autorité de l'établissement public gérant cet aéroport pour l'accomplissement d'activités relevant d'obligations lui incombant envers les voyageurs en application de l'article L. 251-2 du code de l'aviation civile, ils sont les salariés de cet établissement ; qu'ainsi, la cour d'appel qui, tout en constatant que selon la convention liant ADP à Penauille Servisair, ADP définissait les conditions de travail des porteurs et contrôlait leur comportement, a refusé d'admettre que ceux-ci étaient demeurés les salariés d'ADP au motif inopérant que les contraintes ainsi imposées à la société Penauille Servisair n'excédaient pas celles qui étaient attachées au pouvoir de surveillance et de direction qu'ADP devait exercer en qualité de gestionnaire du domaine public, a violé l'article L. 121-11 (L.121-1) du code du travail ; Mais attendu que l'état de subordination nécessaire à l'existence d'un contrat de travail est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur, qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; Et attendu que la cour d'appel a constaté, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des faits, que la société ADP ne disposait d'aucun pouvoir de direction effectif à l'égard du personnel de la société Servisair et que les conditions mises dans la convention qui les liait, pour assurer la bonne exécution du service de portage des bagages, n'excédaient pas ce qui était nécessaire à la gestion du domaine public dont la société ADP avait la charge ; qu'elle a pu en déduire que les intéressés n'avaient pas la société ADP pour employeur ; Que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen du pourvoi de M.

X... et le premier moyen du pourvoi de la société Servisair, réunis : Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir retenu que la société ADP n'était pas devenue l'employeur des porteurs à compter du 1er septembre 2006 et d'avoir en conséquence condamné la société Servisair au paiement de diverses sommes, en qualité d'employeur, alors, selon le second moyen du pourvoi de M.

X..., que constitue une entité économique au sens de l'article L. 122-12 du code du travail, tout service auquel sont affectés du personnel spécialisé et du matériel assurant l'exercice d'une activité économique ayant un objectif propre ; que la cour d'appel, en refusant d'admettre que le service de portage des bagages que ADP est tenu d'assurer ou de faire assurer aux voyageurs, en vertu de l'article L. 251-2 du code de l'aviation civile et de son cahier des charges, auquel sont affectés des porteurs, du matériel et un local, constituait une telle entité, a violé le texte précité ; et alors, selon le premier moyen du pourvoi de la société Servisair : 1°/ que constitue une entité économique autonome un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels permettant l'exercice d'une activité économique qui poursuit un objectif propre ; que la cour d'appel a elle-même constaté que l'activité de portage des bagages nécessitait "un certain nombre de salariés", "l'usage de chariots", ainsi qu'un "local dans l'aéroport", ce qui caractérisait l'existence d'un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ; qu'en écartant l'existence d'une entité économique au prétexte que le personnel était "sans technicité particulière", que la propriété du matériel dont l'usage était nécessaire n'était "pas déterminée" et que le local utilisé dans l'aéroport ne faisait l'objet que d'une "mise à disposition précaire", la cour d'appel, qui s'est fondée sur des considérations inopérantes, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-12 (L. 1224-1) du code du travail ; 2°/ que constitue une entité économique autonome un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels permettant l'exercice d'une activité économique qui poursuit un objectif propre, peu important que la clientèle de cette entité lui soit propre ou non ; qu'en écartant en l'espèce l'existence d'une entité économique autonome au prétexte que l'activité de portage n'aurait pas bénéficié d'une clientèle propre, la cour d'appel s'est fondée sur un motif inopérant et a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-12 (L. 1224-1) du code du travail ; 3°/ que constitue une entité économique autonome un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels permettant l'exercice d'une activité économique qui poursuit un objectif propre ; qu'en l'espèce, la société Servisair faisait valoir que l'existence d'une entité économique autonome se déduisait non seulement de l'existence d'un personnel et d'un matériel affectés à l'activité de portage, mais également de l'existence d'une autorisation d'exercer qui constituait un élément incorporel permettant l'exercice de cette activité ; qu'en omettant de prendre en compte cet élément avant d'exclure l'existence d'une entité économique autonome, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-12 (L. 1224-1) du code du travail ; 4°/ qu'aux termes de l'article L. 251-2 du code de l'aviation civile, dans sa version applicable au litige, ADP est tenue "d'assurer l'embarquement et le cheminement à terre des voyageurs, des marchandises et des courriers transportés par air" ; qu'à ce titre, relève de sa mission de service public l'obligation d'assurer la fluidité du passage des usagers et de leurs bagages dans l'aéroport, avant leur enregistrement et après leur arrivée de la salle de distribution ; que la cour d'appel a elle-même constaté que l'activité de portage "s'entend du traitement des bagages, au départ depuis l'entrée de l'aérogare jusqu'aux comptoirs d'enregistrement et, à l'arrivée, de la salle de distribution jusqu'à la sortie des aérogares ainsi, le cas échéant, qu'entre deux aérogares ou jusqu'au lieu de résidence des clients" ; qu'il s'en induisait nécessairement que cette activité relevait de la mission de service public d'ADP ; qu'en affirmant le contraire au regard de considérations indifférentes tenant au traitement des bagages après l'enregistrement et avant leur remise en salle de distribution, pour retenir que ADP n'était pas tenu de maintenir et reprendre l'activité de portage litigieuse, la cour d'appel a violé l'article L. 251-2 du code du travail ; Mais attendu que l'article L. 1224-1 du code du travail, interprété à la lumière de la directive n° 2001/23/CE du 12 mars 2001, ne s'applique qu'en cas de transfert d'une entité économique autonome qui conserve son identité et dont l'activité est poursuivie ou reprise ; Et attendu que la cour d'appel, qui a constaté qu'il n'était pas établi que des moyens d'exploitation nécessaires au portage des bagages avaient été transférés à la société ADP, ni que celle-ci avait poursuivi cette activité après que la société Servisair y eut mis fin, alors qu'elle n'était pas tenue de maintenir ce service, a par ces seuls motifs légalement justifié sa décision ; Et sur le second moyen du pourvoi de la société Servisair : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen, qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne la société Penauille Servisair France aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne également à payer à la société Aéroports de Paris la somme de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf avril deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits au pourvoi n° M 07-45.509 par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour la société Penauille Servisair France.

PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR constaté la nullité des licenciements des salariés défendeurs au pourvoi et d'AVOIR condamné la société PENAUILLE SERVISAIR FRANCE à leur payer diverses sommes, ainsi qu'à rembourser aux organismes sociaux concernés les indemnités chômage versées à chaque salarié ; AUX MOTIFS QUE les salariés soutiennent « que leurs contrats de travail ont été transférés de plein droit à ADP à compter du 1er septembre 2006 en application de l'article L.122-12 du Code du travail et de la directive communautaire n°77-1 87 du 14 février 1977.

Ce transfert suppose l'existence d'une entité économique autonome constituée d'un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels et incorporels permettant l'exercice d'une activité économique poursuivant un objectif propre, ainsi que sa poursuite ou sa reprise.

Il sera tout d'abord observé…