Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 21-13.081
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • CDD / intérim • Requalification • Salaire / rémunération • Congés payés • Handicap / aménagement
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 28/09/2022
- Numéro d'affaire
- 21-13.081
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2022:SO01079
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Résumé
SOC. CDS COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 28 septembre 2022 Cassation partielle M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de…
Texte de la décision
SOC.
CDS COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 28 septembre 2022 Cassation partielle M.
SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1079 F-D Pourvoi n° C 21-13.081 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 28 SEPTEMBRE 2022 L'association UNAPEI 17, association d'avocats à responsabilité professionnelle individuelle, association régie par la loi du 1er juillet 1901, dont le siège est [Adresse 5], a formé le pourvoi n° C 21-13.081 contre l'arrêt rendu le 7 janvier 2021 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [O] [J], domiciliée [Adresse 1], 2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de l'association UNAPEI 17, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme [J], après débats en l'audience publique du 6 juillet 2022 où étaient présents M.
Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire rapporteur, Mme Monge, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure 1.
Selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 7 janvier 2021), Mme [J] a été engagée par l'association départementale des Parents et Amis de Personnes Handicapées Mentales de la Charente-Maritime (ADAPEI 17), devenue l'association UNAPEI 17, par plusieurs contrats de travail à durée déterminée successifs au cours de la période du 24 octobre 2007 au 30 septembre 2016, en qualité d'aide médico-psychologique.
La salariée a ensuite été engagée pour travailler au sein du foyer [2] à [Localité 4], établissement alors géré par l'ADAPEI 17, jusqu'au 31 octobre 2017.
Des bulletins de salaire, établis par la société Médicoop 17, lui ont été remis. 2.
La salariée a saisi la juridiction prud'homale, le 1er février 2018, afin de solliciter la requalification de la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée à l'égard de l'association UNAPEI 17 et obtenir la condamnation de celle-ci à lui verser diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail.
Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche Enoncé du moyen 3.
L'association UNAPEI 17 fait grief à l'arrêt de dire qu'à compter du 3 octobre 2016, les parties ont été liées par un contrat de travail à durée indéterminée, et de dire que le licenciement de la salariée est sans cause réelle et sérieuse, de la condamner à payer à la salariée diverses sommes à titre d'indemnité de préavis, de congés payés afférents, d'indemnité de licenciement, d'indemnité de l'article L. 1235-3 du code du travail, ainsi que d'ordonner le remboursement aux organismes concernés de tout ou partie des indemnités de chômage versées à la salariée licenciée dans la limite de six mois, alors « qu'en présence de contrat de travail apparent, il appartient à la partie qui se prévaut de son caractère fictif d'en rapporter la preuve ; qu'il résultait des contrats de mission avec la société de travail temporaire Medicoop 17 ainsi que des fiches de paie établies par cette société, l'existence d'un contrat de travail apparent ; qu'en retenant que la preuve de ce que la salariée pouvait n'avait jamais eu aucune relation contractuelle avec la société de travail temporaire Medicoop 17 n'était pas rapportée, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et a ainsi violé l'article 1353 du code civil dans sa rédaction postérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et l'article L. 1221-1 du code du travail. » Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 4.
La salariée conteste la recevabilité du moyen, en raison de sa nouveauté. 5.
Cependant, le moyen, qui est de pur droit, est recevable.