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Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 21-10.539

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

Discipline / sanctionsSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésÉgalité de traitementReprésentant de section syndicaleAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
28/09/2022
Numéro d'affaire
21-10.539
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2022:SO01056

Résumé

SOC. CA3 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 28 septembre 2022 Rejet M. RICOUR, conseiller le plus ancien faisant fonction de préside…

Texte de la décision

SOC.

CA3 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 28 septembre 2022 Rejet M.

RICOUR, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 1056 F-D Pourvoi n° Q 21-10.539 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 28 SEPTEMBRE 2022 Mme [B] [U], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Q 21-10.539 contre l'arrêt rendu le 28 février 2020 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) des Pays de la Loire, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Van Ruymbeke, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de Mme [U], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) des Pays de la Loire, après débats en l'audience publique du 5 juillet 2022 où étaient présents M.

Ricour, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Van Ruymbeke, conseiller rapporteur, Mme Laplume, conseiller référendaire ayant voix délibérative, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 28 février 2020) et les productions, Mme [U] a été engagée en 1981 par l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Loire Atlantique aux droits de laquelle vient l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) des Pays de la Loire. 2.

Après l'obtention du diplôme de cadre en mai 1991, elle a bénéficié d'un échelon d'avancement au choix de 4 % en application de l'article 32 de la convention collective nationale de travail du 8 février 1957 du personnel des organismes de sécurité sociale. 3.

A la suite de sa promotion le 12 juillet 1993, cet échelon lui a été supprimé. 4.

Elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes de rappel de salaire en application des articles 32 et 33 de la convention collective et de demandes de dommages-intérêts pour violation du principe d'égalité de traitement.

Examen des moyens Sur les deuxième et troisième moyens, ci-après annexés 5.

En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen Enoncé du moyen 6.

La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de l'ensemble de ses demandes, alors : « 1°/ que les juges du fond ne peuvent modifier l'objet du litige tel que déterminé par les prétentions des parties exprimées dans leurs conclusions ; qu'en l'espèce, en retenant que Mme [U] avait bénéficié d'un nouvel échelon de 4 % à compter de juin 1993, après avoir pourtant elle-même relevé que la salariée faisait au contraire valoir qu'elle n'avait pas bénéficié à cette date d'un échelon de 4 %, ni de deux échelons de 2 %, ce qui n'était pas contesté par l'employeur, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige, en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile ; 2°/ que les dispositions d'un accord collectif sont, sauf stipulations contraires, applicables dès l'entrée en vigueur de ce dernier ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu que dès lors que Mme [U] avait été diplômée au Concours des cadres" en juin 1991, les dispositions de la convention collective applicables à la promotion de Mme [U] intervenue le 12 juillet 1993 étaient celles en vigueur dans leur version antérieure à la modification de la convention collective née du protocole d'accord du 14 mai 1992 applicable au 1er janvier 1993, quand bien même cette promotion ne s'était concrétisée qu'en juillet 1993 ; qu'en statuant ainsi, quand il ressortait de ses propres constatations que le protocole d'accord du 14 mai 1992 qui avait modifié les articles 32 et 33 de la convention collective était entré en vigueur le 1er janvier 1993 de sorte qu'en l'absence de stipulation contraire, les dispositions applicables à la promotion de Mme [U] intervenue le 12 juillet 1993 étaient les articles 32 et 33 de la convention collective des organismes de sécurité sociale dans leur version née du protocole d'accord du 14 mai 1992, la cour d'appel a violé ces dispositions, ensemble l'article L. 2261-1 du code du travail ; 3°/ que les dispositions d'un accord collectif sont, sauf stipulations contraires, applicables dès l'entrée en vigueur de ce dernier ; qu'en l'espèce, en retenant que les dispositions applicables à la promotion de Mme [U] intervenue le 12 juillet 1993 étaient les articles 32 et 33 de la convention collective dans leur version antérieure à la modification de la convention collective née du protocole d'accord du 14 mai 1992 applicable au 1er janvier 1993, sans rechercher si l'employeur n'avait pas lui-même défini la classification et la rémunération de la salariée à compter du 1er janvier 1993 au regard des dispositions de la convention collective telles qu'issues du protocole du 14 mai 1992, ce qui confirmait que les conséquences de la promotion du 12 juillet 1993 sur les échelons du cours des cadres devaient aussi être régies par les articles 32 et 33 de la convention collective des organismes de sécurité sociale dans leur version née du protocole d'accord du 14 mai 1992, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de ces dispositions et de l'article L. 2261-1 du code du travail ; 4°/ que l'article 32 de la convention collective des personnels des organismes de sécurité sociale, dans sa rédaction issue du protocole du 14 mai 1992, applicable à compter du 1er janvier 1993, prévoit que les agents diplômés du cours de cadres n'ayant pas obtenu de promotion après deux ans de présence au sein du même organisme ou après mutation dans un autre organisme bénéficient de deux nouveaux échelons de 2 % ; que l'article 33, dans sa rédaction également issue du protocole du 14 mai 1992, ajoute que si en cas de promotion, les échelons supplémentaires d'avancement conventionnel acquis dans l'emploi précédent sont supprimés, les autres échelons d'avancement conventionnel acquis sont maintenus ; qu'en l'espèce, en retenant que Mme [U] ne pouvait continuer à bénéficier après sa promotion à un poste de cadre administratif des échelons attribués à l'occasion de l'obtention du diplôme de cadre, quand elle avait constaté que la salariée, diplômée en mai 1991, n'avait été promue que le 12 juillet 1993, soit postérieurement à l'entrée en vigueur du protocole d'accord du 14 mai 1992, de sorte qu'elle pouvait prétendre au maintien de ces échelons en vertu des textes en vigueur, la cour d'appel a violé les articles 32 et 33 de la convention collective des personnels des organismes de sécurité sociale, dans leur rédaction issue du protocole du 14 mai 1992. » Réponse de la Cour 7.