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Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2017, 16-12.137

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementContrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableAstreinte / reposDiscriminationDiscrimination syndicaleInaptitude / reclassementÉlections professionnellesDélégué syndicalSyndicat / organisation syndicaleAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
28/09/2017
Numéro d'affaire
16-12.137
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2017:SO10979

Résumé

SOC. CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 28 septembre 2017 Rejet non spécialement motivé Mme A..., conseiller le plus ancien fais…

Texte de la décision

SOC.

CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 28 septembre 2017 Rejet non spécialement motivé Mme A..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10979 F Pourvoi n° Y 16-12.137 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la banque Palatine, société anonyme, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 8 décembre 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 4), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme B...

X..., domiciliée [...] , 2°/ à la fédération CGT des syndicats du personnel de la banque et de l'assurance, dont le siège est [...] , défenderesses à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 12 juillet 2017, où étaient présents : Mme A..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Y..., conseiller rapporteur, M.

Pietton, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la banque Palatine, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme X... et de la fédération des syndicats du personnel de la banque et de l'assurance ; Sur le rapport de Mme Y..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la banque Palatine aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette le demande de la banque Palatine et condamne celle-ci à payer à Mme X... et à la fédération CGT des syndicats du personnel de la banque et de l'assurance la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la banque Palatine IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que Mme X... avait fait l'objet d'une discrimination syndicale, d'AVOIR ordonné à la société Banque palatine d'attribuer à la salariée la classification F ainsi que le salaire mensuel brut moyen de la classe F dans le mois suivant la notification de l'arrêt, d'AVOIR condamné la société Banque palatine à verser à Mme X... les sommes de 40 000 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice financier et 10 000 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral, ainsi que celle de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et d'AVOIR condamné la société Banque palatine à verser à la Fédération CGT des syndicats du personnel de la banque et de l'assurance la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts et celle de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article L.1132 - 1 du code du travail, aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, tel que définie par l'article 1er de la loi du 27 mai 2008, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L.3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de ses activités syndicales ; que l'article L.2141-5 du code du travail, interdit à l'employeur de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de recrutement, de conduite et de répartition du travail, de formation professionnelle, d'avancement, de rémunération et d'octroi d'avantages sociaux, de mesures de discipline et de rupture du contrat de travail ; que selon l'article L.1134-1 du code du travail, la salariée concernée présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte, au vu desquels, il incombe à l'employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, et le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; que B...

X... prétend qu'elle a fait l'objet d'une discrimination syndicale non seulement au regard des comparaisons pouvant être valablement opérées de sa situation à celle de salariés placés dans une situation similaire, équivalente à la sienne mais également par d'autres éléments, en dehors de toute comparaison avec d'autres salariés, notamment la stagnation prolongée de sa carrière ; que B...

X... soutient d'abord que le comportement discriminatoire de son employeur se manifeste par une différence de traitement en terme d'évolution de sa carrière au regard de sa classification et de celle des salariés placés dans la même situation ; qu'elle fait valoir que la classe D qu'elle occupait jusqu'au 5 septembre 2012 et à laquelle elle avait accédé en 2008, c'est-à-dire après 18 ans de carrière, est la classe la plus basse à laquelle les chargés de service clientèle (CSC) peuvent être classés, que c'est la classification à laquelle les chargés de service clientèle débutent leur carrière, que du reste au regard des profils des salariés disposant de la classification D en 2012, ces agents sont beaucoup plus jeunes et bénéficient d'une ancienneté bien moindre que la sienne et qu'elle perçoit une rémunération inférieure au salaire médian et au salaire moyen de la classe D, qu'enfin sa situation ne s'est pas améliorée depuis qu'elle a été reclassée au niveau E au cours de la procédure prud'homale le 5 septembre 2012, qu'au regard des salariés disposant d'une ancienneté similaire et ayant débuté à la même fonction, elle bénéficie d'un classement et d'un salaire annuel brut bien inférieurs aux comparants qu'elle cite dans ses écritures ; que B...

X... soutient également qu'en dehors de toute comparaison à un panel de salariés placés dans une situation comparable, elle a eu à connaître une stagnation de sa carrière comme étant restée près de 15 ans au niveau C et ayant mis près de 18 ans à passer du niveau B au niveau D contre une moyenne constatée de 8,4 ans au sein du personnel de la banque, soit un retard affiché de 10 ans à son détriment ; que la Banque palatine entend faire valoir l'absence de toute discrimination de B...

X... dès lors qu'est démontrée la perception : - d'un salaire proche du salaire médian des salariés ayant la même affectation, - d'un salaire conforme à ceux des salariés ayant une classification D en 2012, - d'un salaire conforme à ceux des salariés ayant une classification F en 2012 et occupant le même emploi, - d'un salaire qui s'explique comparativement aux autres collaborateurs entrés à la même période, soit par un diplôme plus élevé, soit par une évolution vers des fonctions commerciales, soit par des changements d'emploi, - au surplus, le temps de passage sur les niveaux de classification démontre une progression conforme comparativement à ses collègues, - enfin, aucune réalité factuelle ne permet d'invoquer une discrimination, B...

X... n'ayant subi aucune pression de la direction et n'étant victime d'aucune discrimination syndicale ; Que B...

X... est entrée à la banque sous l'empire de l'ancienne convention collective qui présentait une répartition par classe ; que la convention collective de la banque entrée en vigueur le 10 janvier 2000 prévoit une grille de classification établie en fonction de différentes catégories professionnelles et basée sur l'attribution d'un coefficient de base permettant d'établir une hiérarchie des emplois ou métiers dans l'entreprise ; qu'en application de cette convention, on distingue : - les techniciens des métiers de la banque répartis entre les classifications A à G étant précisé que : - les classifications A et B correspondent aux anciens coefficients 270, 290,300, 320 (A) et 345,365 (B), coefficients regroupant les salariés anciennement appelés « employés », - les classifications C, D, E, F et G correspondent aux anciens coefficients 395, 420, 450, 480, 535, coefficients regroupant les salariés anciennement appelés « gradés », - les cadres de niveaux H, I, J, K (anciennes classes V, VI, VII et VIII dont les coefficients étaient respectivement 655, 750, 870, 1000) ; Que l'évolution de carrière de B...

X... au sein de la Banque palatine est la suivante : - 1er octobre 1990 : guichetier-vendeur coefficient 365 - B - 1er janvier 1993 : agent administratif coefficient 395 - C - 1er février 2000 : chef guichet stagiaire coefficient 395 - C - 1er mars 2001 : technicien des opérations de guichet - C - 1er janvier 2008 : chargée de service clientèle - D - 5 septembre 2012 avec effet au 1er janvier 2012 - E B...

X... a également exercé des activités syndicales, représentatives et électives : - le 25 novembre 1999, elle a été élue sur la liste CGT aux élections professionnelles du comité d'établissement de Nice, - en 2001, elle était membre du CE de Nice, délégué syndical CGT et membre du comité central d'entreprise, - entre 2001 et 2008, elle était déléguée du personnel et élu au CE, - en 2010 elle a été désignée déléguée syndicale CGT, représentante syndicale au CHSCT et élue déléguée du personnel, - depuis 2012, elle exerce un mandat de déléguée syndicale.

Que si l'employeur fournit des éléments objectifs personnels tenant aux compétences et qualités professionnelles de chacun des agents, dont la salariée discriminée pour justifier la différence de traitement entre la salariée et ses collègues placés dans une situation comparable, notamment un diplôme plus élevé, une évolution vers des fonctions commerciales, ou des changements d'emploi, il ne produit aucun élément de nature à établir que l'évolution de carrière de B...

X... qui se situe bien en deçà de la progression enregistrée par la moyenne des salariés de la banque, n'est pas affectée par une discrimination ; qu'ainsi, B...

X... a mis 18 ans (3 + 15 ans) pour passer du niveau B (embauche en 1990) au niveau D (acquis en 2008) alors que le temps moyen pour une telle promotion selon le comparatif de la banque est de 8,4 ans ; B...