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Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2011, 10-14.949

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementLicenciement économique / PSEPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailCDD / intérimPériode d'essaiPrimes / variableAstreinte / reposInaptitude / reclassementSyndicat / organisation syndicaleAccord collectif / convention collectiveInspection du travail

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
28/09/2011
Numéro d'affaire
10-14.949
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2011:SO01840

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 28 janvier 2010), que le comité d'établissement So…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 28 janvier 2010), que le comité d'établissement Solvay Pharma, le syndicat national CFTC de salariés des industries pharmaceutiques, la Fédération nationale du personnel d'encadrement des industries chimiques et connexes CFE-CGC, et la Fédération nationale de la pharmacie FO ont fait assigner la société Solvay Pharma à l'effet d'obtenir qu'il soit jugé que la société a violé l'accord de méthode du 19 mai 2006 et l'accord de mesures sociales du 4 juillet 2006 par la conclusion du nouveau contrat d'adhésion au congé de reclassement dans le cadre du plan de sauvegarde de l'emploi 2006 et qu'il soit également jugé que la procédure d'information et de consultation du comité d'entreprise sur le changement du cabinet de reclassement par la société et sur la conclusion du nouveau contrat d'adhésion a été irrégulière ; qu'ils soutenaient, d'abord, que le terme du congé de reclassement tel qu'élaboré par les partenaires sociaux dans les accords du 19 mai et du 4 juillet 2006 était subordonné au bénéfice par les salariés concernés d'une offre valable de reclassement en sorte que la durée du congé de reclassement n'était enfermée dans aucun délai et qu'en prévoyant dans le nouveau contrat d'adhésion soumis aux salariés que la prolongation du congé de reclassement était de trois mois renouvelable une fois, la cour d'appel avait méconnu les accords collectifs antérieurs ; qu'ils faisaient valoir, ensuite, que le comité d'entreprise n'avait pas été informé ni consulté sur le changement de cabinet de reclassement et le nouveau contrat d'adhésion ; Sur le premier moyen du pourvoi principal : Attendu que le comité d'établissement Solvay Pharma, le syndicat national CFTC de salariés des industries pharmaceutiques, la Fédération nationale du personnel d'encadrement des industries chimiques et connexes CFE-CGC, et la Fédération nationale de la pharmacie FO font grief à l'arrêt de les débouter de leur demande tendant à ce qu'il soit dit que la société Solvay Pharma a violé l'accord de méthode du 19 mai 2006 et l'accord de mesures sociales du 4 juillet 2006 par la conclusion d'un nouveau contrat d'adhésion au congé de reclassement dans le cadre du plan de sauvegarde de l'emploi 2006 alors, selon le moyen : 1°) que les parties ne peuvent déroger à un accord collectif par un accord particulier contenant des restrictions aux droits conventionnels du salarié ; qu'un salarié, tant que son contrat de travail est en cours, ne peut renoncer aux avantages qu'il tire d'un accord collectif ; que le contrat d'adhésion individuel au congé de reclassement conclu en application des articles R. 1233-28 et R1233-29 du code du travail ne peut prévoir des restrictions à la prolongation du congé de reclassement que l'accord collectif instituant cette prolongation ne comporte pas ; que la cour d'appel a relevé que le contrat d'adhésion individuel prévoyait que «la prolongation du congé de reclassement est d'une durée de trois mois renouvelable une fois pour le salarié qui, au terme de son congé de reclassement, n'aurait pas bénéficié d'une OVR (offre valable de reclassement) validée par la commission de suivi», et qu'en outre, «cette prolongation non automatique devra au préalable faire l'objet d'un examen au niveau de la commission de suivi» ; qu'en considérant que ces dispositions ne constituaient que la formalisation du cadre général mis en place par les accords des 18 mai 2006 et 4 juillet 2006 pour la prolongation des congés de reclassement dès lors que, selon l'arrêt, ces accords imposent pour cette prolongation une durée déterminée de six mois maximum, quand ces accords, en prévoyant que «Cette durée pourrait être prolongée pour les membres du personnel qui au terme de leur congé de reclassement n'auraient pas bénéficié d'une offre valable de reclassement validée par la Commission de suivi et ce jusqu'à ce qu'une telle offre leur ait été proposée», ouvrent la possibilité d'une prolongation de la durée du congé de reclassement jusqu'à ce qu'ait été proposé au salarié une offre valable de reclassement, la cour d'appel a violé, par fausse interprétation, les dispositions des accords collectifs précités du 18 mai 2006, Titre III, § C, et du 4 juillet 2006 (§C, mesures sociales, alinéa 7), § C Mesures sociales, § 2, et Fiche n° 7 § 1 Principe et durée, ensemble les articles L.2254-1, R.1233-28 et R.1233-29 du code du travail ; 2°) que, par l'accord du 18 mai 2006 (Objet du présent accord, alinéa 3) et par l'accord du 4 juillet 2006 (§ C, Mesures sociales, alinéa 7), la société Solvay Pharma s'est engagée à «offrir à tous les salariés concernés par les restructurations envisagées une solution identifiée et valable de reclassement interne ou externe, préalable à la sortie des effectifs», cette dernière intervenant au plus tard à la fin du congé de reclassement, à l'exception des salariés âgés de 50 ans ; qu'en considérant que cet accord ne comportait pas d'obligation de maintien du congé de reclassement liée à la présentation d'une offre de reclassement pour les salariés de moins de 50 ans, la cour d'appel a violé, par fausse interprétation, les dispositions précitées des accords du 18 mai 2006 (objet du présent accord, alinéa 3) et du 4 juillet 2006 (§C, Mesures sociales, alinéa 7), ensemble les articles L. 2254-1, R. 1233-28 et R. 1233-29 du code du travail ; 3°) que les dispositions du Titre III § B et D, de l'accord du 18 mai 2006, et du § C, Mesures sociales § 2 alinéa 2 de l'accord du 4 juillet 2006, prévoient que les salariés âgés de 50 ans et plus ne seront pas licenciés «sans solution préalable d'emploi validée par la majorité qualifiée de la commission de suivi» ; qu'il en résulte que ces salariés doivent bénéficier d'un reclassement effectif ; que les accords du 18 mai 2006, Titre III, § C, et du 4 juillet 2006, § C Mesures sociales, § 2, et Fiche n° 7 § 1 Principe et durée, prévoient, pour les salariés âgés de moins de 50 ans, qu'en cas de licenciement, le congé de reclassement est prolongé jusqu'à ce que soit proposée une offre valable de reclassement, validée par la commission de suivi ; que le titre III, § D de l'accord du 18 mai 2006 définit l'offre valable de reclassement comme étant une «proposition» de contrat à durée indéterminée ou, sous certaines conditions, une « proposition » de contrat à durée déterminée ou d'intérim, ou encore une création ou reprise d'entreprise, ou une formation de reconversion ; que la fiche n° 7 §1, Principe et durée, de l'accord du 4 juillet 2006 prévoit en outre que, pendant la période du congé de reclassement, le refus par le salarié d'une offre valable de reclassement, validée par la commission de suivi, met fin au congé de reclassement ; qu'il en résulte que les salariés âgés de moins de 50 ans bénéficient, non pas d'une garantie de reclassement effectif comme les salariés âgés de 50 ans et plus, mais d'une offre de reclassement ; qu'en conférant, de manière erronée, à l'offre valable de reclassement validée par la commission de suivi le même effet qu'à la solution d'emploi validée par la majorité qualifiée de cette commission, la cour d'appel a méconnu la définition conventionnelle de l'offre valable de reclassement, violant ainsi, par fausse interprétation, les dispositions précitées des accords collectifs du 18 mai 2006, Titre III, § D, et du 4 juillet 2006, Fiche n° 7 § 1 Principe et durée ; 4°) que l'objet du litige est déterminé par les prétentions des parties ; que les demandeurs au pourvoi avaient soutenu, dans leurs conclusions d'appel, sur le fondement de la définition de l'offre valable de reclassement prévue par l'accord du 18 mai 2006 en son Titre III, § D, que les accords de 2006 avaient mis à la charge de l'employeur pour les salariés âgés de moins de 50 ans, non pas une obligation de reclassement de résultat, mais une obligation de résultat consistant dans la prolongation du terme du congé de reclassement tant que les salariés n'auront pas bénéficié d'une offre valable de reclassement ; qu'en opposant à ces conclusions le fait que ces accords de 2006 ne contenaient aucune obligation de résultat de reclassement, la cour d'appel a modifié l'objet du litige, violant ainsi, par refus d'application, l'article 4 du code de procédure civile ; 5°) que toute obligation est nulle lorsqu'elle a été contractée sous une condition potestative de la part de celui qui s'oblige ; qu'en considérant que les deux accords collectifs de 2006 avaient laissé à l'appréciation de l'employeur la possibilité de proroger le congé de reclassement au-delà de leur renouvellement à durée déterminée sans soumettre cette possibilité à aucune condition, la cour d'appel, qui a conféré à cette obligation conventionnelle de prorogation un caractère potestatif quand les deux accords avaient imposé à l'employeur de proroger le congé de reclassement jusqu'à ce qu'il ait proposé une offre valable de reclassement, la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article 1147 du code civil ; Mais attendu qu'ayant rappelé que les accords du 19 mai et du 4 juillet 2006 prévoient que l'entreprise s'engage à ne pas licencier sans solution préalable d'emploi validée toute personne de 50 ans et plus et disposent en ce qui concerne les salariés âgés de moins de 50 ans que le congé de reclassement court jusqu'au 31 mars 2008 ou jusqu'au 30 juin 2008 selon leur âge au 31 décembre 2006 sauf à ajouter que cette durée pourrait être prolongée pour ceux des membres du personnel qui au terme du congé n'auraient pas bénéficié d'une offre valable de reclassement validée et jusqu'à ce qu'une telle offre leur soit proposée , la cour d'appel, qui a retenu à bon droit sans modifier les termes du litige que le congé de reclassement était prévu pour une durée déterminée en ce qui concerne les salariés âgés de moins de 50 ans et, qu'eu égard à l'emploi du conditionnel dans les accords, les partenaires sociaux n'avaient prévu pour le surplus qu'un principe de prolongation possible sans en déterminer les modalités et les conditions ni par suite garantir une telle prolongation, en a justement déduit que le nouveau contrat d'adhésion, qui ne faisait que formaliser les modalités de la prolongation du congé de reclassement prévue en son principe par les accords collectifs, n'en méconnaissait pas les dispositions en limitant la durée de prolongation à une durée de trois mois renouvelable une fois ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen du pourvoi principal : Attendu que le comité d'établissement Solvay Pharma, le syndicat national CFTC de salariés des industries pharmaceutiques, la Fédération nationale du personnel d'encadrement des industries chimiques et connexes CFE-CGC, et la Fédération nationale de la pharmacie FO font grief à l'arrêt de déclarer irrecevable la demande du comité d'établissement de la société Solvay Pharma tendant à ce qu'il soit dit que la procédure d'information et de consultation relative au changement du cabinet de reclassement et la conclusion du nouveau contrat d'adhésion était irrégulière alors, selon le moyen : 1°) que le comité d'entreprise doit être informé et consulté préalablement à toute mesure relative à la prolongation du congé de reclassement dans le cadre d'une procédure de licenciement collectif pour motif économique ; qu'il en est de même du comité d'établissement pour toute mesure de prolongation prise dans le cadre de l'établissement ; que le comité d'établissement qui n'est pas régulièrement informé et consulté préalablement à une telle mesure subit un préjudice personnel et direct lui ouvrant droit à agir en justice ; qu'est recevable l'action d'un comité d'établissement tendant à ce qu'il soit dit que la procédure d'information et de consultation aurait dû avoir lieu à son égard en ce qui concerne la conclusion par l'établissement de contrats individuels d'adhésion prévoyant une mesure de congé de reclassement qui modifie les modalités de prolongation d…