Code du travail
Article R. 1233-29 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article R. 1233-29
Le document prévu à l'article R. 1233-28 est établi en double exemplaire dont l'un est remis au salarié. Chaque exemplaire est revêtu de la signature du salarié et de l'employeur préalablement à la réalisation des actions prévues dans le cadre du congé de reclassement.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 1233-29
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 janvier 2020, 18-19.728
Cour de cassationemploi » que l'employeur finance ; que selon l'article R. 1233-24, la cellule d'accompagnement « assure une fonction d'accueil, d'information et d'appui au salarié dans ses démarches, son suivi individualisé et régulier et les opérations de prospection et de placement de nature à assurer son reclassement » ; que, selon les articles R. 1233-27, R. 1233-28 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2011, 10-14.949
Cour de cassation1°) que les parties ne peuvent déroger à un accord collectif par un accord particulier contenant des restrictions aux droits conventionnels du salarié ; qu'un salarié, tant que son contrat de travail est en cours, ne peut renoncer aux avantages qu'il tire d'un accord collectif ; que le contrat d'adhésion individuel au congé de reclassement conclu en application des articles R.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article R. 1233-29
Méthode et périmètre
Source et précautions
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