Code du travail
Article R. 1233-18 : texte et décisions associées
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Article R. 1233-18
Lorsque l'employeur établit un plan de sauvegarde de l'emploi, les conditions de mise en œuvre du congé de reclassement sont fixées dans ce plan. Lorsqu'il n'est pas tenu d'établir ce plan, l'employeur adresse aux représentants du personnel un document précisant les conditions de mise en œuvre du congé de reclassement, avec les renseignements prévus aux articles L. 1233-10 , en cas de licenciement de moins de dix salariés dans une même période de trente jours, L. 1233-31 et L. 1233-32 , en cas de licenciement de dix salariés ou plus dans une même période de trente jours.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 1233-18
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2021, 18-26.744
Cour de cassationIl résulte de l'article L. 1235-7-1 du code du travail que le juge judiciaire demeure compétent pour statuer sur les litiges relatifs à l'application des mesures comprises dans un plan de sauvegarde de l'emploi mais ne peut, dans cet office, méconnaître l'autorité de la chose décidée par l'autorité administrative ayant validé l'accord collectif ou homologué le document élaboré par l'employeur par lequel a été fixé le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi, ni l'autorité de la chose jugée par le juge administratif.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2021, 19-12.518
Cour de cassationLes salariés contestent la recevabilité du moyen au motif qu'il est nouveau. 18. Cependant, le moyen, ne se prévalant d'aucun fait qui n'ait été constaté par la cour d'appel, est de pur droit et peut être invoqué pour la première fois devant la Cour de cassation. 19. Le moyen est donc recevable. Bien-fondé du moyen Vu les articles L. 1233-71 et R. 1233-18 du code du travail : 20. Il résulte de ces textes que si, lorsque l'employeur est tenu d'établir un plan de sauvegarde de l'emploi, les conditions de mise en oeuvre du congé de reclassement sont fixées dans ce plan, dans les entreprises ou les établissements de mille salariés et plus, ainsi que dans les entreprises mentionnées à l'article L. 2331-1 du code du travail et celles mentionnées à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2021, 19-13.609
Cour de cassationde reclassement, pour reconnaître au salarié le droit au paiement, pendant toute la durée de ce congé, d'un salaire égal à celui qu'il aurait perçu s'il avait effectivement travaillé, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-61, L. 1233-71 et L. 1233-72 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1233-71 et R. 1233-18 du code du travail : 15. Il résulte de ces textes que si, lorsque l'employeur est tenu d'établir un plan de sauvegarde de l'emploi, les conditions de mise en oeuvre du congé de reclassement sont fixées dans ce plan, dans les entreprises ou les établissements de mille salariés et plus, ainsi que dans les entreprises mentionnées à l'article L. 2331-1 du code du travail et celles mentionnées à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2021, 18-26.722
Cour de cassationLes salariés contestent la recevabilité du moyen au motif qu'il est nouveau. 13. Cependant, le moyen, ne se prévalant d'aucun fait qui n'ait été constaté par la cour d'appel, est de pur droit et peut être invoqué pour la première fois devant la Cour de cassation. 14. Le moyen est donc recevable. Bien-fondé du moyen Vu les articles L. 1233-71 et R. 1233-18 du code du travail : 15. Il résulte de ces textes que si, lorsque l'employeur est tenu d'établir un plan de sauvegarde de l'emploi, les conditions de mise en oeuvre du congé de reclassement sont fixées dans ce plan, dans les entreprises ou les établissements de mille salariés et plus, ainsi que dans les entreprises mentionnées à l'article L. 2331-1 du code du travail et celles mentionnées à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2011, 10-14.949
Cour de cassationreprésenter les intérêts collectifs de la profession, n'est pas recevable à agir en justice en exécution d'accords applicables auxquels il n'est pas partie, et en second lieu, que les accords prévoient la consultation du comité central d'entreprise et non des comités d'établissement, la cour d'appel a violé, par refus d'application, les articles R. 1233-17, R. 1233-18 et L.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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