Code du travail

Article R. 1233-18 : texte et décisions associées

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Décisions associées5
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 1233-18

5 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2021, 18-26.744

Cour de cassation

Il résulte de l'article L. 1235-7-1 du code du travail que le juge judiciaire demeure compétent pour statuer sur les litiges relatifs à l'application des mesures comprises dans un plan de sauvegarde de l'emploi mais ne peut, dans cet office, méconnaître l'autorité de la chose décidée par l'autorité administrative ayant validé l'accord collectif ou homologué le document élaboré par l'employeur par lequel a été fixé le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi, ni l'autorité de la chose jugée par le juge administratif.

2

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2021, 19-12.518

Cour de cassation

Les salariés contestent la recevabilité du moyen au motif qu'il est nouveau. 18. Cependant, le moyen, ne se prévalant d'aucun fait qui n'ait été constaté par la cour d'appel, est de pur droit et peut être invoqué pour la première fois devant la Cour de cassation. 19. Le moyen est donc recevable. Bien-fondé du moyen Vu les articles L. 1233-71 et R. 1233-18 du code du travail : 20. Il résulte de ces textes que si, lorsque l'employeur est tenu d'établir un plan de sauvegarde de l'emploi, les conditions de mise en oeuvre du congé de reclassement sont fixées dans ce plan, dans les entreprises ou les établissements de mille salariés et plus, ainsi que dans les entreprises mentionnées à l'article L. 2331-1 du code du travail et celles mentionnées à l'article L.

3

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2021, 19-13.609

Cour de cassation

de reclassement, pour reconnaître au salarié le droit au paiement, pendant toute la durée de ce congé, d'un salaire égal à celui qu'il aurait perçu s'il avait effectivement travaillé, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-61, L. 1233-71 et L. 1233-72 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1233-71 et R. 1233-18 du code du travail : 15. Il résulte de ces textes que si, lorsque l'employeur est tenu d'établir un plan de sauvegarde de l'emploi, les conditions de mise en oeuvre du congé de reclassement sont fixées dans ce plan, dans les entreprises ou les établissements de mille salariés et plus, ainsi que dans les entreprises mentionnées à l'article L. 2331-1 du code du travail et celles mentionnées à l'article L.

4

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2021, 18-26.722

Cour de cassation

Les salariés contestent la recevabilité du moyen au motif qu'il est nouveau. 13. Cependant, le moyen, ne se prévalant d'aucun fait qui n'ait été constaté par la cour d'appel, est de pur droit et peut être invoqué pour la première fois devant la Cour de cassation. 14. Le moyen est donc recevable. Bien-fondé du moyen Vu les articles L. 1233-71 et R. 1233-18 du code du travail : 15. Il résulte de ces textes que si, lorsque l'employeur est tenu d'établir un plan de sauvegarde de l'emploi, les conditions de mise en oeuvre du congé de reclassement sont fixées dans ce plan, dans les entreprises ou les établissements de mille salariés et plus, ainsi que dans les entreprises mentionnées à l'article L. 2331-1 du code du travail et celles mentionnées à l'article L.

5

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2011, 10-14.949

Cour de cassation

représenter les intérêts collectifs de la profession, n'est pas recevable à agir en justice en exécution d'accords applicables auxquels il n'est pas partie, et en second lieu, que les accords prévoient la consultation du comité central d'entreprise et non des comités d'établissement, la cour d'appel a violé, par refus d'application, les articles R. 1233-17, R. 1233-18 et L.

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