Code du travail
Article R. 1233-28 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article R. 1233-28
Au vu du document remis par la cellule d'accompagnement à l'employeur et au salarié, conformément au deuxième alinéa de l'article R. 1233-27 , l'employeur précise dans un document : 1° Le terme du congé de reclassement ; 2° Les prestations de la cellule d'accompagnement dont il peut bénéficier ; 3° Selon les cas, la nature précise des actions de formation ou de validation des acquis de son expérience, ainsi que le nom des organismes prestataires de ces actions ; 4° L'obligation de donner suite aux convocations qui lui sont adressées par la cellule d'accompagnement ; 5° La rémunération versée pendant la période du congé de reclassement excédant la durée du préavis ; 6° Les engagements du salarié pendant le congé de reclassement et les conditions de rupture de ce congé définies aux articles R. 1233-34 et R. 1233-36.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 1233-28
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 janvier 2020, 18-19.728
Cour de cassationrecherche d'emploi » que l'employeur finance ; que selon l'article R. 1233-24, la cellule d'accompagnement « assure une fonction d'accueil, d'information et d'appui au salarié dans ses démarches, son suivi individualisé et régulier et les opérations de prospection et de placement de nature à assurer son reclassement » ; que, selon les articles R. 1233-27, R. 1233-28 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2011, 10-14.949
Cour de cassation1°) que les parties ne peuvent déroger à un accord collectif par un accord particulier contenant des restrictions aux droits conventionnels du salarié ; qu'un salarié, tant que son contrat de travail est en cours, ne peut renoncer aux avantages qu'il tire d'un accord collectif ; que le contrat d'adhésion individuel au congé de reclassement conclu en application des articles R.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Guides expliquant l'article R. 1233-28
Méthode et périmètre
Source et précautions
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