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Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2011, 09-68.647

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureRupture conventionnelleRésiliation judiciaireContrat de travailModification du contratSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésReprésentant de section syndicaleAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
28/09/2011
Numéro d'affaire
09-68.647
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2011:SO01760

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé suivant contrat à durée indéterminée…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.

X... a été engagé suivant contrat à durée indéterminée le 4 septembre 1974 par l'association Apicil Gestion du groupe Apicil (l'association) en qualité d'ingénieur système au sein de la direction informatique ; qu'il a en dernier lieu exercé des fonctions de responsable dans le domaine de la sécurité informatique au sein de l'association, puis dans le cadre d'un groupement d'intérêt économique (GIE) où se poursuivait son contrat de travail ; qu'estimant, à la suite de la nomination d'une salariée en avril 2006 au poste de responsable sécurité des systèmes d'information de l'association, lui-même ayant pour charge les fonctions de responsable sécurité informatique du GIE, qu'il se trouvait désormais privé de responsabilités importantes et qu'il y avait modification de son contrat de travail, M.

X... a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant à la résiliation de son contrat de travail et à ce que certaines sommes lui soient allouées en conséquence ; Sur les deux moyens du pourvoi principal de l'employeur : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens, qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le moyen unique du pourvoi incident du salarié : Vu les articles 4 et 12 du code de procédure civile ; Attendu que pour débouter M.

X... de ses demandes d'indemnité compensatrice de congés payés acquis et de compte épargne temps, l'arrêt retient que le salarié n'ayant pas fourni d'explications particulières sur ces demandes ni chiffré celles-ci devant la cour, il convient de les rejeter ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle ne pouvait, sans méconnaître son office, s'abstenir de statuer sur les demandes dont elle était saisie, le cas échéant après avoir invité M.

X... à les chiffrer, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M.

X... de ses demandes d'indemnité compensatrice de congés payés acquis et de compte épargne temps, l'arrêt rendu le 5 juin 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ; Condamne Le Groupement d'intérêt économique Gips aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Le Groupement d'intérêt économique Gips à payer à M.

X..., la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par Mme Mazars, conseiller doyen en ayant délibéré, conformément à l'article 452 du code de procédure civile, en l'audience publique du vingt-huit septembre deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour Le Groupement d'intérêt économique.

PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR prononcé la résiliation judiciaire du contrat de M.

X... aux torts de l'employeur, d'AVOIR condamné le GIE GIPS à lui verser les sommes de 35895 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 3589, 50 euros au titre des congés payés afférents, 143578 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, 120 000 euros à titre de licenciement sans cause réelle ni sérieuse, 1500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi que de l'AVOIR condamnée aux dépens ; AUX MOTIFS QUE « Monsieur Jean FrançoisX... a été embauché à durée indéterminée le 4 septembre 1974 par l'Association APICIL GESTION du Groupe APICIL en qualité d'ingénieur système au sein de la direction informatique ; qu'en 1993 il a été affecté au service production du département informatique, en 1996 au service support et production et en 1999 au service d'administration de la sécurité des systèmes d'information ; que ses dernières fonctions sur les bulletins de salaire de l'époque et jusqu'en 2002 étaient libellées sous l'intitulé " responsable sécurité des systèmes d'information (RSSI) ", puis à compter de 2002 " responsable sécurité informatique (RSI) " ; Qu'en mai 2004 le Groupe APICIL a transféré la direction de ses services informatiques à un GROUPEMENT D'INTERET ECONOMIQUE, le GIPS créé à cette occasion et que par courrier du 3 mai 2004 Monsieur X... a été informé de la poursuite de son contrat de travail au sein du GIE avec les mêmes fonctions et le même rattachement hiérarchique Qu'à la fin de l'année 2005, le Groupe APICIL a fait procéder à un audit confié à la société THALES et qui a mis en évidence la nécessité de séparer, dans le cadre de l'organisation de la sécurité de l'information, les responsabilités de la maîtrise d'ouvrage relevant d'APICIL Gestion et les responsabilités de la maîtrise d'oeuvre relevant du domaine de compétence du GIPS ; Que dans ce contexte, le 21 avril 2006, Madame Z...a été nommée au poste de responsable sécurité des systèmes d'information (RSSI de l'Association APICIL Gestion), Monsieur X... ayant pour charge les fonctions de responsable sécurité informatique (RSI) du GIE et que cette nouvelle organisation a été entérinée par le Comité permanent sécurité du Groupe APICIL le 11 juillet 2006 ; Qu'après un entretien avec le DRH du Groupe APICIL, Monsieur X... a écrit le 21 octobre 2006 au directeur du GIPS pour se plaindre des décisions prises, en indiquant qu'il devenait responsable sécurité informatique (RSI du GIPS) alors qu'il occupait depuis le mois d'octobre 1996 la fonction de responsable sécurité des systèmes d'information (RSSI du groupe APICIL), qu'il se trouvait, de ce fait, privé de responsabilités importantes et qu'il refusait cette modification contractuelle de son contrat de travail ; qu'il lui a été répondu le 21 décembre 2006 que la création du poste de RSSI au sein d'APICIL résultait des conclusions de l'audit réalisé par la société THALES et n'affectait nullement ses fonctions de RSI qu'il avait toujours occupées depuis 2004 au sein du GIPS, ce dans la mesure où les fonctions et les responsabilité de RSI et de RSSI s'inscrivaient nécessairement dans deux objectifs et deux périmètres distincts ; Que le 21 février 2007 Monsieur X... a saisi alors la juridiction prud'homale d'une demande en résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur et qu'il a été fait droit à cette demande par la décision aujourd'hui frappée d'appel ; attendu que le GIE GIPS explique que la mise en commun des moyens informatiques au sein du GIE a créée une relation " client-prestataire " entre l'Association APICIL GESTION et le GIE qui impliquait que chaque adhérent du groupement conserve la responsabilité de la sécurité de son système d'information, que l'audit effectué dans ce cadre spécifique a mis en évidence la nécessité de séparer les responsabilités entre la maîtrise d'ouvrage assurée par APICIL GESTION et la maîtrise d'oeuvre assurée par le GIE, que Monsieur X... n'assurait pas de tâches relevant de la maîtrise d'ouvrage et ne pouvait jouer pleinement son rôle puisqu'il se trouvait rattaché au GIE alors que la sécurité des systèmes d'information devait être confiée à une cellule indépendante de la direction informatique et devait dépendre directement de la direction générale, que c'est pourquoi il a été décidé la nomination d'un responsable de la sécurité de l'information (RSSI) rattaché à la direction générale, l'intitulé de fonction de Monsieur X... demeurant celui de responsable de la sécurité informatique (RSI) ; Qu'il indique également que les deux appellations RSI et RSSI recouvrent des tâches, des finalités, des profils de poste totalement différents, le RSSI qui n'est pas informaticien ayant pour mission de représenter les utilisateurs en termes d'exigence de sécurité en totale indépendance vis à vis de la direction informatique dans le contexte de la maîtrise d'ouvrage tandis que le RSI est un informaticien chargé de mettre en oeuvre des besoins qui peuvent être exprimés directement auprès de lui par les utilisateurs en ce qui concerne l'informatique ; Que le GIPS fait valoir que Monsieur X... contrairement à ses prétentions, n'a pas occupé des fonctions de RSSI, n'ayant jamais effectué des missions relevant de la maîtrise d'ouvrage, que d'ailleurs il apparaît comme RSI sur l'organigramme de la direction des systèmes d'information de septembre 2002, sur les bulletins de paye émis tant par APICIL GESTION que par le GIE et que le salarié se présente aussi comme RSI dans une fiche de définition de fonctions individuelles élaborée par lui-même le 13 février 2003 ; Qu'il fait valoir également que la nomination de Madame Z...en qualité de RSSI au sein d'APICIL GESTION n'a nullement entraîné une modification des fonctions et responsabilités de Monsieur X..., compte tenu de la spécificité précédemment décrite des activités respectives des deux salariés ; Attendu que Monsieur X... prétend que dans le cadre de la nouvelle organisation du département informatique, mise en place le 1er octobre 1996, il a été nommé responsable de la sécurité des systèmes d'information (RSSI) et qu'il a exercé les fonctions correspondantes jusqu'en 2006 ; qu'il précise que ses fonctions de RSSI étaient mentionnées sur l'organigramme général du 1er juillet 1999 lors de la mise en place du Comité permanent de sécurité de l'Association, sur ses bulletins de salaire jusqu'en 2002, sur sa fiche de fonctions individuelle du 13 février 2003, que conformément à ses fonctions, il a effectivement pris en charge la définition de la mise en.. uvre et le suivi de la politique de sécurité du système d'information, en procédant aux analyses de vulnérabilité du système la formation par la méthode MARION, puis MENARI, en rédigeant un projet de charte de l'utilisateur des ressources informatiques au sein du Groupe APICIL, en participant au groupe de travail composé par les RSSI des principales Institutions de Retraite nationales pour la mise en oeuvre d'un règlement ARCCO et que c'est sans son accord qu'en juillet 2006 il a été nommé responsable de la sécurité informatique RSI Que Monsieur X... fait valoir que selon l'audit de la société THALES le Groupe APICIL disposait d'un double choix, mais qu'il a opté pour l'alternative consistant à lui retirer ses fonctions de RSSI pour les confier à Madame Z...lui-même devenant RSI, en charge de la seule sécurité informatique et agissant sous le contrôle fonctionnel du nouveau RSSI ; qu'il soutient que ses fonctions et responsabilités ont bien été supprimées et modifiées, puisqu'elles sont désormais réparties entre deux personnes et que cette modification du contrat de travail maintenue après son refus exprimé auprès de la direction est suffisamment grave pour justifier la résiliation judiciaire du contrat aux torts de l'employeur ; 1- Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail-sur les fonctions de Monsieur X... ; attendu que pour démontrer que ses fonctions n'étaient pas limitées à la seule sécurité informatique mais englobaient les missions de la sécurité des systèmes d'information, Monsieur X... verse aux débats :- un organigramme du département informatique du 1er octobre 1996 dans lequel il est indiqué qu'il assure la mise en.. uvre du plan sécurité,- un organigramme de la nouvelle direction informatique du 1er juillet 1999 sur lequel il figure comme " administrateur de la sécurité des systèmes d'information ",- une fiche de définition de ses fonctions du 13 février 2003, laquelle sous l'intitulé de l'emploi responsable des services informatiques (RSI) décrit en réalité des fonctions de responsable de la sécurité des systèmes d'information (RSSI),- un compte rendu de réunion du Comité permanent de sécurité du 28 mars 2002 dans lequ…