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Cour de cassation

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2010, 09-42.088

Date
28/09/2010
Chambre
Chambre sociale
Numéro
09-42.088
Solution
Rejet
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Solution: Rejet.
  • Faits: Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 18 février 2009), que M. X., engagé selon contrat à durée indéterminée du 1er juillet 1986 en qualité de premier garçon d'écurie par M. Y., dont l'activité relève de la convention collective du personnel occupé dans les établissements d'entraînement de chevaux de courses au trot, a été licencié le 3 novembre 2004 pour inaptitude médicalement constatée; qu'estimant ne pas avoir été rempli de ses droits, le salarié a saisi la juridiction prud'homale.
  • Réponse: ALORS, d'une part, QU'en décidant que l'employeur ne justifiait pas des horaires du salarié quand il résultait de ses propres constatations qu'il avait établi, semaine après semaine, un registre de décompte du temps de travail, conformément aux prescriptions de l'article 24 de la Convention collective des établissements d'entraînement de chevaux de courses au trot, lequel était régulièrement contresigné par le salarié, la Cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations a violé ledit article, ensemble, l'article L. 713-21 du Code rural.
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  • Portée: ALORS, d'autre part, QUE seul le travail commandé par l'employeur, ou à tout le moins connu et accepté par lui, est susceptible de donner lieu au paiement d'éventuelles heures supplémentaires; qu'en accueillant la demande du salarié quand il était constant et non contesté que l'employeur établissait avec le salarié le décompte hebdomadaire du temps de travail ce dont il résultait nécessairement que toute heure de travail effectuée au-delà de l'horaire hebdomadaire l'avait été sans que l'employeur n'ait donné son accord au moins implicite, la Cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations a, derechef, violé l'article L.
  • Portée: Attendu, ensuite, que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel, qui a retenu que M. X., en produisant des attestations et des informations précises et circonstanciées sur sa charge de travail, fournissait des éléments de nature à étayer sa demande, et relevé que l'employeur ne produisait aucun élément de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, a dit que celui-ci avait accompli, pour effectuer le travail commandé par M. Y., les heures supplémentaires qu'il revendiquait.

Conclusion : Solution indiquée : Rejet.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Licenciement licencié le 3 novembre 2004
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 18 février 2009), que M.

X..., engagé selon contrat à durée indéterminée du 1er juillet 1986 en qualité de premier garçon d'écurie par M.

Y..., dont l'activité relève de la convention collective du personnel occupé dans les établissements d'entraînement de chevaux de courses au trot, a été licencié le 3 novembre 2004 pour inaptitude médicalement constatée ; qu'estimant ne pas avoir été rempli de ses droits, le salarié a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié diverses sommes au titre des heures supplémentaires et des congés payés afférents, de l'indemnité pour repos compensateur non pris et d'un complément d'indemnité spéciale de licenciement, alors, selon le moyen : 1°/ qu'en décidant que l'employeur ne justifiait pas des horaires du salarié quand il résultait de ses propres constatations qu'il avait établi, semaine après semaine, un registre de décompte du temps de travail, conformément aux prescriptions de l'article 24 de la convention collective des établissements d'entraînement de chevaux de courses au trot, lequel était régulièrement contresigné par le salarié, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations a violé ledit article, ensemble, l'article L. 713-21 du code rural ; 2°/ que seul le travail commandé par l'employeur, ou à tout le moins connu et accepté par lui, est susceptible de donner lieu au paiement d'éventuelles heures supplémentaires ; qu'en accueillant la demande du salarié quand il était constant et non contesté que l'employeur établissait avec le salarié le décompte hebdomadaire du temps de travail ce dont il résultait nécessairement que toute heure de travail effectuée au-delà de l'horaire hebdomadaire l'avait été sans que l'employeur n'ait donné son accord au moins implicite, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations a, derechef, violé l'article L. 713-21 du code rural ; 3°/ qu'en vertu de l'article 25 de la convention collective applicable, la personne, qualifiée "Lad", qui soigne les chevaux de courses, qui les mène et les montent dans la réunion, ne perçoit aucun forfait de déplacement ou de rémunération pour sa présence sur l'hippodrome et ne peut réclamer le paiement d'heures supplémentaires ; qu'en accueillant la demande du salarié, y compris pour les périodes durant lesquelles M.

X... avait pourtant monté ou mené les chevaux en courses, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Mais, attendu, d'abord, que l'article 24 de la convention collective du personnel occupé dans les établissements d'entraînement de chevaux de courses au trot, dans sa rédaction applicable au litige, résultant de l'avenant n° 34 du 4 septembre 1998 étendu par arrêté du 29 décembre 1998, stipule que l'émargement par le salarié du décompte du temps de travail, son approbation ou son absence de réserve ne peut emporter renonciation à tout ou partie de ses droits ; Attendu, ensuite, que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel, qui a retenu que M.

X..., en produisant des attestations et des informations précises et circonstanciées sur sa charge de travail, fournissait des éléments de nature à étayer sa demande, et relevé que l'employeur ne produisait aucun élément de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, a dit que celui-ci avait accompli, pour effectuer le travail commandé par M.

Y..., les heures supplémentaires qu'il revendiquait ; Attendu, enfin, que la cour d'appel qui, examinant les fonctions réellement exercées par le salarié, a relevé que celui-ci occupait celles de premier garçon d'écurie y compris en déplacement sur les champs de course, a, à bon droit, dit que les stipulations de l'article 25 de la convention collective du personnel occupé dans les établissements d'entraînement de chevaux de courses au trot, selon lesquelles la personne relevant de la classification de lad, qui mène ou qui monte dans la réunion, ne peut réclamer d'heures supplémentaires pour sa présence sur l'hippodrome, n'étaient pas applicables à M.

X... ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M.

Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M.

Y... à payer à M.

X... la somme de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt.

Moyen produit par la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M.

Y...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement entrepris et d'AVOIR condamné Monsieur Y... à verser à Monsieur Roger X... les sommes de 25.150,43 € à titre de rappel d'heures supplémentaires, de 2.514,92 € à titre de congés payés y afférents, de 8.673,87 € à titre d'indemnité pour repos compensateurs non pris, de 942,68 € à titre de complément d'indemnité spéciale de licenciement et de 2.000 € au titre des frais irrépétibles ; AUX MOTIFS QU' « à l'appui de sa demande en paiement d'heures supplémentaires au-delà de celles rémunérées par son employeur, M.

X... fait valoir qu'il travaillait habituellement du lundi au vendredi de 7 heures 30 à 12 heures 30 et de 14 heures à 18 heures, le samedi et le dimanche de 7 heures à 12 heures 30 ainsi que de 16 heures 30 à 18 heures 30 en saison froide ou de 17 à 18 heures 30 en saison chaude et que ces horaires de travail étaient dépassés lorsqu'il se déplaçait pour les compétitions ; qu'il soutient que l'écurie comptait jusqu'à 16 chevaux à entraîner ; qu'il expose qu'il nourrissait et soignait les chevaux, nettoyait les box, s'occupait du débourrage, de l'entraînement et des courses des chevaux ainsi que de la récolte et du stockage du fourrage et qu'il était le seul au sein de l'écurie à posséder son permis poids lourd ; que l'employeur conteste que M.

X... ait travaillé au-delà du temps de travail qui lui a été rémunéré, faisant valoir que M.

Informations détaillées
Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
28/09/2010
Numéro d'affaire
09-42.088
Solution
Rejet
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2010:SO01740
Résumé source

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 18 février 2009), que M. X..., engagé selon contrat à durée indéterminée du 1er juillet 1986 en qualité de premier garçon d'écurie par M. Y..., dont l'activité relève de la convention collective du personnel occupé dans les établissements d'entraînement de chevaux de courses au trot, a été licencié le 3 novembre 2004 pour inaptitude médicalement constatée ; qu'estimant ne pas avoir été rempli de ses droits, le salarié a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié diverses sommes au titre des heures supplémentaires et des congés payés afférents, de l'indemnité pour repos compensateur non pris et d'un complément d'indemnité spéciale de licenciement, alors, selon le moyen : 1°/ qu'en décidan…