Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 2015, 14-17.712
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Licenciement économique / PSE • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Primes / variable • Inaptitude / reclassement • Handicap / aménagement • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 28/10/2015
- Numéro d'affaire
- 14-17.712
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2015:SO01782
Explorer des décisions proches
Résumé
Les recherches de postes disponibles dans les sociétés du groupe auquel appartient l'employeur qui envisage un licenciement économique collectif, n'ont pas à être assorties du profil personnalisé des salariés concernés pour l'établissement du plan de reclassement intégré au plan de sauvegarde de l'emploi, ce dernier devant seulement préciser le nombre, la nature, la localisation, le statut et la rémunération des emplois disponibles au sein du groupe
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu la connexité, joint les pourvois n° S14-17.712, T14-17.713, W 14-17.716, X 14-17.717, A 14-17.720, B 14-17.721 ; Attendu, selon les arrêts attaqués (Dijon, 20 mars 2014), que le 20 juillet 2010, la société Le Chameau, a licencié MM.
X..., Y..., Z..., A... et Mmes X... et C..., employés sur le site de l'entreprise à Châteauvillain, dans le cadre d'un licenciement économique collectif accompagné d'un plan de sauvegarde de l'emploi ; Sur le premier moyen commun aux pourvois : Attendu que les salariés font grief aux arrêts de les débouter de leurs demandes de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1°/ que l'exécution loyale et sérieuse de l'obligation légale de reclassement interne suppose que l'employeur interroge en temps utile l'ensemble des sociétés du groupe auquel il appartient sur l'existence de postes vacants ou susceptibles d'être créés, en leur précisant les caractéristiques précises des emplois postes occupés par les salariés dont le licenciement est envisagé, ainsi que leur ancienneté, leur qualification et leurs compétences ; qu'en l'espèce, les salariés faisaient valoir que la société Le Chameau s'était bornée à procéder par voie de lettre circulaire pour identifier les postes disponibles au sein du groupe ; qu'en estimant néanmoins, pour dire que la société Le Chameau n'avait pas manqué à son obligation légale de reclassement interne qu'aucun texte n'exige que les recherches de postes disponibles dans les sociétés du groupe auquel appartient une entreprise qui envisage un licenciement économique collectif soit assortie de la communication du profil personnalisé de chaque salarié concerné, la cour d'appel a violé l'article L. 1233-4 du code du travail ; 2°/ qu'aux termes de l'article 14-2 de la convention collective nationale du caoutchouc, étendu par arrêté du 29 mai 1969, au cas où l'entreprise ne pourrait fournir un poste de reclassement sur un poste équivalent au salarié concerné par une procédure de licenciement économique collectif, l'entreprise s'adressera à son organisation professionnelle, qui s'efforcera à son tour de reclasser, dans le cadre local ou régional, le salarié congédié ; que le refus par le salarié de propositions de reclassement interne au sein d'un autre établissement de l'entreprise supposant une mobilité géographique ne dispense pas l'employeur de la mise en oeuvre de cette procédure conventionnelle destinée à rechercher les possibilités de reclassement externe au niveau local ; qu'en l'espèce, les salariés faisaient valoir que les seuls postes de reclassement interne identifiés supposaient une mobilité géographique importante au sein de l'établissement situé en Normandie ; qu'en se bornant à constater, pour dire que la société Le Chameau n'était pas tenue de mettre en oeuvre la procédure conventionnelle de reclassement externe, que les salariés avaient refusé plusieurs postes de reclassement à l'intérieur de l'entreprise, sans rechercher si ces postes n'étaient pas situés dans d'autres établissements de l'entreprise et ne supposaient pas une mobilité géographique, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 14-2 de la convention collective nationale du caoutchouc ; 3°/ que les stipulations d'une convention de branche ayant fait l'objet d'un arrêté d'extension ont un caractère obligatoire pour les employeurs compris dans le champ d'application de cette convention même s'ils ne sont pas adhérents d'une organisation professionnelle signataire ; qu'en relevant, par motif adopté des premiers juges, que la société Le Chameau n'était pas adhérente d'une organisation patronale signataire de la convention collective nationale du caoutchouc, pour dire que celle-ci n'était pas tenue de mettre en oeuvre la procédure de reclassement externe prévue par l'article 14-2 de ladite convention, quand cette stipulation conventionnelle avait fait l'objet d'un arrêté d'extension du 29 mai 1969, la cour d'appel, qui a statué par un motif inopérant, a violé l'article L. 2261-15 du code du travail ; 4°/ qu'aux termes de l'article 3-2 de l'avenant du 23 juin 2004 à la convention collective nationale du caoutchouc, étendu par arrêté du 19 octobre 2004, l'employeur est, en outre, tenu d'informer la commission paritaire nationale de l'emploi lorsqu'il met en oeuvre une procédure de licenciement économique collectif ; que ni le refus par le salarié d'offres de reclassement interne, ni l'absence d'adhésion de l'employeur à une organisation patronale signataire de la convention collective ne dispensent celui-ci de l'obligation de saisine de la commission paritaire nationale de l'emploi ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 3-2 de l'avenant du 23 juin 2004 ; Mais attendu que la cour d'appel, a justement retenu que les recherches de postes disponibles dans les sociétés du groupe auquel appartient l'employeur qui envisage un licenciement économique collectif, n'ont pas à être assorties du profil personnalisé des salariés concernés pour l'établissement du plan de reclassement intégré au plan de sauvegarde de l'emploi, ce dernier devant seulement préciser le nombre, la nature, la localisation, le statut et la rémunération des emplois disponibles au sein du groupe ; Et attendu qu'après avoir constaté que les procédures conventionnelles de reclassement externe ne devaient être mises en oeuvre qu'au cas où l'entreprise ne pourrait fournir un poste de reclassement interne, la cour d'appel a pu décider que ces obligations ne s'imposaient pas en cas de refus par les salariés de plusieurs postes de reclassement à l'intérieur de l'entreprise, équivalents au poste précédent et en rapport avec leurs aptitudes ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen commun aux pourvois : Attendu que les salariés font grief à l'arrêt de les débouter de leurs demandes de dommages-intérêts pour non-respect des critères d'ordre des licenciements, alors, selon le moyen, que sauf accord collectif conclu au niveau de l'entreprise ou à un niveau plus élevé, les critères déterminant l'ordre des licenciements doivent être mis en oeuvre à l'égard de l'ensemble du personnel de l'entreprise ; que, dans leurs conclusions d'appel, les salariés faisaient valoir que les critères d'ordre n'avaient été appliqués qu'au niveau du seul établissement de Chateauvillain concerné par les suppressions d'emploi ; qu'en se fondant sur la circonstance inopérante du nombre de salariés de l'établissement de Chateauvillain ayant accepté une mutation sur l'établissement de Cahan, pour dire n'y avoir lieu à application des critères d'ordre de licenciements au niveau de l'ensemble du personnel l'entreprise, la cour d'appel a violé l'article L. 1233-5 du code du travail ; Mais attendu qu'ayant constaté qu'à la suite de la fermeture de l'établissement de Châteauvillain (Haute-Marne), le nombre de salariés ayant accepté la proposition de modification de leur contrat de travail consistant en un changement de leur lieu de travail était inférieur à celui des postes disponibles sur le site de Cahan (Orne) et que les licenciements concernaient ceux l'ayant refusée, en sorte que l'employeur n'avait pas de choix à opérer parmi les salariés ayant refusé la modification de leur contrat de travail, la cour d'appel a retenu à bon droit qu'il n'y avait pas lieu d'appliquer un ordre des licenciements ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne M. et Mme X..., MM.
Y..., Z..., A... et Mme C... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit octobre deux mille quinze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X..., MM.
Y..., Z..., A... et Mme C..., demandeurs aux pourvois n° S14-17.712, T14-17.713, W 14-17.716, X 14-17.717, A 14-17.720 et B 14-17.721.
PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté les salariés de la société Le Chameau de leurs demandes de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS PROPRES, D'UNE PART, QUE sur la contestation relative à l'obligation légale de reclassement ; que si selon l'article L. 1233-4, les offres de reclassement proposées au salarié doivent être écrites et précises, aucun texte n'exige que les recherches de postes disponibles dans les sociétés du groupe auquel appartient une entreprise qui envisage un licenciement économique collectif soit assortie de la communication du profil personnalisé de chaque salarié concerné, l'article L. 1233-61 prévoyant seulement que ledit plan intègre des mesures visant à faciliter le reclassement des salariés dont le licenciement ne pourrait être évité, ce qui est bien le cas du plan de sauvegarde de l'emploi en cause qui comporte, notamment, toutes précisions utiles, dans son annexe 1, sur le nombre, la nature, la localisation, le statut et la rémunération des emplois disponibles au sein de groupe en France et à l'étranger ; que rien n'autorise le salarié à prétendre que la procédure de recherche de reclassement dans les filiales étrangères aurait été incomplète ni qu'elle n'aurait mis en évidence que deux postes disponibles, les pièces produites établissant, au contraire, que toutes les filiales du groupe ont été invitées à communiquer la liste des postes ouverts au recrutement et que de leurs réponses, il est résulté que six postes, et non pas deux, étaient disponibles, alors même que, de mars 2009 à mars 2010, pas moins de 116 postes ont été supprimés dans les effectifs des filiales du groupe implantées à l'étranger ; que le moyen tiré de ce que le processus de reclassement à l'étranger décrit dans le plan de sauvegarde de l'emploi se limiterait à un contact téléphonique entre le salarié et le représentant de la société d'accueil fait indûment abstraction de ce que ce contact ne constitue que l'une des modalités du plan relatives aux reclassements externes à l'international, le plan de sauvegarde de l'emploi prévoyant, en outre, que l'entreprise demandera à chaque salarié s'il accepte de recevoir des offres de reclassement à l'étranger et sous quelles restrictions quant à l'emploi, à la rémunération et à la localisation, que des propositions écrites seront adressées aux salariés intéressés, que ces derniers auront un entretien téléphonique avec la hiérarchie locale, que si les salariés confirment leur intérêt de principe, un nouveau contrat de travail de droit local sera conclu après rupture d'un commun accord du contrat de travail en cours, qu'une formation linguistique accélérée leur sera proposée et qu'un déplacement organisé par le site d'origine leur permettra de rencontrer le manager local ; AUX MOTIFS PROPRES, D'UNE PART, QUE sur la contestation relative à l'obligation conventionnelle de reclassement externe ; que l'avenant du 23 juin 2004 à la convention collective nationale du caoutchouc institue, par amélioration de l'institution préexistante, une commission paritaire nationale de l'emploi qui vise à améliorer l'adaptation des salariés aux évolutions économiques ou techniques des entreprises et à leurs incidences sur la structure quantitative et qualitative des emplois ; que l'article 14 de ladite convention collective précise que, avant tout congédiement pour cause de suppression d'emploi, de modification de structure ou de réorganisation du secteur, l'employeur doit proposer à l'intéressé, dans l'entreprise, un poste équivalent au précédent et en rapport avec ses aptitudes et que, au cas où l'entreprise ne pourrait fournir un tel poste à l'intéressé, elle s'adressera à son organisation professionnelle, qui s'efforcera à son tour de reclasser le salarié congédié dans le cadre local ou régional ; que le salarié soutient que la SAS Le Cha…