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Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 2014, 13-21.320

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseFaute gravePréavis / indemnités de ruptureContrat de travailRequalificationModification du contratSalaire / rémunérationCongés payésTravail de nuit / dimancheSyndicat / organisation syndicaleAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
28/10/2014
Numéro d'affaire
13-21.320
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2014:SO01882

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 21 novembre 2011), que M. X..., engagé le 1er septembr…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 21 novembre 2011), que M.

X..., engagé le 1er septembre 1992 par l'Association d'éducation populaire de l'école Sainte-Marie en qualité de professeur, a été licencié pour faute grave le 8 avril 2009 ; Sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur, qui est préalable : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'écarter la faute grave du salarié, alors, selon le moyen : 1°/ que l'exercice de la liberté d'expression du salarié tant en dehors qu'à l'intérieur de l'entreprise peut justifier un licenciement pour faute grave, privative des indemnités de rupture et de préavis, s'il dégénère en abus ; que tel est le cas lorsque le salarié profère à l'encontre de son supérieur hiérarchique des accusations gratuites et insultantes alors que ce dernier fait preuve de mesure dans sa relation de travail avec son subordonné ; que la cour d'appel a relevé que le 17 mars 2009, le salarié avait commis un abus dans l'exercice de sa liberté d'expression en adressant à son employeur une lettre aux termes de laquelle il professait des accusations écrites gratuites et insultantes, lui reprochant d'user de méthodes malhonnêtes et illégales et de le soumettre à des pressions, menaces et intimidations constantes ; que la cour d'appel a également constaté que l'employeur avait toujours délivré au salarié des explications écrites, précises et détaillées pour tenter de remédier à la situation de blocage à laquelle contribuait largement le salarié ; que la cour d'appel aurait dû en déduire que le salarié avait commis une faute grave en abusant de sa liberté d'expression ; qu'en décidant le contraire, au motif tiré d'une tolérance de l'employeur en la matière, lors même que ce dernier avait enclenché la procédure disciplinaire de licenciement dès réception de la lettre du salarié, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; 2°/ que l'opposition frontale gratuite et récurrente d'un salarié envers son employeur qui dégénère en abus dans l'exercice de la liberté d'expression justifie un licenciement pour faute grave ; que la cour d'appel a relevé que le salarié avait fait preuve d'une opposition frontale systématique et injustifiée envers son employeur et qu'il avait commis un abus dans l'exercice de sa liberté d'expression en accusant gratuitement et par écrit son employeur d'user de méthodes malhonnêtes et illégales et de le soumettre à des pressions, menaces et intimidations constantes ; qu'il s'en évinçait que le licenciement du salarié se trouvait justifié par une faute grave ; que la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations a à nouveau violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; Mais attendu qu'ayant relevé que les difficultés étaient apparues lors de l'entrée en vigueur de la convention collective du 27 novembre 2007, que les conditions de travail étaient particulièrement imprécises, que le salarié avait manifesté une opposition frontale par ses lettres envoyées pour la défense de ses intérêts, la cour d'appel, qui a écarté certains griefs et qui a tenu compte du caractère récurrent du comportement dénoncé, longuement toléré par l'employeur, a pu en déduire que les faits n'étaient pas de nature à constituer une faute grave rendant impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le moyen unique du pourvoi principal du salarié : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes indemnitaires au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1°/ que seuls des propos diffamatoires, injurieux ou excessifs sont susceptibles de justifier le licenciement du salarié qui les a tenus ; qu'en considérant que le licenciement se trouvait justifié par la faute commise par M.

X..., consistant à avoir reproché par écrit à l'employeur des « méthodes malhonnêtes », ainsi que les « pressions, intimidations et menaces » dont il était l'objet pour l'inciter à signer un nouveau contrat, au motif que « de telles accusations écrites constituent assurément une faute », tout en constatant que M.

X... avait été confronté à l'injonction d'avoir à signer un nouveau contrat de travail qu'il était fondé à refuser, et sans rechercher dès lors si cette insistance illégitime de l'employeur à faire signer au salarié un nouveau contrat de travail ne justifiait pas la teneur des propos employés par M.

X..., dépourvus dans ces conditions de tout caractère fautif, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1232-1 du code du travail ; 2°/ que les juges du fond doivent tenir compte du contexte dans lequel les propos litigieux ont été tenus par le salarié ; qu'en estimant que le licenciement de M.

X... se trouvait justifié par la faute commise par celle-ci ayant consisté à « dépasser le droit d'expression reconnu à tout salarié », tout en relevant que l'échange de courriers litigieux s'inscrivait dans le cadre d'un climat de confiance dégradé entre le salarié et l'employeur et en reproduisant les termes de la lettre de licenciement desquels il s'évinçait que l'employeur n'hésitait pas à reprocher au salarié son caractère « buté », ce dont il résultait que l'employeur était également dans l'excès, la cour d'appel, qui n'a en définitive pas recherché si les propos tenus par M.

X... ne se trouvaient pas excusés par le ton employé par le directeur de l'association, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1232-1 du code du travail ; 3°/ qu'en estimant qu'était fondé « le grief tenant en substance à une opposition systématique (du salarié) à la clarification de son statut, nécessairement inclus dans le grief tenant au refus de signature de l'avenant », tout en constatant par ailleurs que « M.

X... était fondé à refuser de signer » l'avenant litigieux, dès lors que ce document ne fixait pas la répartition du temps sur l'année, ce dont il résultait que ne pouvait être imputé à faute à M.

X... le fait de s'être systématiquement opposé à cette signature, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article L. 1232-1 du code du travail ; Mais attendu que si le salarié jouit dans l'entreprise et en dehors de celle-ci, d'une liberté d'expression, il ne peut en abuser en tenant des propos injurieux, diffamatoires ou excessifs ; que la cour d'appel, après avoir relevé les propos tenus par le salarié dans la lettre adressée le 17 mars 2009 au directeur de l'établissement accusant ce dernier de méthodes malhonnêtes, de pressions, d'intimidations et de menaces, et avoir constaté que la réalité des accusations du salarié ne résultait d'aucune des pièces versées aux débats, en a justement déduit, sans encourir les griefs du moyen, que ces propos constituaient un abus de sa liberté d'expression ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois, tant principal qu'incident ; Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit octobre deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par Me Balat, avocat aux Conseils, pour M.

X..., demandeur au pourvoi principal Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M.

Richard X... de sa demande tendant à ce qu'il soit jugé que son licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et de l'avoir débouté de ses demandes indemnitaires présentées à ce titre ; AUX MOTIFS QU'il est établi que les rapports entre le salarié et l'employeur se sont dégradés au fil du temps et se sont cristallisés notamment sur les incidences de l'accord de branche du 3 avril 2001 (arrêté d'extension du 27 juillet 2002 et accord applicable au 1er janvier 2003) et de la convention collective de l'enseignement privé hors contrat du 27 novembre 2007 ayant fait l'objet d'un arrêté d'extension du 21 août 2008 et rendue applicable au 1er septembre 2008 ; que M.

X... a ainsi refusé de conclure un avenant à son contrat de travail au motif que l'employeur entendait lui imposer des conditions remettant en cause des avantages acquis ; que s'il est établi que l'avenant proposé le 1er janvier 2009 instaurait un horaire annuel de cours de 1534 heures, comprenant 864 heures de cours par ans, soit 24 heures par semaine de cours en moyenne (impliquant par là-même une possibilité de répartition de l'emploi du temps sur 36 semaines par an), alors que le document contractuel précédent prévoyait un horaire de cours de 21 heures par semaine sans fixer la répartition de l'emploi du temps sur l'année (contrat de travail d'origine) et qu'en conséquence M.

X... était fondé à refuser de le signer, force est de constater que dans ses divers courriers de protestation, il évoquait de nombreux autres griefs qui s'avèrent infondés en l'état du dossier ; que l'abandon de l'indice de la fonction publique au profit d'un « taux horaire plus facile à établir » annoncé par l'employeur dans la lettre du 27 septembre 2001, est contesté par l'association d'éducation populaire de l'école Sainte Marie dans ses écritures pages 17 et 18 ; qu'il n'apparaît pas des pièces versées aux débats que les enseignants de l'école Sainte-Marie n'auraient plus été rémunérés sur la base de la valeur du point de la fonction publique, aucune démonstration n'étant faite sur ce point ; que les bulletins de paie à compter de 2003 portant trace de 72 heures par semaine, résultent effectivement de l'application du lissage annuel du nombre d'heures de cours par application de l'accord de branche étendu de 2001 ; qu'aucun grief ne peut être retenu à ce titre ; que M.

X... ne rapporte aucunement la preuve de l'usage qu'il invoque (page 10 de ses écritures) selon lequel une heure de cours générait une heure de préparation, de sorte que le grief fait à l'employeur de n'avoir pris en compte qu'une partie des heures induites n'est pas fondé ; qu'il invoque encore la modification résultant d'un emploi du temps sur 36 semaines annuelles au lieu de 34 semaines, mais que l'association d'éducation populaire de l'école Sainte Marie conteste le passage dans son établissement à 36 semaines de cours ; que les pièces du dossier ne révèlent pas la réalité d'un emploi du temps réparti sur 36 semaines annuelles, précision étant faite que la pièce 32-4 du salarié est matériellement inexploitable pour établir la modification alléguée, de même que la lettre du directeur de l'école du 15 janvier 2009 ; qu'en effet, cette modification ne peut être déduite de la seule date de rentrée des classes fixée au 6 septembre 2009, en l'absence de l'emploi du temps pour l'année scolaire 2009, 2010, étant observé au surplus que la mention manuscrite fait à l'évidence par l'un des trois salariés parties au litige, en commentaire sur cette lettre du 15 janvier 2009, selon laquelle elle serait « la preuve qu'une 35ème semaine allait être imposée en vertu du contrat critiqué » suffit à retenir l'absence de répartition sur 36 semaines par an ; que la modification de l'évolution des points d'ancienneté ne résulte d'aucun élément alors que l'avenant proposé par l'employeur renvoyait au calcul des points d'ancienneté selon l'usage dans l'établissement ; qu'il en est de même des jours fériés chômés alors que l'avenant proposé reconnaissait le bénéfice de neuf jours fériés, quand bien même les pièces du dossier tendent à établir que le 1er mai 2009 a été effectivement travaillé, ce qui pouvait donner lieu le cas échéant à réclamation y compris en justice ; que si la modification du contrat de travail initial prévoyant un horaire hebdomadaire de 21 heures de cours pouvait justifier le refus de signature de l'avenant qui prévoyait un horaire de 24 heures de cours par semaine en moyenne, il…