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Cour de cassation

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 1992, 89-41.686

Date
28/10/1992
Chambre
Chambre sociale
Numéro
89-41.686
Solution
Cassation
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Solution: REJETTE le pourvoi incident; d CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions relatives au solde d'indemnité de préavis, l'arrêt rendu le 26 janvier 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Paris; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.
  • Réponse: Mais attendu qu'en relevant que les dispositions conventionnelles instituaient un droit à la rémunération des demi-journées non prises en nature sans prévoir de prescription, ni de déchéance, la cour d'appel a, contrairement aux énonciations du moyen, justifié sa décision; que le moyen n'est pas fondé.
  • Faits: Mais attendu que c'est sans méconnaitre les termes du litige, ni le principe de la contradiction que la cour d'appel, qui avait à se prononcer sur le titre en vertu duquel il pouvait agir, a estimé, après analyse des documents produits, contrat de travail et convention collective applicable, que le salarié n'était pas fondé en sa demande de participations bénéficiaires; que le moyen ne saurait dés lors être accueilli.
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  • Portée: Attendu que, pour condamner l'employeur à payer au salarié un solde d'indemnité de préavis calculée sur la base du salaire garanti augmenté des remises évaluées par rapport à la moyenne des remises de 1982 et du supplément familial, l'arrêt énonce que l'indemnité ne peut être calculée uniquement sur la partie fixe, l'employeur ne démontrant pas l'existence d'un usage professionnel sur ce point et ne rapportant pas la preuve au surplus que la clientèle dont s'occupait le salarié ait cessé ses relations avec lui lors de la rupture du contrat de travail.
  • Portée: Qu'en statuant ainsi, sans s'expliquer sur les conclusions d'appel de l'employeur faisant valoir que le salarié ayant demandé à ne pas effectuer son préavis, l'employeur s'était alors engagé à lui verser la rémunération salariale, à l'exclusion des remises, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte ci-dessus visé.

Conclusion : REJETTE le pourvoi incident; d CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions relatives au solde d'indemnité de préavis, l'arrêt rendu le 26 janvier 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Paris; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Entretien préalable entretien préalable, il a été licencié, le 28 janvier 1982
  2. Licenciement licencié, le 28 janvier 1982
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Tuffier-Ravier Py et associés, dont le siège est ... (2e), en cassation d'un arrêt rendu le 26 janvier 1989 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section B), au profit de M.

André E..., demeurant ... (17e), défendeur à la cassation ; M.

E... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 29 septembre 1992, où étaient présents : M.

Kuhnmunch, président, M.

Carmet, conseiller rapporteur, MM.

D..., I..., K..., L..., B..., G...

H..., M.

Merlin, conseillers, Mmes A..., Y..., M.

X..., Mlle J..., MM.

C..., Z...

F... de Janvry, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Carmet, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Tuffier-Ravier Py et associés, de Me Vuitton, avocat de M.

E..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.

E... a été engagé, le 27 février 1979 par contrat de travail à durée déterminée de deux ans à compter du 21 mai 1979 par la société Tuffier-Ravier, titulaire d'une charge d'agents de change, devenue la société Tuffier-Ravier Py et associés, avec des attributions de production et de promotion ; que le contrat prévoyait une rémunération annuelle garantie de 180 000 francs décomposée en douze mensualités de 8 000 francs et en un complément de 84 000 francs payable en deux fois, un intéressement aux courtages avec franchise et un intéressement annuel aux résultats de la charge ; qu'à l'expiration de la durée de deux ans, le 21 mai 1981, les parties ayant maintenu leurs relations contractuelles, la société notifiait, le 30 juillet 1982, au salarié les conditions auxquelles elle envisageait de poursuivre avec lui sa collaboration substituant, à compter du 1er avril 1982, aux modalités initialement prévues, une rémunération mensuelle sur quatorze mois et demi de 13 000 francs augmentée des gratifications calculées selon les prévisions de la convention collective du personnel parisien de la compagnie des agents de change et des remises sur les opérations qu'il réalisait ; qu'après avoir protesté, le 25 octobre 1982, M.

E... a fait part le 13 janvier 1983 à la société de ce qu'il refusait les modifications ainsi mises en place, lui demandant le retour à l'application du contrat d'origine ; que, convoqué à un entretien préalable, il a été licencié, le 28 janvier 1982 avec un préavis de trois mois non exécuté ; Sur le premier moyen du pourvoi principal formé par la société Tuvier-Ravier Py et associés : Attendu que la société Tuffier-Ravier Py et associés fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M.

E... une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse correspondant au salaire des six derniers mois (salaire garanti, remise ainsi que supplément familial), alors, selon le moyen, d'une part, que, devant le silence de M.

E... à la lettre de la société du 30 juillet 1982 contenant sa dernière proposition relative au calcul et aux modalités de la rémunération de l'intéressé, ladite société ayant définitivement pris en octobre 1982 la décision de mettre en oeuvre les termes de cette proposition à compter du 1er août 1982 et dans son courrier du 13 janvier 1983 M.

Informations détaillées
Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
28/10/1992
Numéro d'affaire
89-41.686
Solution
Cassation
Résumé source

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Tuffier-Ravier Py et associés, dont le siège est ... (2e), en cassation d'un arrêt rendu le 26 janvier 1989 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section B), au profit de M. André E..., demeurant ... (17e), défendeur à la cassation ; M. E... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 29 septembre 1992, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Carmet, conseiller rapporteur, MM. D..., I..., K..., L..., B..., G... H..., M. Merlin, conseillers, Mmes A..., Y..., M. X..., Mlle J..., MM. C..., Z... F... de Janvry, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Carmet, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Tuffier-Ravier Py et asso…