Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2018, 17-11.492
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: Le pourvoi vise l'arrêt rendu le 30 novembre 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 9), dans le litige l'opposant: 1°/ à M. Albert Y., domicilié [.], 2°/ à Pôle emploi Aquitaine, dont le siège est [.].
- Solution: Rejet.
- Réponse: Le salarié qui avait au moins deux ans d'ancienneté dans la société qui employait au moins onze salariés au moment de la rupture de son contrat de travail peut prétendre, en application de l'article L. 1235-3 du code du travail, à une indemnité qui ne peut être inférieure au montant des salaires bruts qu'il a perçus pendant les six derniers mois précédant la rupture du contrat de travail.
- Faits: La rupture du contrat de travail produit dès lors les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
- Portée: Il ressort des pièces produites que par lettre remise en main propre du 30 juin 2011, ont été adressées au salarié deux listes de postes pouvant donner lieu à reclassement: une liste 1 d'onze postes sur le périmètre des bateaux parisiens (Seino-Vision, SEVPTE et Compagnie des Batobus), en restant sous contrat de travail Compagnie des Batobus, aux mêmes conditions de salaire, le poste accepté faisant alors l'objet d'un détachement pendant la période hivernale, s'il s'agit d'un poste sur SEVPTE ou Seino-Vision; une liste 2 énumérant de nombreux postes sur le périmètre du groupe Sodexo en France, avec établissement d'un nouveau contrat de travail avec la société d'accueil.
Conclusion : Solution indiquée : Rejet.
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Licenciement économique / PSE • Contrat de travail • Clause de non-concurrence • Salaire / rémunération • Inaptitude / reclassement • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée dans le texte pertinent.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesInformations clés
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 28/03/2018
- Numéro d'affaire
- 17-11.492
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2018:SO10408
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Licenciement licenciement par lettre recommandée présentée le 30 août 2011
- Arrêt de cassation Cour de cassation
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Résumé
SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 28 mars 2018 Rejet non spécialement motivé M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10408 F Pourvoi n° T 17-11.492 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Compagnie des Batobus, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 30 novembre 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 9), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. Albert Y..., domicilié [...] , 2°/ à Pôle emploi Aquitaine, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 27 février 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction d…
Texte de la décision
SOC.
LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 28 mars 2018 Rejet non spécialement motivé M.
X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10408 F Pourvoi n° T 17-11.492 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Compagnie des Batobus, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 30 novembre 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 9), dans le litige l'opposant : 1°/ à M.
Albert Y..., domicilié [...] , 2°/ à Pôle emploi Aquitaine, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 27 février 2018, où étaient présents : M.
X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, M.
Maron, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Compagnie des Batobus, de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de M.
Y... ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Compagnie des Batobus aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Compagnie des Batobus à payer à M.
Y... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mars deux mille dix-huit.
MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Compagnie des Batobus PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société Compagnie des Batobus au paiement de la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, d'AVOIR condamné la société Compagnie des Batobus à payer à M.
Y... les sommes de 14 000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de 2 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, d'AVOIR ordonné à la société Compagnie des Batobus de rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage versées à M.
Y... dans la limite de six mois et de l'AVOIR condamnée aux dépens d'appel ; AUX MOTIFS QU' « L'obligation de reclassement Aux termes de l'article L 1233-4 du code du travail, le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou un emploi équivalent ou à défaut, et sous réserve de l'accord express du salarié, sur un emploi d'une catégorie inférieure, ne peut être réalisé dans l'entreprise ou le cas échéant, dans des entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient.
Les offres de reclassement doivent être claires et précises.
Il appartient à l'employeur de justifier qu'il a recherché toutes les possibilités de reclassement existantes ou qu'un reclassement était impossible et qu'il s'est donc acquitté de son obligation de reclassement, laquelle est de moyen.
Le manquement par l'employeur à son obligation de reclassement préalable au licenciement prive celui-ci de cause réelle et sérieuse et ouvre droit au profit du salarié au paiement de dommages et intérêts.
M.
Y... fait valoir que les recherches de reclassement de l'employeur n'ont pas été faites de façon complète au niveau du groupe Sodexo, géant mondial de la restauration, que les recherches ne sont pas sérieuses, qu'ainsi une note explicative, un questionnaire sur le reclassement interne hors de France et deux listes de postes qui ne pouvaient donner lieu au reclassement interne de M.