Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2018, 16-25.533
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Préavis / indemnités de rupture • Résiliation judiciaire • Contrat de travail • CDD / intérim • Salaire / rémunération • Primes / variable • Frais professionnels • Congés payés • Harcèlement moral • Accident du travail / maladie professionnelle • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 28/03/2018
- Numéro d'affaire
- 16-25.533
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2018:SO00449
Explorer des décisions proches
Résumé
SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 28 mars 2018 Cassation partielle Mme GOASGUEN, conseiller doyen faisant fonction de prési…
Texte de la décision
SOC.
FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 28 mars 2018 Cassation partielle Mme GOASGUEN, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 449 F-D Pourvoi n° J 16-25.533 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M.
Philippe Y..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 29 septembre 2016 par la cour d'appel de Chambéry (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Skid Wintersteiger, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 14 février 2018, où étaient présents : Mme Goasguen, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller rapporteur, M.
Schamber, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M.
Y..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Skid Wintersteiger, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.
Y... a été engagé le 8 octobre 1979 par la société Skid, aux droits de laquelle vient la société Skid Wintersteiger, afin d'exercer des fonctions commerciales ; qu'il a été placé en arrêt de travail à compter du 4 décembre 2006 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu que sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi et de défaut de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine de la valeur et la portée des éléments de fait et de preuve par laquelle la cour d'appel a constaté que les faits invoqués par le salarié comme faisant présumer l'existence d'un harcèlement moral n'étaient pas établis ; Sur le deuxième moyen pris en ses troisième à cinquième branches, ci-après annexé : Attendu que sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi et de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine par les juges du fond des éléments produits devant eux au terme de laquelle ils ont estimé, sans avoir à procéder à une recherche qui ne leur était pas demandée, qu'il y avait lieu de débouter le salarié de ses demandes indemnitaires au titre des commissions ; Sur les quatrième et cinquième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le deuxième moyen pris en ses deux premières branches : Vu l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en remboursement des frais professionnels, l'arrêt retient que le contrat de travail signé le 3 mars 1999 prévoit une clause aux termes de laquelle la rémunération de l'agent de production englobe les frais engagés dans l'exercice de sa mission, une forfaitisation de leur montant de 30 % étant appliquée, ainsi qu'en font foi les bulletins de salaire d'avril, juillet, octobre 2006 et janvier 2007, que le salarié, qui ne conteste pas le taux de 30 % appliqué, ne peut revenir sur le principe adopté contractuellement concernant l'inclusion des frais professionnels dans la rémunération qu'en démontrant qu'il aurait été ainsi contraint de supporter des frais d'un montant supérieur, ce qu'il n'allègue au demeurant pas, se contentant de soutenir l'illicéité d'une telle clause ; Qu'en statuant ainsi, alors que le contrat de travail du salarié prévoyait en son article 9 que « les frais professionnels (déplacements, hébergement, etc ) exposés par M.
Y... sont entièrement à sa charge.
En outre, M.
Philippe Y... assistera à ses frais aux diverses réunions commerciales organisées par la société Wintersteiger/Skid et salons professionnels », la cour d'appel, qui en a dénaturé les termes clairs et précis, a violé le texte susvisé ; Et attendu qu'en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation sur le deuxième moyen pris en ses deux premières branches entraîne la cassation du chef de l'arrêt critiqué par le troisième moyen, pris d'une cassation par voie de conséquence ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit qu'il n'y a pas lieu de prononcer la résiliation judiciaire aux torts de la société, ni d'allouer au salarié la somme de 283 450 euros au titre du remboursement des frais professionnels, et qu'il déboute le salarié de ses demandes tendant à voir dire que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ainsi que de ses demandes à ce titre, l'arrêt rendu le 29 septembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ; Condamne la société Skid Wintersteiger aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M.
Y... la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mars deux mille dix-huit.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M.
Y....
PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir dit que M.
Y... n'avait pas été victime d'un harcèlement moral de la part de la société Skid Wintersteiger et de l'avoir débouté de ses demandes d'indemnités à ce titre ; AUX MOTIFS QUE, sur le harcèlement moral, l'article L.1152-1 du code du travail dispose qu'aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; que l'article L.1154-1 du même code prévoit qu'en cas de litige le salarié établit les faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement à son détriment et qu'il incombe alors à l'employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement ; qu'en l'espèce, le salarié soutient que l'employeur a adopté un attitude déloyale, cruelle et sournoise visant à le rabaisser pour le mettre hors d'état d'accomplir ses fonctions, en lui fixant de nouveaux objectifs irréalisables, lui imputant la baisse du chiffre d'affaires et en lui imposant un reporting hebdomadaire, ce qui a conduit, sous cette pression, à la dégradation de sa santé et à son arrêt de travail ; que pour étayer ses affirmations, le salarié produit : - le rapport d'enquête de la caisse primaire d'assurance maladie, - l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles relevant que l'intéressé « a présenté un syndrome anxio-dépressif alors qu'il n'avait aucun antécédent personnel.
On note un changement de direction quelques temps avant l'apparition de la maladie et le changement de méthodes de gestion, des nombreux témoignages de collègues ou d'anciens supérieurs hiérarchiques faisant état des qualités professionnelles de l'assuré et des difficultés qui lui étaient faites pour assurer son travail.
On note également la lenteur de la réaction de la direction pour répondre aux difficultés », - la dernière notification de la nouvelle décision de la caisse primaire d'assurance maladie admettant la prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle, - l'arrêt de la cour d'appel de Chambéry en date du 22 avril 2014 infirmant la décision du tribunal des affaire de sécurité sociale ayant rejeté sa demande de prise en charge, - une lettre du 9 mars 2007 rédigée par Fabienne Z... évoquant « la lente et continue aggravation des rapports entre la société Wintersteiger et mes clients qui ne cessent de se plaindre du manque de réactivité et de suivi (...) du manque de soutien du chef des ventes et de la direction de M.