Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2018, 16-16.571
Mots-clés droit social
Contrat de travail • Salaire / rémunération • Temps de travail • Heures supplémentaires • Procédure prud'homale
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 28/03/2018
- Numéro d'affaire
- 16-16.571
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2018:SO00531
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Résumé
La cour d'appel qui retient que les enseignants ont accompli les heures supplémentaires, dont ils demandent le paiement, en tant que maîtres contractuels d'un établissement privé sous contrat d'association, de sorte qu'en leur qualité d'agents publics ils ne sont pas liés à l'établissement par un contrat de travail, quand bien même les heures supplémentaires ont été accomplies à la demande du chef de l'établissement privé d'enseignement sans l'accord du rectorat, en déduit exactement, dès lors qu'elle n'est pas saisie d'une action en responsabilité à l'encontre de l'établissement privé d'enseignement, qu'elle n'est pas compétente pour statuer sur la demande de rappels d'heures supplémentaires à ce titre
Texte de la décision
SOC.
FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 28 mars 2018 Rejet M.
FROUIN, président Arrêt n° 531 FS-P+B sur le premier moyen Pourvois n° T 16-16.571 Z 16-16.577 A 16-16.578 B 16-16.579 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois n° T 16-16.571, Z 16-16.577, A 16-16.578 et B 16-16.579 formés par : 1°/ Mme Annie X..., domiciliée [...], 2°/ M.
Gilles Y..., domicilié [...], 3°/ Mme Marie-Dominique Z..., domiciliée [...], 4°/ Mme Mireille A..., domiciliée [...], contre quatre arrêts rendus le 2 mars 2016 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), dans les litiges les opposant à l'association Enseignement catholique de Bressuire, dont le siège est [...], défenderesse à la cassation ; Les demandeurs aux pourvois invoquent, chacun, à l'appui de leur recours, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 février 2018, où étaient présents : M.
Frouin, président, M.
C..., conseiller référendaire rapporteur, M.
Huglo, conseiller doyen, M.
Rinuy, Mmes Slove, Basset, Pécaut-Rivolier, conseillers, Mmes Chamley-Coulet, Lanoue, MM.
Joly, Le Masne de Chermont, conseillers référendaires, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.
C..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mmes X..., Z..., A... et de M.
Y..., de la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat de l'association Enseignement catholique de Bressuire, l'avis écrit de Mme B..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité, joint les pourvois n° 16-16.571, 16-16.577, 16-16.578 et 16-16.579 ; Attendu, selon les arrêts attaqués (Poitiers, 2 mars 2016), que Mme X..., M.
Y..., Mmes Z... et A..., enseignant comme maîtres contractuels au sein du lycée privé Saint-Joseph, établissement sous contrat d'association avec l'Etat, géré par l'association de l'enseignement catholique de Bressuire, ont saisi le 9 mars 2011 le tribunal administratif de Poitiers de demandes en condamnation de l'Etat au paiement d'heures supplémentaires qui ont été rejetées par jugement du 16 octobre 2013 ; qu'ils ont saisi le 1er septembre 2014 la juridiction prud'homale de demandes identiques dirigées contre l'association ; Sur le premier moyen : Attendu que les maîtres contractuels font grief aux arrêts de rejeter leurs contredits et de déclarer la juridiction prud'homale incompétente pour connaître des litiges alors, selon le moyen : 1°/ que les litiges, opposant les maîtres contractuels des établissements privés sous contrat d'association avec l'Etat aux chefs de ces établissements, relèvent de la compétence du juge judiciaire lorsqu'ils sont relatifs à un acte de cet établissement, détachable du contrat de droit public qui lie le maître à l'Etat ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que, selon les énonciations du tribunal administratif de Poitiers, le litige relatif à l'existence d'heures supplémentaires résulte de l'annualisation du temps de travail des enseignants au sein du Lycée Saint-Joseph et que, l'article 1er du décret du 25 août 2000 interdisant de soumettre les enseignants à un temps de travail annualisé, les heures supplémentaires alléguées par les requérants ont été demandées par le chef d'établissement au-delà des obligations de service et sans autorisation de l'autorité académique ; que, pour retenir la compétence du juge administratif, elle en a cependant conclu que les heures litigieuses avaient été accomplies sous le statut d'agent public et que la décision du chef d'établissement n'était pas détachable de la mission de service public exercée par l'établissement ; qu'en statuant ainsi, alors que la décision du chef d'établissement de faire accomplir à l'agent des heures supplémentaires au-delà des obligations de service et sans autorisation de l'autorité académique constituait un acte détachable du contrat de droit public conclu par l'agent avec l'Etat, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 442-5 du code de l'éducation et L. 1411-1 du code du travail ; 2°/ qu'un contrat de travail peut lier un maître contractuel d'un établissement privé sous contrat d'association avec l'Etat et cet établissement pour tous les actes qui excèdent les fonctions pour lesquelles l'agent est employé et rémunéré par l'Etat ; que la juridiction prud'homale est dès lors compétente pour connaître du litige relatif à l'existence de ce contrat ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que, selon les énonciations du tribunal administratif de Poitiers, le litige relatif à l'existence d'heures supplémentaires résulte de l'annualisation du temps de travail des enseignants au sein du Lycée Saint-Joseph et que, l'article 1er du décret du 25 août 2000 interdisant de soumettre les enseignants à un temps de travail annualisé, les heures supplémentaires alléguées par les requérants ont été demandées par le chef d'établissement au-delà des obligations de service et sans autorisation de l'autorité académique ; que, pour retenir la compétence du juge administratif, elle a cependant considéré que les maîtres de l'enseignement privé sous contrat bénéficient du statut d'agent public faisant obstacle à l'existence d'un contrat de travail de droit privé et en a conclu que les heures litigieuses avaient été accomplies sous le statut d'agent public ; qu'en statuant ainsi, alors que les heures supplémentaires accomplies sur décision du chef d'établissement excédaient les fonctions attachées au contrat de droit public conclu par l'agent avec l'Etat, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 442-5 du code de l'éducation et L. 1411-1 du code du travail ; Mais attendu qu'ayant retenu que les enseignants avaient accompli les heures supplémentaires, dont ils demandaient le paiement, en tant que maîtres contractuels d'un établissement privé sous contrat d'association, de sorte qu'en leur qualité d'agents publics ils n'étaient pas liés à l'établissement par un contrat de travail, quand bien même les heures supplémentaires avaient été accomplies du fait de l'annualisation du temps de travail à la demande du chef de l'établissement privé d'enseignement sans l'accord du rectorat, la cour d'appel, qui n'était pas saisie d'une action en responsabilité à l'encontre de l'établissement privé d'enseignement, en a exactement déduit qu'elle n'était pas compétente pour statuer sur la demande de rappels d'heures supplémentaires à ce titre ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que les maîtres contractuels font grief aux arrêts de refuser de renvoyer les affaires devant le Tribunal des conflits alors, selon le moyen, que lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif a, par une décision qui n'est plus susceptible de recours, décliné la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas de cet ordre, la juridiction de l'autre ordre, saisie du même litige, si elle estime que ledit litige ressortit à l'ordre de juridictions primitivement saisi, doit par une décision motivée renvoyer au Tribunal des conflits le soin de décider sur la question de compétence ainsi soulevée et surseoir à toute procédure jusqu'à la décision de ce tribunal ; qu'en l'espèce, d'une part, le tribunal administratif de Poitiers a estimé que les heures supplémentaires litigieuses ne pouvaient être regardées comme résultant des obligations de service s'imposant aux requérants mais comme demandées par le directeur de l'établissement au-delà de celles-ci et qu'en conséquence, la responsabilité de l'Etat ne saurait être engagée à raison de ces heures ; que le tribunal a ainsi statué implicitement sur sa compétence en ce qu'il a considéré que l'Etat ne pouvait être responsable de la décision prise par le chef d'établissement alors que ce dernier est une personne morale de droit privé dépourvue de toute prérogative de puissance publique dont la décision, alors détachable du contrat de droit public liant le maître à l'Etat, revêtait le caractère d'un acte de droit privé ressortissant de la compétence du juge judiciaire ; que, d'autre part, la cour d'appel a déclaré la juridiction administrative compétente pour connaître du litige susvisé ; qu'il est, enfin, constant que le litige dont ont été saisis les deux juridictions avait le même objet ; qu'en refusant néanmoins de renvoyer l'affaire devant le Tribunal des conflits au motif que le tribunal administratif s'était déclaré compétent et a débouté les requérants de leurs demandes, la cour d'appel a violé l'article 34 du décret du 26 octobre 1849 alors en vigueur ; Mais attendu qu'ayant retenu que le tribunal administratif s'était déclaré compétent et avait débouté les enseignants de leur demande en responsabilité de l'Etat et en paiement des heures supplémentaires litigieuses, la cour d'appel en a exactement déduit, dès lors que la juridiction administrative n'avait pas décliné la compétence de son ordre de juridiction, qu'elle n'avait pas à renvoyer l'affaire devant le Tribunal des conflits ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne Mme X..., M.
Y..., Mmes Z... et A... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mars deux mille dix-huit.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits au pourvoi n° T 16-16-571 par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour Mme X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR rejeté le contredit formé par Mme X... et d'AVOIR déclaré la juridiction prud'homale incompétente pour connaître du litige AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE, aux termes du jugement entrepris, « L'AECB est une association régie par la loi du 01er juillet 1901 ayant pour activité la gestion d'[...], de l'école maternelle au lycée.
L'AECB a passé avec l'Etat un contrat d'association à l'enseignement public.