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Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2001, 99-40.990

Non publié Rejet

Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Réponse: Attendu que la cour d'appel a relevé qu'un jugement partiellement avant dire droit du conseil de prud'hommes rendu le 20 octobre 1995, avait débouté M. X. de sa demande de reconnaissance du statut de cadre; qu'il était définitif.
  • Solution: Rejet.
  • Moyen: Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 19 novembre 1998) de l'avoir débouté de sa demande de reconnaissance du statut de cadre, en violation des articles R 516-1 et R 516-2 du Code du travail, 5, 480, 561, 562, 563 et 564 du nouveau Code de procédure civile, 4 et 4 bis de la convention collective nationale du 14 mars 1947.
  • Faits: Mais attendu que l'article 8 de la convention collective dispose que les périodes indemnisées au titre des absences pour maladie non professionnelle ne sont pas assimilées à des périodes de travail pour le calcul des droits aux primes annuelles et congés payés; que la cour d'appel a pu, sans encourir les griefs du moyen, décider que la prime n'était pas due; que le moyen n'est pas fondé.
  • Portée: Attendu que la cour d'appel, qui a relevé que M. X. était absent depuis plusieurs mois en raison d'une maladie non professionnelle et que les circonstances liées à la nécessaire restructuration de l'exploitation obligeaient l'employeur à procéder à son remplacement définitif, a pu décider, sans encourir les griefs du moyen, que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse; que le moyen n'est pas fondé.

Conclusion : Solution indiquée : Rejet.

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travailSalaire / rémunérationCongés payésAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Informations clés

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
28/03/2001
Numéro d'affaire
99-40.990

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Licenciement licencié le 9 août 1994
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation
Résumé source

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Christian X..., demeurant ..., en cassation de l'arrêt n° 1792 rendu le 19 novembre 1998 par la cour d'appel de Montpellier (chambre sociale), au profit de la société Setoise des Transports Urbains, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 7 février 2001, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Texier, conseiller rapporteur, Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, Mme Bourgeot, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Nabet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Texier, conseiller, les observations de Me Ricard, avocat de la société Setoise des Transports Urbains, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M.

Christian X..., demeurant ..., en cassation de l'arrêt n° 1792 rendu le 19 novembre 1998 par la cour d'appel de Montpellier (chambre sociale), au profit de la société Setoise des Transports Urbains, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 7 février 2001, où étaient présents : M.

Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M.

Texier, conseiller rapporteur, Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, Mme Bourgeot, conseiller référendaire, M.

Lyon-Caen, avocat général, M.

Nabet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.

Texier, conseiller, les observations de Me Ricard, avocat de la société Setoise des Transports Urbains, les conclusions de M.

Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M.

X... a été embauché le 23 mai 1977 par la société des cars sétois, aux droits de laquelle se trouve la société sétoise de transports urbains, en qualité de "chef de mouvement" au coefficient 360 de la convention collective nationale des réseaux de transports publics de voyageurs ; qu'il s'est trouvé en arrêt maladie le 18 avril 1994 et a été licencié le 9 août 1994 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le premier moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 19 novembre 1998) de l'avoir débouté de sa demande de reconnaissance du statut de cadre, en violation des articles R 516-1 et R 516-2 du Code du travail, 5, 480, 561, 562, 563 et 564 du nouveau Code de procédure civile, 4 et 4 bis de la convention collective nationale du 14 mars 1947 ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé qu'un jugement partiellement avant dire droit du conseil de prud'hommes rendu le 20 octobre 1995, avait débouté M.

X... de sa demande de reconnaissance du statut de cadre ; qu'il était définitif sur ce point et que l'existence d'un élément nouveau alléguée par le salarié n'aurait pu donner lieu qu'à un recours en révision ; que, par ces seuls motifs, elle a légalement justifié sa décision ; que le moyen est irrecevable ; Sur le deuxième moyen : Attendu que le salarié fait encore grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement du prorata de son 13ème mois de salaire, en violation des articles L. 140-1-1 et suivants du Code du travail et 38 de la convention collective nationale des réseaux de transports publics urbains de voyageurs ; Mais attendu que l'article 8 de la convention collective dispose que les périodes indemnisées au titre des absences pour maladie non professionnelle ne sont pas assimilées à des périodes de travail pour le calcul des droits aux primes annuelles et congés payés ; que la cour d'appel a pu, sans encourir les griefs du moyen, décider que la prime n'était pas due ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen : Attendu que le salarié fait également grief à l'arrêt d'avoir dit son licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, en violation des articles L. 122-12 et L. 122-32-2 du Code du travail ; Mais attendu que la maladie prolongée d'un salarié peut justifier son licenciement lorsqu'elle désorganise le service et nécessite le remplacement du salarié ; Et attendu que la cour d'appel, qui a relevé que M.

X... était absent depuis plusieurs mois en raison d'une maladie non professionnelle et que les circonstances liées à la nécessaire restructuration de l'exploitation obligeaient l'employeur à procéder à son remplacement définitif, a pu décider, sans encourir les griefs du moyen, que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le quatrième moyen : Attendu que le salarié fait enfin grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande fondée sur l'article 10 de l'annexe 11 de la convention collective nationale des réseaux de transport public de voyageurs ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que le salarié n'avait pas été licencié pour cause d'invalidité ni de départ à la retraite ni pour cause de réforme ; qu'elle a exactement décidé que l'article 10 de la convention collective ne visant que ces seuls cas, ne lui était pas applicable ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M.

X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M.

X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt huit mars deux mille un.