Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 2026, 25-12.420
Mots-clés droit social
Résiliation judiciaire • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Primes / variable • Travail de nuit / dimanche • Égalité de traitement • Médecine du travail
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 28/05/2026
- Numéro d'affaire
- 25-12.420
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2026:SO00487
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Résumé
SOC. MR13 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 28 mai 2026 Rejet M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 487 F-D Pourvoi…
Texte de la décision
SOC.
MR13 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 28 mai 2026 Rejet M.
HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 487 F-D Pourvoi n° S 25-12.420 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 28 MAI 2026 M. [L] [O], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° S 25-12.420 contre l'arrêt rendu le 19 décembre 2024 par la cour d'appel de Versailles (chambre sociale 4-5), dans le litige l'opposant à la société France médias monde, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Gandais, conseillère référendaire, les observations de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [O], de la SCP Françoise Fabiani - François Pinatel, avocat de la société France médias monde, après débats en l'audience publique du 15 avril 2026 où étaient présents M.
Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Gandais, conseillère référendaire rapporteure, Mme Ott, conseillère, et Mme Jouanneau, greffière de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée du président et des conseillères précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure 1.
Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 19 décembre 2024), M. [O] a été engagé en qualité d'assistant d'édition, le 16 mai 2011, par la société France médias monde. 2.
Invoquant une discrimination en raison de son origine, une inégalité de traitement et un manquement de l'employeur à son obligation en matière de suivi médical renforcé pour les travailleurs de nuit, le salarié a saisi le 11 janvier 2022 la juridiction prud'homale de demandes de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur et de paiement de diverses sommes.
Examen des moyens Sur le premier moyen, en ce qu'il fait grief à l'arrêt de dire que l'inégalité de traitement n'est pas établie et de le débouter de ses demandes à ce titre 3.
Le moyen, inopérant en ce qu'il n'articule aucune critique à l'encontre de ce chef de dispositif, ne peut être accueilli.
Sur le premier moyen, en ce qu'il fait grief à l'arrêt de dire que la discrimination fonctionnelle et salariale n'est pas établie et de le débouter de ses demandes à ce titre Enoncé du moyen 4.
Le salarié fait grief à l'arrêt de dire que la discrimination fonctionnelle et salariale n'est pas établie et de le débouter de ses demandes faites à ce titre, alors : « 1°/ que pour se prononcer sur l'existence d'une discrimination, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'une discrimination ; que dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; qu'en l'espèce le salarié faisait valoir et offrait de prouver qu'il avait été victime d'une discrimination fonctionnelle attestée par l'absence d'évolution dans la classification conventionnelle depuis son embauche, étant demeuré affecté au groupe 5a malgré douze ans d'ancienneté, tandis qu'une collègue s'était vue attribuer le groupe 5b après moins d'un an d'ancienneté ; qu'en retenant que "M. [O] n'explique pas pourquoi il aurait dû être promu au groupe 5d", cependant qu'il lui appartenait seulement de dire si cet élément de fait laissait supposer l'existence d'une discrimination, et si, dans l'affirmative, l'employeur prouvait que le maintien du salarié dans le groupe 5a douze années durant était justifié par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et a violé l'article L. 1134-1 du code du travail ; 2°/ que tout jugement doit être motivé et que la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en l'espèce le salarié faisait valoir et offrait de prouver, en se fondant sur les panels anonymisés fournis par la société France médias monde, qu'il avait été victime d'une discrimination salariale attestée par la très faible augmentation de son salaire malgré douze ans d'ancienneté ; que l'arrêt retient que "M. [O] verse aux débats un panel de vingt-six salariés assistant d'édition de la rédaction arabophone ayant connu une telle évolution, assortis de leur curriculum vitae, bulletins de salaire, contrats de travail et avenants" ; qu'en retenant cependant qu'"il ne présente par ailleurs aucun élément de comparaison avec d'autres assistants d'édition", la cour d'appel, qui s'est contredite, n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; 3°/ qu'en déboutant le salarié de ses demandes aux motifs qu'"en tout état de cause, M. [O] ne justifie pas du préjudice économique allégué au titre d'une discrimination illicite", quand elle avait retenu qu'"aucune discrimination illicite ne ressort donc des débats", la cour d'appel, qui s'est prononcée par un motif inopérant, a violé l'article L. 1134-5 du code du travail. » Réponse de la Cour 5.
En application des articles L. 1132-1 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2022-401 du 21 mars 2022 et L. 1134-1 du même code, lorsque le salarié présente des éléments de fait constituant selon lui une discrimination directe ou indirecte, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments pris dans leur ensemble laissent supposer l'existence d'une telle discrimination et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. 6.
Ayant retenu, d'une part, s'agissant de l'absence de promotion dans les postes de journaliste rédacteur ou de chef d'édition à la différence d'autres collègues assistants d'édition de la rédaction arabophone, que le salarié verse aux débats un panel de vingt-six salariés assistant d'édition de la rédaction arabophone ayant connu une telle évolution, assortis de leur curriculum vitae, bulletins de salaire, contrats de travail et avenants et présente donc des éléments de fait à ce titre, mais que l'employeur démontrait l'existence d'éléments objectifs étrangers à toute discrimination tenant à ce que le salarié, qui n'est pas arabophone de naissance, n'a pas la même maîtrise de la langue arabe que ses collègues tous arabophones de naissance et n'a pas, par suite, le même rendement dans son travail, ni la même élocution, ni la même pratique de l'écriture à des fins télévisuelles, et d'autre part, s'agissant de la faible augmentation de salaire alléguée et de l'absence d'évolution dans la classification conventionnelle depuis son embauche, que le salarié reconnaît avoir bénéficié de plusieurs augmentations de salaire depuis son embauche de l'ordre de 6 % et ne présente par ailleurs aucun élément de comparaison avec d'autres assistants d'édition, la cour d'appel, qui ne s'est pas contredite et abstraction faite des motifs surabondants visés à la troisième branche, n'encourt pas les griefs du moyen. 7.