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Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 2015, 14-13.002

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseFaute graveDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailSalaire / rémunérationCongés payésObligation de sécuritéAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
28/05/2015
Numéro d'affaire
14-13.002
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2015:SO00930

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 21 mars 2006 par la société Pâtiss…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.

X... a été engagé le 21 mars 2006 par la société Pâtisserie Ladurée, en qualité de barman, statut employé, niveau 2, échelon 2 de la convention collective nationale des hôtels, cafés et restaurants, et a été promu en dernier lieu, le 1er septembre 2008, au poste de 1er barman, statut agent de maîtrise, niveau IV, échelon 1, au sein du bar Ladurée Lincoln ; qu'il a été licencié pour faute grave, par lettre du 12 février 2009 ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 1232-6, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; Attendu que pour décider que le licenciement du salarié est dépourvu de cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que l'absence de port de la veste d'uniforme à deux reprises est réelle mais ponctuelle, et sans conséquence dommageable pour l'entreprise, que la date du 30 décembre 2008 mentionnée dans la lettre de licenciement concernant l'usage d'un « Ipod » sur le lieu de travail reconnu par le salarié est erronée et que ce motif de licenciement qui n'est pas réel ne doit pas être retenu pour cette seule raison, que si le salarié reconnaît avoir fumé une cigarette, le 21 décembre 2008, il s'agit d'un fait réel mais isolé dont le salarié a pris la mesure et dont aucun dommage n'est résulté, que le licenciement a consisté en un processus précipité d'éviction, les manquements relevés ayant été directement sanctionnés par une rupture du contrat de travail pour faute grave, sans aucune mesure de recadrage ou de sanction ponctuelle ; Qu'en statuant comme elle a fait, alors, d'une part, que s'agissant du port de « l'Ipod », l'employeur avait énoncé un grief précis, matériellement vérifiable, peu important qu'il ne soit pas daté, et, d'autre part, qu'elle avait constaté que les autres faits reprochés au salarié étaient reconnus et établis, la cour d'appel, à laquelle il appartenait non pas d'apprécier le choix de l'employeur de licencier, mais la gravité de la faute invoquée sans lien avec ce choix, et si le maintien du salarié dans l'entreprise n'était pas rendu impossible, a violé les textes susvisés ; Et sur le second moyen : Vu l'article L. 1232-6 du code du travail ; Attendu que l'envoi de la lettre recommandée avec demande d'avis de réception visée à l'article L. 1232-6 du code du travail n'est qu'un moyen légal de prévenir toute contestation sur la date de notification du licenciement ; Attendu que pour condamner la société à payer au salarié une somme à titre de rappel de salaire, l'arrêt retient que le salarié a été privé de son poste du 14 février 2009 au 16 février 2009, date à laquelle il a reçu la lettre de licenciement ; Qu'en statuant ainsi, alors que le salarié indiquait que l'employeur lui avait remis le 14 février 2009 la lettre de licenciement en main propre et qu'il avait refusé de signer le reçu, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 janvier 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne M.

X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mai deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt.

Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour la société Pâtisserie E.

Ladurée.

PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué, d'AVOIR jugé que le licenciement de M.

X... n'était fondé ni sur une faute grave, ni sur une cause réelle et sérieuse et d'avoir, en conséquence, non seulement condamné la Société Pâtisserie LADUREE à payer à celui-ci 15 000, 00 Euros de dommages et intérêts au titre de licenciement sans cause réelle et sérieuse, 4 585, 22 Euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents, 2 292, 61 Euros au titre de l'indemnité légale de licenciement, 1 500, 00 Euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, mais aussi ordonné à la même Société de rembourser à PÔLE EMPLOI les indemnités de chômage versées à M.

X... dans la limite de six mois, AUX MOTIFS QUE, Sur le licenciement : La lettre de licenciement du 12 février 2009 fixe, par les motifs qu'elle énonce, les limites de ce litige.

L'employeur ayant fondé la rupture sur l'existence d'une faute grave, il lui incombe de rapporter la preuve de celle-ci.

TI est reproché au salarié de ne pas avoir porté la veste réglementaire, d'avoir utilisé un Ipod sur le lieu de travail et fumé sur ce même lieu malgré l'interdiction légale.

Comme cela a été exposé en tête de cet arrêt, il est indéniable que Damien X... a eu un cursus professionnel absolument exempt de toute critique au sein de la société PATISSERIE LADUREE SAS comme le démontre la progression également totalement objective de sa classification en peu de temps.

Il est donc vain pour l'employeur de soutenir que Damien X... est un salarié ordinaire et qu'il se prévaut à tort du statut de premier barman qui est le sien au regard de la classification conventionnelle.

Le premier grief porte sur le fait que Damien X... aurait exercé son emploi à deux reprises en omettant de porter une veste comme l'impose la catégorie de l'établissement et le règlement intérieur au regard de la tenue à respecter dans le rapport avec la clientèle.

Ces faits auraient été constatés à deux reprises (20 décembre 2008 et 4 janvier 2009) par le directeur des opérations France (M.

Y...) de la société employeur, sans autre élément confirmatif.