Code du travail

Article R. 3511-1 : texte et décisions associées

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Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 3511-1

7 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2015, 14-10.327

Cour de cassation

et que son comportement d'insubordination serait relativisé par le contexte qui a justifié son placement en inaptitude temporaire par le médecin du travail, quand la méconnaissance d'une obligation de sécurité constituait nécessairement une faute grave, la cour d'appel a violé les articles L 1226-9 et L. 4122-1 du Code du travail, ensemble l'article R 3511-1 du Code de la santé publique ; 2. ALORS QUE le salarié commet une faute grave du seul fait qu'il ne respecte pas les injonctions précises et circonstanciées de son employeur relatives au respect des consignes de sécurité ; qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions par lesquelles l'employeur a soutenu que la violation réitérée par Monsieur X...

2

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 2015, 14-13.002

Cour de cassation

venait d'être fermé et qu'il n'a causé aucun dommage ; que dès lors qu'il n'était pas contesté que d'autres salariés et des clients potentiels étaient restés dans le bar après sa fermeture, et que l'employeur invoquait de plus des raisons de sécurité de l'établissement, la Cour d'appel, qui a écarté le grief par des motifs inopérants, a violé les articles R. 3511-1 du Code de la santé publique, ensemble l'article L 4121-1 du Code du travail. ALORS AUSSI et en tout état de cause QUE, la faute grave est celle résultant de faits ou d'un ensemble de faits qui rendent impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, peu important qu'ils aient ou non causé un préjudice à l'employeur ; qu'après avoir elle-même relevé que M. X...

3

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 2014, 13-22.786

Cour de cassation

avait été nécessité par une infraction persistante à l'obligation légale d'interdiction de fumer sur les lieux de travail et sans se prononcer sur le contenu du cahier et du registre des questions des délégués du personnel, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 4121-1 du code du travail, ensemble les articles R. 3511-1 et R. 3511-2 du code de la santé publique. SIXIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la salariée de sa demande de condamnation de l'employeur à lui payer la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de formation et d'adaptation, AUX MOTIFS QUE Madame X...

4

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 2011, 09-42.223

Cour de cassation

locaux de travail ; qu'en estimant dès lors que le fait que M. X... ait méconnu l'interdiction de fumer sur son lieu de travail qui lui avait été rappelée notamment dans son contrat de travail ne constitue pas une cause réelle et sérieuse de licenciement, la cour d'appel a méconnu l'article L. 1235-14 du code du travail, ensemble les articles L. 3511-1 et R.

5

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2010, 09-65.103

Cour de cassation

L'employeur est tenu à l'égard de son personnel d'une obligation de sécurité de résultat qui lui impose de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé de ses salariés. Dès lors, statue sur des motifs inopérants et encourt la cassation l'arrêt qui juge non fondée la prise d'acte du salarié, motivée par la violation par l'employeur des dispositions du code de la santé publique sur l'interdiction de fumer dans les lieux publics concernant les salariés, en raison de l'absence d'incidence de ce manquement sur la santé du salarié

6

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2010, 08-45.544

Cour de cassation

2°/ que l'exploitant d'un hôtel est tenu d'une obligation de résultat en ce qui concerne la protection contre le tabagisme de ses salariés dans l'entreprise et de ses clients dans un lieu affecté à un usage collectif, si bien que la cour d'appel, en jugeant que le fait pour une employée de fumer pendant son service n'aurait pas constitué une cause réelle et sérieuse de licenciement, n'a pas justifié légalement sa décision au regard des articles R. 3511-1 et suivants du code de la santé publique, et de l'article L.

7

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2005, 03-44.412

Cour de cassation

L'employeur est tenu d'une obligation de sécurité de résultat vis-à-vis de ses salariés en ce qui concerne leur protection contre le tabagisme dans l'entreprise. Manque à cette obligation et ne satisfait pas aux exigences des articles R. 3511-1, R. 3511-4 et R. 3511-5 du Code de la santé publique, l'employeur qui se borne à interdire à ses salariés de fumer en présence de l'un d'entre eux et à apposer des panneaux d'interdiction de fumer dans le bureau collectif que ce dernier occupait.

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