§ prudhommes.orgBêta Archives du contentieux social
Jurisprudence sociale

Décision en droit social

Expressions entre guillemets, opérateurs ET / OU, exclusion avec -mot ou NON mot.

--décisions
--cassation
--appel
Recherche guidée

Explorer par situation

Détail de la décision

Retour aux résultats

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 2018, 14-26.617

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSENullité du licenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableTemps de travailDélégué syndicalSyndicat / organisation syndicaleGrèveSalarié protégéProcédure prud'homaleAGS / liquidation judiciaire

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
28/06/2018
Numéro d'affaire
14-26.617
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2018:SO01031

Résumé

SOC. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 28 juin 2018 Cassation partielle Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction…

Texte de la décision

SOC.

CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 28 juin 2018 Cassation partielle Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1031 F-D Pourvoi n° W 14-26.617 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Proma SSA, dont le siège est [...] (Italie), contre l'arrêt rendu le 18 septembre 2014 par la cour d'appel d'Orléans, dans le litige l'opposant : 1°/ à M.

Samuel Y..., domicilié [...] , 2°/ à M.

T...

B... , domicilié [...] , 3°/ à M.

Yohan Z..., domicilié [...] , 4°/ à M.

Jean-Paul A..., domicilié [...] , pris en qualité de mandataire liquidateur de la société Proma France, 5°/ à l'AGS CGEA d'Orléans, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation ; MM.

Y..., B... et Z... ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Les demandeurs au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 29 mai 2018, où étaient présents : Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Salomon, conseiller référendaire rapporteur, M.

Pion, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Salomon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Proma SSA, de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de M.

A..., ès qualités, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de MM.

Y..., B... et Z..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que MM.

Y..., Z... et B... ont été engagés par la société Proma France, filiale française de la société Proma SSA, société de droit italien appartenant au groupe Gruppo Roma ; que la liquidation judiciaire de la société Proma France a été ordonnée par jugement du tribunal de commerce du 11 mars 2010 ; que M.

A..., désigné en qualité de liquidateur, a licencié pour motif économique soixante et onze salariés sans élaborer de plan social, lequel n'a été mis en place qu'après le projet de licenciement économique de dix salariés protégés ; que MM.

Y... et Z... ont été licenciés pour motif économique le 22 mars 2010 par M.

A..., et M.

B..., délégué syndical, le 22 novembre 2010 après autorisation administrative de licenciement ; que par jugement du 26 janvier 2012, le tribunal administratif a annulé cette autorisation ; que les salariés ont saisi le 29 septembre 2011 la juridiction prud'homale de demandes dirigées contre le mandataire liquidateur de la société Proma France et la société Proma SSA en qualité de coemployeur tendant à ce que leur licenciement soit déclaré nul ou subsidiairement sans cause réelle et sérieuse pour M.