Cour de cassation, Chambre sociale, 28 avril 2011, 09-42.749
Mots-clés droit social
Licenciement • Licenciement économique / PSE • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Primes / variable • Syndicat / organisation syndicale • Accord collectif / convention collective • Inspection du travail • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 28/04/2011
- Numéro d'affaire
- 09-42.749
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2011:SO00982
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Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la demande de mise hors de cause de la société Bull pour ce qui concerne le troisième moye…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la demande de mise hors de cause de la société Bull pour ce qui concerne le troisième moyen : Attendu que la société Bull demande sa mise hors de cause s'agissant du troisième moyen qui ne concerne que les rapports entre la société ACT Manufacturing France et Liliane X...et Bernard X...; Qu'il y a lieu d'accueillir cette demande ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 15 mars 1993 a été créé la société divonnaise de participation prenant ensuite la dénomination Bull industrie Angers (BIA), filiale de la Bull SA ; qu'à la suite d'un nouveau changement de raison sociale, BIA est devenue Bull electronics Angers (BEA), avec deux pôles d'activités distincts (BEE et BILS) dans le domaine des cartes électroniques et des circuits imprimés ; que, le 12 juillet 2000, la société BEA (Bull electronics Angers) a été cédée par la société Bull, qui détenait 99 % de son capital, à la société Manufacturing inc. et a pris le nom de société ACT Manufacturing France (ACT MF) ; que celle-ci a été placée en redressement judiciaire le 16 octobre 2002, puis en liquidation judiciaire le 20 décembre 2002 ; que M.
Y..., et quarante-quatre autres salariés de la société ACT MF, ont, courant décembre 2002 et janvier 2003, fait l'objet d'un licenciement économique ; que soutenant que leur employeur, filiale de la société Bull SA, n'avait aucune autonomie de gestion et que cette dernière avait déjà la qualité de coemployeur avant qu'intervienne la cession du 12 juillet 2000, les salariés ont saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes indemnitaires ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le deuxième moyen : Attendu que le syndicat reproche à l'arrêt de rejeter son intervention, alors, selon le moyen : 1°/ que les syndicats professionnels ont le droit d'agir en justice et d'intervenir aux côtés des salariés devant une juridiction prud'homale sans restriction, dès lors qu'ils invoquent des faits portant une atteinte directe ou indirecte à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent ; que tel est le cas lorsqu'ils invoquent, à l'appui de leur intervention, la violation par l'employeur de dispositions légales telle que la solution apportée au litige est susceptible, en tant que telle, de générer des contentieux dans d'autres entreprises qui auraient pour origine la même méconnaissance de ces dispositions légales ; que l'Union des syndicats des métaux de Maine-et-Loire avait invoqué, à l'appui de son intervention, la violation par les sociétés Bull et BEA, en leur qualité d'employeurs, des dispositions légales régissant les transferts de contrats de travail en cas de modification dans la situation juridique de l'employeur, ainsi que les licenciements économiques et l'établissement d'un plan de sauvegarde de l'emploi ; que ces écritures étaient susceptibles de caractériser une atteinte à l'intérêt collectif des salariés visés par les statuts de l'organisation syndicale exposant, dès lors que la solution apportée à ce litige pouvait générer des contentieux similaires dans d'autres entreprises ; qu'en reprochant à l'organisation syndicale exposante de n'avoir pas demandé l'annulation du plan social dans le cadre d'une action principale, quand cette circonstance n'était pas de nature à rendre irrecevable son intervention, et en s'abstenant, par voie de conséquence, de rechercher si les conclusions précitées du syndicat exposant ne caractérisaient pas une atteinte à un intérêt collectif de la profession, fût-elle indirecte, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article L. 2132-3 du code du travail ; 2°/ que les syndicats professionnels ont le droit d'agir en justice et d'intervenir aux côtés des salariés devant une juridiction prud'homale sans restriction, dès lors qu'ils invoquent des faits portant une atteinte directe ou indirecte à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent ; que tel est le cas lorsqu'ils invoquent, à l'appui de leur intervention, la violation par un employeur de dispositions légales, de sorte que la solution apportée au litige est susceptible, en tant que telle, de générer des contentieux dans d'autres entreprises qui auraient pour origine la même méconnaissance de ces dispositions légales ; que l'Union des syndicats des métaux de Maine-et-Loire avait invoqué, à l'appui de son intervention, la violation par les sociétés Bull et BEA, en leur qualité d'employeurs, des dispositions légales régissant les transferts de contrats de travail en cas de modification dans la situation juridique de l'employeur, ainsi que les licenciements économiques et l'établissement d'un plan de sauvegarde de l'emploi ; qu'en opposant au syndicat précité le fait qu'il n'avait pas agi en annulation du plan social sans rechercher si la violation des dispositions légales autres que celles relatives au plan de sauvegarde de l'emploi telles que visées par les conclusions d'appel précitées ne constituait pas une atteinte à l'intérêt collectif de la profession, fût-elle indirecte, n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 2132-3 du code du travail ; 3°/ que caractérise une atteinte au moins indirecte à l'intérêt collectif de la profession la violation par l'employeur des dispositions légales régissant les licenciements économiques, les plans de sauvegarde de l'emploi, et le transfert des contrats de travail en cas de modification de la situation juridique de l'employeur, dès lors que la solution apportée au litige est susceptible, en tant que telle, de générer des contentieux similaires dans d'autres entreprises ; qu'en relevant que le syndicat exposant n'invoquait que des intérêts individuels en s'associant aux demandes individuelles des salariés, et en écartant par ces motifs l'existence d'une atteinte au moins indirecte à l'intérêt collectif des salariés visés par les statuts de l'Union des syndicats des métaux de Maine-et-Loire, la cour d'appel, qui a statué par un motif inopérant, a, de nouveau, violé, par fausse application, l'article L. 2132-3 du code du travail ; Mais attendu que l'arrêt, qui retient que par son action, le syndicat s'associait à l'action individuelle en réparation d'un préjudice de chaque salarié et qu'aucun intérêt collectif n'était caractérisé en l'espèce, n'encourt pas les griefs du moyen ; Mais, sur le troisième moyen : Vu les articles L. 2251-1, R. 1234-1, R. 1234-3 du code du travail et l'article 27 § 1 et 2 de la convention collective de la métallurgie du Maine-et-Loire ; Attendu que pour fixer le montant de l'indemnité de licenciement due aux salariés, l'arrêt retient que l'auteur d'une demande d'indemnité de licenciement ne peut se prévaloir à la fois de dispositions légales applicables en la matière et de dispositions conventionnelles partiellement plus favorables ; qu'il est établi que les époux X...revendiquent à la fois le bénéfice de la convention collective en ce que celle-ci n'exclut aucune période de suspension de leur ancienneté et celui de la loi qui prévoit des pourcentages supérieurs à ceux prévus par la même convention collective ; que l'éventuel rappel d'indemnités de licenciement ne peut être calculé que comme suit :- prise en compte de l'ancienneté totale de ces époux au service des sociétés Bull, puis BEA, puis ACT, sans déduction d'aucune période de suspension de leurs contrats de travail-mais application à cette ancienneté de l'article 27, alinéas 1, 2 et 4 de la convention collective de la métallurgie du Maine-et-Loire ; Qu'en statuant ainsi, alors que la question qui lui était soumise n'était pas celle d'un cumul d'avantages mais celle du calcul d'un avantage par application combinée des stipulations conventionnelles et des dispositions légales qu'il convenait d'articuler entre elles, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : Met hors de cause la société Bull pour ce qui concerne le troisième moyen ; CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que l'éventuel solde des indemnités de licenciement dues à Liliane X...et Bernard X...devra être " calculé d'après les paramètres détaillés dans les motifs de l'arrêt ", l'arrêt rendu le 12 mai 2009, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ; Condamne M.
Z...ès qualités de mandataire-liquidateur de la société ACT Manufacturing France aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M.
Z...ès qualités de mandataire-liquidateur de la société ACT Manufacturing France à payer aux consorts X...la somme globale de 1 000 euros et rejette les autres demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit avril deux mille onze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat aux Conseils pour MM.
Y..., A..., J..., K..., L..., M..., N..., O..., P..., Q..., R..., S..., T..., U..., V..., W..., AA...,, BB..., CC..., DD..., EE..., FF..., GG..., HH..., II...
B..., Yannick B..., JJ..., KK..., LL..., MM..., Mmes C..., D..., E..., NN..., OO..., PP..., QQ..., RR..., SS..., les époux F..., les consorts X...et l'Union des syndicats des métaux de Maine-et-Loire (FO).
PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué D'AVOIR déclaré la juridiction prud'homale incompétente au profit du Tribunal de grande instance d'ANGERS pour statuer sur les demandes des exposants (salariés) tendant à ce qu'il soit dit que les Sociétés BULL et B.
E.
A. (devenue la Société ACT MF) doivent être considérées comme employeurs conjoints et coresponsables, à ce qu'il soit en outre constaté que la Société BULL a commis une fraude aux dispositions des articles L. 1233-3 et L. 1233-61 du Code du travail, et à ce qu'en conséquence, cette société soit condamnée à leur verser des dommages-intérêts ; AUX MOTIFS QUE, selon les motifs du jugement adoptés par la Cour d'appel, le 31 août 2000, la Société BULL S.
A. a cédé en totalité sa filiale B.
E.
A. (BULL ELECTRONICS ANGERS) dont elle détenait 99, 9 % du capital, à la Société ACT France HOLDING S.
A.
S., agissant pour le compte de la Société de droit américain ACT MANUFACTURING INCORPORATION ; que les salariés de la Société B.
E.