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Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2017, 16-13.801

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseFaute gravePréavis / indemnités de ruptureContrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésÉgalité de traitementInaptitude / reclassementMédecine du travailAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
27/09/2017
Numéro d'affaire
16-13.801
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2017:SO02099

Résumé

SOC. CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 septembre 2017 Rejet Mme GUYOT, conseiller le plus ancien faisant fonction de présiden…

Texte de la décision

SOC.

CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 septembre 2017 Rejet Mme GUYOT, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 2099 F-D Pourvoi n° H 16-13.801 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme Claude Y..., domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 22 janvier 2016 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la caisse Crédit mutuel du Sud-Est, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 5 juillet 2017, où étaient présents : Mme Guyot, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M.

Silhol, conseiller référendaire rapporteur, M.

Rinuy, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.

Silhol, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de Mme Y..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la caisse Crédit mutuel du Sud-Est, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 22 janvier 2016), que Mme Y..., engagée le 22 janvier 1972 par la caisse de Crédit mutuel du Sud-Est, a occupé en dernier lieu un poste de chargée de clientèle conseiller patrimonial ; qu'après avoir été placée en arrêt de travail pour maladie jusqu'au 10 octobre 2010, elle a été déclarée inapte à son poste par le médecin du travail à l'issue de deux examens des 12 et 26 octobre 2010 ; que le 12 janvier 2011, elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le deuxième moyen, ci-après annexé : Attendu que sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi et de défaut de base légale, le moyen ne tend qu'à contester l'appréciation souveraine des juges du fond qui ont constaté que l'employeur avait accompli, en liaison avec le médecin du travail, une recherche sérieuse et loyale d'un poste de reclassement ; Sur le troisième moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande en paiement d'une indemnité conventionnelle de licenciement alors, selon le moyen : 1°/ qu'en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation à intervenir sur le premier moyen, entraînera la cassation du chef du dispositif de l'arrêt attaqué ayant débouté le salarié de sa demande en paiement d'une indemnité conventionnelle de licenciement, puisque l'inaptitude ayant pour origine les manquements de l'employeur à ses obligations, le licenciement est nécessairement privé de cause réelle et sérieuse ; 2°/ qu'en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation à intervenir sur le deuxième moyen, entraînera la cassation du chef du dispositif de l'arrêt attaqué ayant débouté le salarié de sa demande en paiement d'une indemnité conventionnelle de licenciement, puisque l'obligation de reclassement n'ayant pas été respectée, le licenciement est privé de cause réelle et sérieuse ; 3°/ qu'en l'absence d'élément objectif et pertinent la justifiant, est nulle en raison de son caractère discriminatoire fondé sur l'état de santé du salarié la disposition d'une convention collective excluant les salariés licenciés pour cause d'inaptitude consécutive à une maladie ou à un accident non professionnel du bénéfice d'une indemnité de licenciement qu'elle institue ; qu'en affirmant que « l'article 16-2 de la convention collective du Crédit mutuel conduit à ne verser cette indemnité conventionnelle de licenciement que dans les deux seuls cas d'un licenciement fondé sur une « suppression d'emploi » et sur « une insuffisance professionnelle » et que « le versement de cette indemnité est donc exclu dans tous les autres cas qu'il s'agisse d'un licenciement pour cause réelle et sérieuse disciplinaire, pour faute grave, inaptitude médicalement constatée » et qu'ainsi « les dispositions conventionnelles excluent le versement d'une indemnité conventionnelle de licenciement en cas de licenciement pour inaptitude médicalement constatée de sorte que la demande de rappel d'indemnité de licenciement doit être rejetée », la cour d'appel violé le principe d'égalité et le principe de non discrimination ; Mais attendu que le rejet des premier et deuxième moyens prive de portée les première et deuxième branches ; Et attendu qu'ayant revendiqué devant les juges du fond l'application de l'article 16.2 de la convention collective du personnel du Crédit mutuel Centre Est Europe, Sud-Est, la salariée est irrecevable à invoquer devant la Cour de cassation le moyen tiré de la nullité de cette disposition ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept septembre deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour Mme Y...

PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR débouté la salariée de ses demandes tendant au paiement d'une indemnité de préavis, de congés payés afférents et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur l'origine de l'inaptitude, que Marie-Claude Y... soutient que son inaptitude est liée aux conditions de travail auxquelles la Caisse de Crédit Mutuel Sud-Est l'a soumise ; qu'elle invoque ses courriers du 19 novembre 2010 et 2 février 2011 par lesquels elle a dénoncé cette situation à son employeur qui ne les a pas contestés ; qu'elle fait valoir en outre que la mise en place d'une nouvelle organisation au sein de la banque à partir de 2008 a conduit à une surcharge de travail des conseillers en gestion privée, lesquels étaient tenus de réaliser des objectifs intenables et que son employeur n'ignorait pas les difficultés rencontrées par Marie-Claude Y... qui devait accomplir des tâches supplémentaires au sein de l'agence ; qu'elle indique enfin que la dégradation de son état de santé a nécessité un arrêt de travail pour maladie le 4 novembre 2009 reconduit jusqu'en octobre 2010 et que tant le médecin du travail que son médecin traitant ont fait le lien entre ses conditions de travail et son inaptitude.

Mais qu'il résulte des éléments factuels du dossier : - que les courriers invoqués par Marie-Claude Y... sont tous les deux postérieurs à la déclaration d'inaptitude du 26 octobre 2010, date du second avis du médecin du travail ; qu'il ne résulte d'aucune pièce qu'auparavant, la salariée se serait plainte auprès de son employeur de ses conditions de travail ; que le 4 novembre 2009, Marie-Claude Y... a fait l'objet, dans le cadre d'une visite périodique, d'un avis d'aptitude sous la seule réserve d'être suivie par son médecin traitant sans que des circonstances professionnelles aient été invoquées pour la justifier - que les exigences professionnelles excessives de la Caisse de Crédit Mutuel Sud-Est alléguées par Marie-Claude Y... ne sont étayées par aucune pièce ; qu'il est en outre établi par la liste des objectifs des conseillers en gestion privée versée aux débats pour plusieurs salariés que ceux-ci étaient régulièrement tenus d'assumer les fonctions annexes dénoncées par Marie-Claude Y... (tenue du guichet, proposition d'offres d'assurances et de téléphonie mobile) ; - que le lien de causalité entre le comportement de la Caisse de Crédit Mutuel Sud-Est et l'inaptitude de Marie-Claude Y... n'a pas été établi par le médecin du travail dont les avis des 12 octobre 2010 et 26 octobre 2010 ne se prononcent nullement sur ce point ; que l'existence de la causalité alléguée ne résulte pas plus du certificat du docteur A..., médecin traitant de Marie-Claude Y..., qui fait en réalité état des plaintes rapportées par sa patiente à partir du mois d'avril 2009 et qui envisage la possibilité d'un lien professionnel en indiquant que ces plaintes 'font évoquer un syndrome dépressif en lien avec des difficultés : stress, surcharge de travail, pression de la part des employeurs, changement de poste quelques mois plus tard ne correspondant pas à ses attentes" sans toutefois affirmer que la pathologie de Marie-Claude Y... a une origine professionnelle ; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que Marie-Claude Y... ne justifie pas que son inaptitude est imputable aux conditions de travail imposées par la Caisse de Crédit Mutuel Sud-Est ; que le moyen n'est donc pas fondé, ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE, à titre principal Madame Y... conclut "à un lien évident entre ses conditions de travail et la dégradation de son état de santé laquelle s'est achevée par la reconnaissance de son inaptitude définitive à son poste" et elle en veut pour preuve ses courriers des 19 novembre 2010 et 2 février 2011.

La salariée expliquait dans son courrier du 19 novembre 2010 (pièce 5) "être tombée malade en partie parce qu'elle ne supportait pas le stress lié aux objectifs de vente en tout domaine" puis du fait des difficultés rencontrées sur le poste de gestionnaire de patrimoine occupé à partir du 1er octobre 2008 puis sur le poste de La Tour de Salvagny occupé à compter du 1er septembre 2009.

Or il faut noter que Madame Y..., qui a su écrire au cours de la collaboration à l'employeur pour demander une mutation, solliciter la modification de ses horaires ou postuler à un nouveau poste, ne s'est jamais plainte de ses conditions de travail.

D'autre part lors des dernières années d'activité de la salariée, le docteur B... qui la suivait depuis 2003 devait délivrer un avis d'aptitude le 18 mai 2005 puis le docteur C... devait confirmer cette aptitude par deux avis des 21 novembre 2007 et 4 novembre 2009 (avis d'aptitude et dossier médical de la salariée transmis par les parties dans le cadre d'une note en délibéré autorisée).

C'est seulement le 19 novembre 2010 que Madame Y... va exprimer pour la première fois des doléances c'est-à-dire après la déclaration d'inaptitude prise par le docteur D..., médecin du travail, à l'issue de deux visites des 12 et 26 octobre 2010.

Les avis d'inaptitude interviennent dans le cadre d'une reprise après maladie non professionnelle et ils sont définitifs puisque qu'ils n'ont pas fait l'objet d'un recours de la part de la demanderesse.

Enfin le médecin du travail qui n'avait jamais suivi la salariée et l'a vue pour la première fois le 12 octobre 2010 a été interrogé dans le cadre de l'enquête et a expliqué rapporter les propos tenus par l'intéressée.

L'allégation de Madame Y... selon laquelle la dégradation de son état de santé serait en lien direct avec ses conditions de travail ne repose donc que sur les propres écrits de la demanderesse étant rappelé que le second courrier du 2 février 2011 intervient en réponse à la notification faite le 12 janvier 2011 du licenciement pour inaptitude d'origine non professionnelle et impossibilité de reclassement.

En conséquence compte tenu d'un avis médical d'aptitude avec surveillance médicale délivré le 4 novembre 2009 par le docteur C... et de l'absence de reprise du travail par Madame Y... placée en arrêt maladie continu du 4 novembre 2009 au 10 octobre 2010, aucun lien ne peut être fait entre les conditions de travail et la dégradation de l'état de santé de l'intéressée, ALORS D'UNE PART QUE, le silence gardé par le salarié sur ses conditions de travail avant la déclaration d'inaptitude n'exclut en rien que celle-ci ait une origine professionnelle…