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Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2024, 23-18.319

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureRésiliation judiciaireContrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésObligation de sécuritéInaptitude / reclassementMédecine du travailSalarié protégéInspection du travailProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
27/11/2024
Numéro d'affaire
23-18.319
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2024:SO01225

Résumé

SOC. ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 novembre 2024 Cassation partielle M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de prés…

Texte de la décision

SOC.

ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 novembre 2024 Cassation partielle M.

HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1225 F-D Pourvoi n° N 23-18.319 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 27 NOVEMBRE 2024 La société Fremaux Delorme, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits de la société Laurence Tavernier, a formé le pourvoi n° N 23-18.319 contre l'arrêt rendu le 5 avril 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 3), dans le litige l'opposant à Mme [C] [T], épouse [R], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Mme [R] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt, La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation.

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Lanoue, conseiller référendaire, les observations de la SCP Spinosi, avocat de la société Fremaux Delorme, de de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme [R], après débats en l'audience publique du 23 octobre 2024 où étaient présents M.

Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lanoue, conseiller référendaire rapporteur, M.

Rinuy, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Paris, 5 avril 2023), Mme [R], a été engagée en qualité de démonstratrice par la société Laurence Tavernier à compter du 22 janvier 2008.

Elle a exercé au sein du « corner Laurence Tavernier » au magasin Printemps, puis, suivant avenant du 22 mars 2013, au Bon marché.

Après plusieurs arrêts de travail à partir de 2014, lors d'une visite de reprise le 8 avril 2015, elle a été déclarée apte à son poste avec une réserve liée au port de charges lourdes et a repris son activité au Bon marché. 2.

Le 1er juillet 2016, elle a été élue déléguée du personnel suppléante. 3.

Par avenant signé le 21 juillet 2016, elle a été affectée à la boutique Laurence Tavernier de la [Adresse 3] à partir de septembre 2016.

Elle a été en arrêt maladie à compter du 6 octobre 2016 et, après une visite de reprise, a été déclarée apte sous réserve de l'absence de tout port de charge. 4.