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Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2013, 12-18.405

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSEFaute graveFaute lourdePréavis / indemnités de ruptureContrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
27/11/2013
Numéro d'affaire
12-18.405
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2013:SO02082

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé par la société X... B... et associés, aux…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.

X..., engagé par la société X...

B... et associés, aux droits de laquelle vient la société CRM Company Group, en qualité de directeur général le 29 décembre 2006, a été licencié pour fautes graves par lettre du 29 octobre 2008 ; Sur les six premiers moyens du pourvoi principal du salarié et sur les deux moyens du pourvoi incident de l'employeur : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens dont aucun ne serait de nature à permettre l'admission des pourvois ; Mais sur le septième moyen du pourvoi principal du salarié : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement de l'indemnité de préavis et de congés payés afférents prévue par la convention collective des cadres, techniciens et employés de la publicité française, l'arrêt retient que le licenciement pour faute grave est justifié, en sorte que le salarié doit être débouté de ses demandes ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions du salarié soutenant que l'article 68 de la convention collective ne le privait de préavis qu'en cas de licenciement pour faute lourde, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M.

X... de sa demande en paiement de l'indemnité de préavis et de congés payés afférents, l'arrêt rendu le 1er mars 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne la société CRM Company Group aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société CRM Company Group à payer à M.

X... la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept novembre deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M.

X..., demandeur au pourvoi principal PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur Antoine X... de ses demandes tendant au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis, des congés payés y afférents, d'une indemnité conventionnelle de licenciement, d'une indemnité de rupture spéciale, d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de dommages-intérêts pour préjudice moral.

AUX MOTIFS QU'il résulte des articles L. 1234-1 et L. 1249-9 du code du travail, que lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n'a droit ni à un préavis ni à une indemnité de licenciement ; que la faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et justifie la cessation immédiate du contrat de travail ; que la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige énonce les griefs principaux suivants :- développement parallèle d'une autre société concurrente en utilisant un salarié de la société,- facturation de prestations fictives par une société dirigée par un de ses amis,- facturation par Antoine X... de prestations jamais réalisées par la société NDC,- utilisation des salariés du groupe pour réaliser des prestations pour le compte d'une société dans laquelle il a des intérêts personnels, sans facturation,- propos insultants tenus à l'égard des dirigeants de la société,- pertes abyssales de la société NDC et absences totales de mesures prises par Antoine X... pour enrayer ces difficultés,- départ de trente cinq personnes (soit la totalité de la société) entre le 1er janvier 2007 et le mois d'octobre 2008 sans réaction d'Antoine X...,- avoir laissé la société (agence de communication) sans directeur de création et sans directeur commercial,- perte de multiples clients sans réaction,- refus de réduire les frais divers de l'agence,- règlement de frais personnels par la société,- embauche de dizaines de « free lance » (« travailleurs indépendants ») sans contrat ; que ces griefs ont été contestés par Antoine X... par courrier recommandé du 29 octobre 2010 ; que ce dernier invoque la prescription des faits qui lui sont reprochés, faisant observer que la S.

A CRM COMPANY GROUP invoque des griefs non datés ni étayés d'aucune pièce, et pour ceux qui le sont des faits et documents qui datent quasiment tous de plus de deux mois avant l'introduction de la procédure de licenciement engagée le 14 octobre 2008 ; qu'il résulte de l'attestation de Paul Y..., directeur administratif et financier de la S.

A CRM COMPANY GROUP, que la S.

A.

S X...

B... et Associés a fait l'objet d'un contrôle fiscal à compter du 2 octobre 2008, ce qui a conduit à la mise en oeuvre d'un audit financier au cours duquel la S.

A CRM COMPANY GROUP a découvert les quatre factures validées par Antoine X..., relatives à des prestations de services, émises en juin, juillet, août et septembre 2007 ; qu'il est par ailleurs établi que la société NDC, a le 1er décembre 2008, adressé à la société KID PRODUCTION des demandes d'information concernant ces factures, dates et prestations précises réalisées, ce courrier n'appelant aucune réponse de la part de cette société, puis lui a fait sommation, par acte d'huissier, de s'expliquer, en vain ; que c'est donc début octobre 2008 que l'employeur a eu connaissance des faits litigieux, ce dernier soulignant ajuste titre qu'il pouvait d'autant moins avoir connaissance de ces factures qu'Antoine X... avait à l'époque tous les pouvoirs et qu'il en est le signataire ; qu'aucune prescription n'est donc encourue ; (¿) qu'il convient donc de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que le licenciement d'Antoine X... reposait donc sur une cause réelle et sérieuse et en ce qu'il a débouté ce dernier de ses demandes d'indemnité de préavis, de congés payés afférents, d'indemnité de licenciement et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

ALORS QU'aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales ; que nul ne peut se constituer de preuve à lui-même ; que pour dire l'employeur informé des faits reprochés au salarié moins de deux mois avant l'engagement des poursuites disciplinaires, la Cour d'appel a cru pouvoir fonder sa décision sur un courrier établi par directeur administratif et financier de la société CRM COMPANY GROUP ; qu'en fondant sa décision sur cet élément émanant du seul représentant de l'employeur, la Cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil ensemble l'article L. 1332-4 du Code du travail.

ALORS subsidiairement QU'aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales ; qu'en retenant que la société mère CRM COMPANY GROUP avait eu connaissance des quatre factures au mois d'octobre 2008 quand seule importait la date à laquelle sa filiale, la société NDC & ASSOCIES, qui était l'employeur de Monsieur Antoine X..., avait eu connaissance de ces faits, la Cour d'appel a violé l'article L. 1332-4 du Code du travail.