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Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2025, 23-20.063

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseDémissionPrise d'acteRésiliation judiciaireContrat de travailPériode d'essaiTravail dissimuléSalaire / rémunérationCongés payésTemps de travailHeures supplémentairesÉgalité de traitementAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
27/05/2025
Numéro d'affaire
23-20.063
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2025:SO00560

Résumé

Les dispositions de l'article 3.1. de l'accord portant sur l'aménagement du temps de travail et la variation de l'activité sur l'année, applicable au sein de l'unité économique et sociale Byblos, conclu le 9 septembre 2010, prévoyant que les heures supplémentaires étaient décomptées à la fin de l'année civile, constitutive de la période de référence, et que, dans l'intérêt des salariés, les heures supplémentaires étaient payées pour partie par anticipation à la fin du mois au cours duquel elles avaient été effectuées, avec une régularisation en fin d'année des heures accomplies en sus de 35 heures en moyenne sur l'année, ne sont pas contraires à l'article L. 3122-4 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008

Texte de la décision

SOC.

JL10 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 27 mai 2025 Cassation partielle M.

HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 560 FS-B Pourvoi n° G 23-20.063 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 27 MAI 2025 M. [D] [B], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° G 23-20.063 contre l'arrêt rendu le 5 mai 2023 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale B), dans le litige l'opposant à la société Byblos Human Security, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire, les observations de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [B], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Byblos Human Security, et l'avis de M.

Halem, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 29 avril 2025 où étaient présents M.

Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire rapporteur, Mme Monge, conseiller doyen, Mme Cavrois, M.

Flores, Mmes Deltort, Le Quellec, conseillers, Mmes Laplume, Rodrigues, Segond, conseillers référendaires, M.

Halem, avocat général référendaire, et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 5 mai 2023), M. [B] a été engagé en qualité d'agent de sécurité polyvalent de la filière surveillance, niveau 3 échelon 2 coefficient 140, statut employé, par la société Byblos Human Security, à compter du 23 mars 2013. 2.

Par avenant à son contrat de travail du 29 décembre 2014, il a été convenu qu'il serait affecté sur le site « RTE » du 1er janvier au 30 août 2015, à raison de seize heures par semaine, afin d'exercer une mission de service de sécurité incendie et d'assistance à personnes niveau 1, échelon 3 (SSIAP 3) coefficient 170, statut agent de maîtrise, et qu'il serait rémunéré sur la base d'un taux horaire de 12,53 euros brut.

Il était précisé qu'il aurait en plus une mission de SSIAP 1 sur un autre site, pour laquelle sa rémunération serait calculée sur la base d'un taux horaire de 9,93 euros brut. 3.

Le 22 juin 2016, le salarié a saisi la juridiction prud'homale aux fins de résiliation judiciaire de son contrat de travail et de condamnation de son employeur à lui verser diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail. 4.

Le 21 novembre 2016, il a pris acte de la rupture de son contrat de travail.