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Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2018, 17-15.180

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementContrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésTemps de travailHeures supplémentairesAstreinte / reposÉgalité de traitementAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
27/06/2018
Numéro d'affaire
17-15.180
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2018:SO01048

Résumé

Selon l'article 3.1 b de l'accord-cadre du 4 mai 2000 relatif à l'aménagement et la réduction du temps de travail des personnels des entreprises de transport sanitaire, la rémunération des personnels ambulanciers roulants correspond à la durée du travail effectif telle que décomptée à l'article 3.1 a de cet accord qui, pour tenir compte des périodes d'inaction, de repos, repas, coupures et de la variation de l'intensité de leur activité, retient le cumul hebdomadaire de leurs amplitudes journalières d'activité affectées d'un coefficient de minoration. Doit en conséquence être censurée la décision qui retient un droit spécifique à indemnisation des équivalences

Texte de la décision

SOC.

LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 juin 2018 Cassation partielle Mme GOASGUEN , conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1048 F-P+B sur le 4e moyen Pourvois n° B 17-15.180 C 17-15.181 D 17-15.182 F 17-15.184 H 17-15.185 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois n° B 17-15.180, C 17-15.181, D 17-15.182, F 17-15.184 et H 17-15.185 formés par la société GF avenir, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...], anciennement dénommée Ambulances Californie, contre cinq arrêts rendus le 26 janvier 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre), dans les litiges l'opposant respectivement à : 1°/ M.

Philippe Y..., domicilié [...], 2°/ M.

Bertrand Z..., domicilié [...], 3°/ M.

Jean-Luc A..., domicilié [...], 4°/ Mme B...

C..., domiciliée [...], 5°/ M.

Pierrick D..., domicilié [...], défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de ses pourvois, cinq moyens de cassation communs annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 30 mai 2018, où étaient présents : Mme Goasguen , conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Aubert-Montpeyssen , conseiller rapporteur, Mme Monge, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Aubert-Montpeyssen, conseiller, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société GF avenir, de la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat de MM.

Y..., Z..., A..., D... et de Mme C..., l'avis écrit de Mme Grivel, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité, joint les pourvois n° 17-15.180, 17-15.181, 17-15.182, 17-15.184 et 17-15.185 ; Attendu, selon les arrêts attaqués, que M.

Y... et quatre autres salariés engagés en qualité d'ambulanciers par la société GF avenir ont saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le deuxième moyen, qui est recevable : Vu l'article 2 du protocole du 30 avril 1974 relatif aux frais de déplacement des ouvriers, annexé à la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires de transport du 21 décembre 1950 ; Attendu que pour condamner l'employeur à payer à chacun des salariés un rappel de prime de repas unique, les arrêts retiennent que le salarié produit une attestation crédible d'un salarié indiquant que les équipages des ambulances étaient contraints de rester ensemble pendant la pause repas fixée par l'employeur ; que la société, qui n'avait pas encore mis en place le système de feuilles de route permettant le contrôle du temps de travail durant la période considérée, ne produit aucune pièce sur les horaires, l'emploi du temps et le temps de travail du salarié pouvant convaincre qu'il était en mesure de prendre ses repas à domicile ; Qu'en se déterminant ainsi, alors qu'il résulte du texte susvisé que l'indemnité de repas unique n'est due qu'aux salariés contraints, du fait d'un déplacement, de prendre leur repas hors de leur domicile ou de leur lieu de travail, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si les salariés ne pouvaient pas prendre leur repas sur leur lieu de travail, n'a pas donné de base légale à sa décision ; Sur le troisième moyen : Vu l'article 3.1 a de l'accord-cadre du 4 mai 2000 relatif à l'aménagement et la réduction du temps de travail des personnels des entreprises de transport sanitaire, ensemble l'article L. 3121-22 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, et l'article L. 3171-4 du code du travail ; Attendu que pour condamner l'employeur à payer aux salariés des rappels de salaire au titre des heures supplémentaires, les arrêts retiennent que les salariés étayent suffisamment leur demandes en produisant des bulletins de salaire, une attestation d'un autre salarié sur le déroulement des temps de pause, des tableaux d'horaires collectifs et une fiche de calcul des heures supplémentaires qu'ils soutiennent avoir effectuées, que la société ne produit, pour sa part, aucun document justifiant les horaires réels des salariés comme l'application des coefficients conventionnels applicables en fonction des différentes périodes d'activité ; Qu'en se déterminant ainsi, sans vérifier si les calculs des salariés étaient conformes aux dispositions de l'accord-cadre susvisé selon lesquelles, afin de tenir compte des périodes d'inaction, de repos, repas, coupures et de la variation de l'intensité de leur activité, le temps de travail effectif des personnels ambulanciers roulants est décompté sur la base du cumul hebdomadaire de leurs amplitudes journalières d'activité affectées d'un coefficient de minoration, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Et sur le quatrième moyen qui est recevable : Vu l'article 3.1 b de l'accord-cadre du 4 mai 2000 relatif à l'aménagement et la réduction du temps de travail des personnels des entreprises de transport sanitaire ; Attendu, selon ce texte, que la rémunération des personnels ambulanciers roulants correspond à la durée du travail effectif telle que décomptée à l'article 3.1 a et à l'indemnisation des autres périodes comprises dans l'amplitude ; qu'il n'en résulte pas un droit spécifique à indemnisation des équivalences ; Attendu que pour condamner l'employeur à payer aux salariés une indemnité au titre des heures d'équivalence, les arrêts retiennent que selon l'article 3.1 b modifié de l'accord-cadre du 4 mai 2000, la rémunération des personnels ambulanciers roulants doit correspondre à la durée du travail effectif décomptée en application des règles et coefficients prévus à l'article 3.1 a ainsi qu'à l'indemnisation des autres périodes comprises dans l'amplitude, c'est-à-dire les heures d'équivalence, que ces dispositions conventionnelles posent sans ambiguïté, contrairement à ce que soutient l'employeur, le principe d'une indemnisation distincte et particulière des heures d'équivalence ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et attendu qu'en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation sur les troisième et quatrième moyens entraîne la cassation du chef de l'arrêt critiqué par le cinquième moyen ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en qu'ils condamnent l'employeur à payer aux salariés des sommes au titre de la prime de repas unique, des heures supplémentaires, des repos compensateurs et des congés payés afférents ainsi qu'au titre des heures d'équivalence et des congés payés afférents, et des dommages-intérêts pour manquement à la loyauté contractuelle, les arrêts rendus le 26 janvier 2017, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ; Condamne Mme C..., MM.

Y..., Z..., A... et D... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts partiellement cassés ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept juin deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens - communs aux pourvois n° B 17-15.180, C 17-15.181, D 17-15.182, F 17-15.184 et H 17-15.185 - produits par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société GF avenir PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief aux arrêts attaqués d'AVOIR condamné la société GF Avenir à payer à chacun des salariés défendeurs aux pourvois un rappel de salaire et de prime d'ancienneté en application du principe « à travail égal, salaire égal », outre les congés payés afférents ; AUX MOTIFS QUE « Attendu que [le salarié] soutient, à titre principal, que l'employeur n'aurait pas respecté dans l'entreprise le principe « à travail égal salaire légal » en appliquant sans raison objective et pertinente à deux salariées recrutées comme ambulancières, Mmes Imane et Sabrina F..., un taux horaire plus élevé (10,39 €) que le sien et subsidiairement que les taux horaires appliqués au cours des années 2007 à 2009 sont inférieurs aux taux conventionnels ; que la SARL GF Avenir objecte que les rémunérations dans l'entreprise étaient supérieures à la convention collective grâce aux primes allouées et que les salariées F... ont bénéficié sur une période limitée de taux horaires supérieurs en raison de circonstances particulières : abandon de la conduite en vue d'effectuer des tâches de régulation pour l'une et participation à une formation d'agent d'escale pour l'autre ; Attendu que les bulletins de salaire et tableaux comparatifs produits par [le salarié] établissent, point non formellement contesté, que les salariées Imane et Sabrina F..., recrutées en qualité d'ambulancières ont bénéficié, en 2004 pour Mme Imane F... et en 2009 pour Mme Sabrina F..., de taux horaires plus élevés que les autres salariés ; que la société GF Avenir ne produit aucune pièce établissant que le travail de ces salariées ait été différent voire supérieur en charges, contraintes et responsabilités par comparaison avec celui [du salarié] ; qu'à défaut, il sera retenu un non-respect par l'employeur de la règle d'égalité des rémunérations et octroyé [au salarié], conformément à ses décomptes (...) et en retenant le taux horaire le plus favorable, un rappel de salaire et de prime d'ancienneté fixé à (...), outre l'indemnité de congés payés afférente » ; ALORS QU' en vertu du principe « à travail égal, salaire égal », un salarié peut prétendre au paiement d'un salaire égal à celui perçu, sur la même période, par un autre salarié qui accomplit un travail égal ou de valeur égale, dans des conditions identiques ; qu'un salarié ne peut en revanche réclamer le paiement d'un salaire égal à celui versé à un autre salarié, sur une autre période ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que Mesdames Imane et Sabrina F... n'ont respectivement bénéficié d'un taux de salaire horaire supérieur à celui des autres salariés qu'en 2004 et 2009 ; qu'en outre, la société GF Avenir démontrait que Madame Sabrina F... a été licenciée en juin 2009 ; qu'en décidant néanmoins d'allouer à chaque salarié pour toute la période non-prescrite courant à compter de novembre 2007, sur le fondement du principe « à travail égal, salaire égal », un rappel de salaire calculé en appliquant le taux horaire le plus favorable dont Mesdames F... ont bénéficié en 2004 et 2009, la cour d'appel a violé par fausse application le principe « à travail égal, salaire égal ».

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief aux arrêts attaqués d'AVOIR condamné la société GF Avenir à payer à chacun des salariés défendeurs aux pourvois un rappel de prime de repas unique ; AUX MOTIFS QUE « Attendu que [le salarié], soutenant n'avoir jamais pu déjeuner à son domicile, sollicite le paiement, pour la période de novembre 2007 à mars 2012, de l'indemnité de repas unique prévue par la convention collective des transports routiers et activités auxiliaires de transport après déduction des tickets restaurant dont il bénéficiait et ajout de sa participation financière à leur acquisition (3 €) ; que la SARL GF Avenir s'oppose à cette demande au motif que le salarié ne justifie ni avoir été contraint de prendre ses repas à l'extérieur, ni de la durée de ses pauses pour déjeuner ; Attendu qu'il doit être observé que [le salarié] produit une attestation crédible d'un salarié (M. serge G...) ind…