Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2012, 11-10.442
Mots-clés droit social
Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Requalification • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Heures supplémentaires • Astreinte / repos • Syndicat / organisation syndicale • Accord collectif / convention collective
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 27/06/2012
- Numéro d'affaire
- 11-10.442
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2012:SO01587
Explorer des décisions proches
Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 6 février 2006, M. X... et Mme Y... ont conclu avec la…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 6 février 2006, M.
X... et Mme Y... ont conclu avec la société Distribution Casino France un contrat de location-gérance d'un magasin "Petit Casino" sis à Montcornet ; qu'après avoir notifié à M.
X... et Mme Y... un arrêté de compte consécutif à un inventaire laissant apparaître un manque de marchandise ou d'espèces, un excédent d'emballage et précisant que le compte général de dépôt était débiteur, la société Distribution Casino France a mis fin aux contrats le 14 septembre 2007 ; que M.
X... et Mme Y... ont saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir la requalification des contrats de location gérance en contrats de travail et le paiement de diverses sommes ; Sur les premier et second moyen du pourvoi principal : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais, sur le moyen unique du pourvoi incident : Vu l'article 4 du code de procédure civile ; Attendu que pour condamner la société Distribution Casino France à payer des indemnités de préavis, de congés payés et pour rupture abusive des contrats de gérance, l'arrêt retient qu'en l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, la cour relevait que les premiers juges, par des motifs pertinents qu'elle approuve, ont fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties en estimant que la preuve de la responsabilité de M.
X... et de Mme Y... dans l'existence du déficit constaté par la société Distribution Casino France n'était pas avérée ; Qu'en statuant ainsi, alors que la société avait produit en cause d'appel des attestations d'inventaire et des arrêtés de comptes, éléments nouveaux qui n'avaient pas été produits devant les premiers juges, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Distribution Casino France à payer à M.
X... et Mme Y... des indemnités de préavis, de congés payés et pour rupture abusive des contrats de gérance, l'arrêt rendu le 29 octobre 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ; Condamne M.
X... et Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept juin deux mille douze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils, pour Mme Y... et M.
X..., demandeurs au pourvoi principal.
PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... et Madame Y... de leur demande de requalification de leur contrat de gérance en contrat de travail.
AUX MOTIFS propres QUE Sur la nature des relations contractuelles : Considérant que l'article L. 782-1, recodifié L. 7322-1, du code du travail dispose que les personnes qui exploitent, moyennant des remises proportionnelles au montant des ventes, les succursales des maisons d'alimentation de détail ou des coopératives de consommation sont qualifiées "gérants non-salariés" lorsque le contrat intervenu ne fixe pas les conditions de leur travail et leur laisse toute latitude d'embaucher du personnel ou de se substituer des remplaçants à leurs frais et sous leur entière responsabilité et que la clause de fourniture exclusive avec vente à prix imposé est une modalité commerciale qui ne modifie pas la nature du contrat ; Considérant que l'existence d'un contrat de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu'elles ont donnée à la convention, mais des conditions de fait dans laquelle s'est exercée l'activité ; que le contrat de travail se caractérise par l'existence d'un lien de subordination dont il résulte que l'activité est exercée sous l'autorité de l'employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements ; Considérant qu'il n'est pas contesté que M.
X... et Mme Y... ont exploité une succursale dans le cadre d'un service organisé mis en place par la société Distribution Casino France et déterminant, conformément aux dispositions légales et à celle de l'accord collectif du 18 juillet 1963, les conditions de participation des gérants à la politique commerciale (article 34) : obligation de vendre les marchandises fournies par la société aux prix imposés par elle, de participer aux actions promotionnelles et publicitaires proposées, d'assurer la présentation des marchandises selon l'agencement fixé par la société et de se conformer à l'utilisation de divers documents transmis par cette dernière ;Considérant que M.
X... et Mme Y... ne peuvent tirer des conditions d'exécution de leur travail selon l'organisation définie par la société Distribution Casino France en fonction de sa politique commerciale (notamment obligation de se soumettre au port d'une tenue vestimentaire imposée, aux heures d'ouverture et de fermeture des magasins, de respecter l'agencement particulier des produits vendus, de se soumettre à une liste de fournisseurs, aux prix imposés, de respecter la procédure de gestion des produits périmés ou retirés) la preuve de l'exécution d'un contrat de travail, étant observé qu'il résulte des éléments du dossier que les contrôles opérés par les 'managers' de la société ne portaient que sur la mise en oeuvre de cette politique commerciale ;qu'excepté ces contraintes inhérentes au contrat de gérance, il est établi que M.
X... et Mme Y... organisaient librement leur activité professionnelle ; que s'agissant notamment de l'organisation de leurs congés, s'ils pouvaient recourir à un mandataire gérant non salarié de la société pour les remplacer, ce qui nécessitait l'établissement à l'avance d'un planning, cela n'était qu'une possibilité, les intéressés pouvant également se faire remplacer par une personne de leur choix ;qu'ainsi , il n'est pas pas établi que M.
X... et Mme Y... se soient trouvés dans un lien de subordination vis à vis de la société Distribution Casino France et que le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il les a déboutés de leur demande tendant à voir requalifier leur contrat de co-gérance en un contrat de travail Et AUX MOTIFS adoptés QUE Attendu que le contrat qualifié de cogérance conclu entre Monsieur X... et de Madame Y... d'une part et la société CASINO d'autre part fait référence aux dispositions prévues par les articles L 782-1 du Code du travail devenus les articles L 7322-1 et suivants et par l'accord collectif national des maisons d'alimentation à succursales, supermarchés, hypermarchés, gérants mandataires en date du 18 juillet 1963 modifié.
Les dispositions sus visés fixent les modalités d'exécution du travail des gérants mandataires du travail des gérants non salariés.