Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2016, 14-16.984
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Temps de travail • Heures supplémentaires • Travail de nuit / dimanche • Accord collectif / convention collective • Grève • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 27/01/2016
- Numéro d'affaire
- 14-16.984
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2016:SO00236
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Résumé
SOC. CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 janvier 2016 Rejet M. MALLARD, conseiller le plus ancien faisant fonction de président…
Texte de la décision
SOC.
CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 janvier 2016 Rejet M.
MALLARD, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 236 F-D Pourvoi n° A 14-16.984 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [V] [D], domicilié [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 7 mars 2014 par la cour d'appel de Caen (2e chambre sociale), dans le litige l'opposant à la [1], dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 16 décembre 2015, où étaient présents : M.
Mallard, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller rapporteur, Mme Ducloz, conseiller référendaire, désigné pour siéger avec voix délibérative en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, Mme Becker, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [D], de la SCP Foussard et Froger, avocat de la [1], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 7 mars 2014) que M. [D] a été engagé à compter du 1er janvier 2008 par la [1] en qualité de responsable d'exploitation ; qu'il a été licencié par lettre du 3 avril 2010 pour insuffisance professionnelle ; que contestant son licenciement et sollicitant le paiement d'heures supplémentaires, l'intéressé a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes en paiement ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande au titre des heures supplémentaires alors, selon le moyen : 1°/ que pour bénéficier de la qualité de cadre dirigeant et être exclu de la législation sur la durée du travail un cadre doit non seulement jouir d'une grande indépendance dans l'organisation de son emploi du temps, prendre des décisions de matière autonome et percevoir une rémunération parmi les plus élevées de son entreprise mais encore participer de manière effective à la direction de l'entreprise ; que, pour dire que les dispositions sur les heures supplémentaires n'étaient pas applicables à M. [D] la cour d'appel, qui a constaté qu'il participait aux conseils de gestion de l'entreprise mais n'a pas constaté qu'il participait aux décisions de l'entreprise réservées au directoire de l'abbaye, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3112-2 du code du travail ; 2°/ que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties, que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié et qu'il appartient à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; qu'en exigeant du salarié qu'il produise des relevés d'horaires de travail semaine par semaine, faisant apparaître les heures correspondant à la durée légale et celles pouvant être qualifiées d'heures supplémentaires, après déduction des temps de travail non effectif, la cour d'appel a violé l'article L. 3171-4 du code du travail ; Mais attendu que le moyen, qui manque en fait en sa première branche, ne tend, s'agissant de la période de janvier 2008, sous le couvert non fondé de violation de la loi, qu'à contester l'appréciation souveraine par la cour d'appel de la valeur des éléments de preuve produits tant par le salarié que par l'employeur ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de déclarer le licenciement fondé et de rejeter ses demandes d'indemnités de rupture alors, selon le moyen : 1°/ que si les juges du fond apprécient souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve, c'est à la condition de ne pas en dénaturer les termes clairs et dénués d'ambiguïté ; que la cour d'appel qui a retenu que le rapport d'audit du 28 mai 2009 incriminait l'alimentation du troupeau entraînant des troubles chez les vaches sans préciser que le même rapport insistait sur la maîtrise du rapport ingestion/assimilation/production et la qualité de l'alimentation a dénaturé ledit rapport et violé l'article 1134 du code civil ; 2°/ que les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; que la cour d'appel qui n'a pas examiné l'attestation de M. [K] vétérinaire expressément invoquée par le salarié qui s'inscrivait en faux contre les affirmations des rapports versés aux débats par l'employeur a violé les articles 455 et 563 du code de procédure civile, ensemble l'article 1353 du code civil ; Mais attendu que, sans être tenue de s'expliquer spécialement sur les éléments qu'elle écartait et hors toute dénaturation, après avoir constaté que les choix opérés par le salarié quant aux modalités d'alimentation du troupeau avaient généré une mortalité importante du cheptel et des soins vétérinaires accrus, la cour d'appel, exerçant les pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 1235-1 du code du travail, a estimé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [D] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept janvier deux mille seize.MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. [D] PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Monsieur [D] de sa demande tendant au paiement de la somme de 78 585,27 € au titre des heures supplémentaires, 7 858,52 € au titre des congés payés y afférents et 23 315,38 € au titre de la contrepartie obligatoire au repos ainsi qu'à celle de 1 244,09 € au titre de la majoration pour travail dominical et 124,41 € au titre des congés payés y afférents ; AUX MOTIFS PROPRES QUE selon l'article L 3112-2 du code du travail, sont considérés comme ayant la qualité de cadre dirigeant, exclusive de la législation sur les heures supplémentaires, les cadres auxquels sont confiés des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou établissement ; ces critères cumulatifs impliquent que seuls relèvent de cette catégorie les cadres participant à la direction de l'entreprise ; indépendamment des termes du contrat ou de la convention collective, il appartient au juge de vérifier les conditions effectives de l'exercice des fonctions du salarié pour déterminer s'il répond ou non à la définition du cadre dirigeant ; engagé comme responsable d'exploitation à compter du 1er janvier 2008, il vient d'être démontré que jusqu'au 1er février suivant, M. [D] a travaillé pendant ce premier mois comme collaborateur de [Y] [G] et que rattaché à juste titre pendant cette période au coefficient 550 de la convention collective, il ne répondait pas à la définition de cadre dirigeant rappelée ci-dessus, ce que démontre la fiche horaire qu'il n'a signée qu'en qualité d'employé ; au-delà de cette période, et sachant que le salarié a été admis au bénéfice du coefficient 600 revendiqué, lui-même indiquant occuper des fonctions de cadre «administrant l'entreprise selon des directives générales préalablement établies, laissant une large part à son initiative personnelle », c'est à juste titre que le conseil de prud'hommes a considéré que M. [D] devait être reconnu comme cadre dirigeant ; en effet, s'agissant de la grande indépendance dans l'organisation de l'emploi du temps, celle-ci résulte de ce que M. [D] passe outre les horaires fixés au contrat de travail, démontrant à travers diverses attestations (cf pièces n,° 41, M. [H] « Le 22 août au soir, j'ai été avec lui épurer 3ha50 de betteraves de 19h à 21h30 », pièce n° 42, M. [X] selon lequel M. [D] était « toujours présent, comme si l'exploitation lui appartenait », qu'il organisait son travail sans directive spécifique, selon les besoins de l'exploitation quand bien même a-t-il signé des fiches horaires, l'intéressé reconnaissant que celles-ci ne correspondent en rien à la réalité ; rien ne permet de considérer que les conseils de gestion auxquels il a reconnu participer, lui imposaient une organisation d'emploi du temps spécifique et s'il apparaît qu'il devait donner à ces conseils, les motifs de ses absences dans les plus brefs délais, cette exigence ne signifie pas qu'il devait obtenir une autorisation préalable d'absence ; de même, il ne résulte d'aucun élément que les dates de ses congés aient fait l'objet d'un accord préalable du conseil de gestion, alors que M. [D] reconnaît y avoir participé en y « prenant part en concertation » (cf feuille d'audience P 2) et donc avec voix délibérative ; de même faut-il constater que le salarié était à même prendre des décisions de façon largement autonome, ainsi que cela ressort de la fiche de poste à laquelle il se réfère pour déterminer l'ampleur de sa tâche et qui se limite aux « orientations ayant un impact économique à moyen ou long terme (tels que les investissements importants impliquant un changement du système d'exploitation », les décisions à prendre en concertation avec le directoire de l'Abbaye auquel il reconnaît participer activement à travers les conseils de gestion ci-dessus visés ; l'ensemble des autres résolutions nécessaires au fonctionnement de l'exploitation était donc laissé à la liberté de M. [D] ; cette situation est confortée par l'attestation de Mme [L] (pièce n° 24 du salarié), relatant que M.[D] lui fit la proposition de regrouper leurs ateliers laitiers, mais aussi par celle de M. [X] citée ci-dessus, et la charte d'engagement signée de M. [D] en qualité d'éleveur avec le fournisseur d'aliments Lallemend (pièce 48 du salarié) ; s'agissant de la rémunération, la reconnaissance du niveau 600 le place, compte tenu de la très faible ancienneté du salarié, dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans son entreprise, le fait qu'un autre salarié atteigne, en considération de sa très grande ancienneté, une rémunération légèrement supérieure étant inopérant sur ce point ; en conclusion, M. [D] participant effectivement, depuis le 1er février 2008, à la direction de l'entreprise dont il était devenu salarié, c'est à juste titre que le conseil de prud'hommes a considéré que n'étaient pas applicables les dispositions sur les heures supplémentaires ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES des premiers juges QU'en droit l'article L 3111-2 du code du travail dispose que « Les cadres dirigeants ne sont pas soumis aux dispositions des titres II et III.
Sont considérés comme ayant la qualité de cadre dirigeant les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou établissement ».
En l'espèce, Monsieur [D], à l'appui de sa demande précédente, a revendiqué luimême le fait qu'il devait assurer la responsabilité de l'ensemble des activités de l'exploitation, encadrer tout le personnel, assurer l'intégralité des relations avec les fournisseur…