Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2018, 17-16.458
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Congés payés • Temps de travail • Obligation de sécurité • Accident du travail / maladie professionnelle • Inaptitude / reclassement • Médecine du travail • Handicap / aménagement
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 26/09/2018
- Numéro d'affaire
- 17-16.458
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2018:SO11100
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Résumé
SOC. JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 septembre 2018 Rejet non spécialement motivé Mme C..., conseiller doyen faisant foncti…
Texte de la décision
SOC.
JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 septembre 2018 Rejet non spécialement motivé Mme C..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 11100 F Pourvoi n° R 17-16.458 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Ciffreo Bona, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 16 février 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre), dans le litige l'opposant à M.
D...
Y... , domicilié [...] , défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 10 juillet 2018, où étaient présents : Mme C..., conseiller doyen faisant fonction de président, M.
X..., conseiller référendaire rapporteur, M.
Pion, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Boulloche, avocat de la société Ciffreo Bona, de la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat de M.
Y... ; Sur le rapport de M.
X..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Ciffreo Bona aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Ciffreo Bona et la condamne à payer à M.
Y... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille dix-huit.
MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Boulloche, avocat aux Conseils, pour la société Ciffreo Bona Le premier moyen de cassation fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Ciffréo Bona à verser à M.
Y... la somme de 5 000 € de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de résultat en matière de santé et de sécurité au travail ; Aux motifs que « Sur la demande de dommages-intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat M.
Y... explique que, lors de l'accident du travail dont il a été victime, il conduisait un véhicule « Bobcat » de type mini pelle.
Il reproche à l'employeur de ne pas lui avoir fait passer le Certificat d'Aptitude à la Conduite d'Engins en Sécurité (CACES) de type 1 pour conduire un tel engin et de ne lui avoir dispensé aucune formation similaire.
Aux termes de l'avenant du 1er juillet 2001 lui attribuant les fonctions de chef de parc, il était prévu, au titre des tâches principales, « l'utilisation d'un engin de manutention pour les opérations de chargement, de déchargement et de rangement, contrôle de la bonne marche et de la bonne utilisation des engins par les caristes » et, au titre des tâches occasionnelles, « venir en aide aux caristes en cas de fréquentation importante ».
L'employeur ne conteste pas que M.
Y... devait utiliser l'engin dont il fait état dans l'exercice de ses fonctions ni qu'il n'a pas reçu la formation CACES mais il fait valoir que celle-ci n'est pas obligatoire, que le salarié a reçu une formation interne suffisante et qu'il a été habilité à la conduite.