Code du travail
Article R. 4323-57 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article R. 4323-57
Des arrêtés des ministres chargés du travail ou de l'agriculture déterminent : 1° Les conditions de la formation exigée à l'article R. 4323-55 ; 2° Les catégories d'équipements de travail dont la conduite nécessite d'être titulaire d'une autorisation de conduite ; 3° Les conditions dans lesquelles l'employeur s'assure que le travailleur dispose de la compétence et de l'aptitude nécessaires pour assumer, en toute sécurité, la fonction de conducteur d'un équipement de travail ; 4° La date à compter de laquelle, selon les catégories d'équipements, entre en vigueur l'obligation d'être titulaire d'une autorisation de conduite.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 4323-57
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2018, 17-16.458
Cour de cassationétait dénué de cause réelle et sérieuse, la cour a retenu que la société Ciffréo Bona a manqué à son obligation de sécurité de résultat en ne dispensant pas à M. Y... une formation adéquate car la formation délivrée n'a duré qu'une journée et était antérieure de plus de cinq années à la date de l'accident ; qu'en statuant ainsi, la cour a violé les articles R. 4323-51, R. 4323-55 à R. 4323-57 du code du travail. Le second moyen de cassation fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que le licenciement de Monsieur Y...
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