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Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2018, 17-12.762

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

Travail dissimuléSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésTemps de travailHeures supplémentairesAstreinte / reposAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homaleAGS / liquidation judiciaire

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
26/09/2018
Numéro d'affaire
17-12.762
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2018:SO01329

Résumé

SOC. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 septembre 2018 Cassation partielle sans renvoi Mme GOASGUEN, conseiller doyen faisan…

Texte de la décision

SOC.

CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 septembre 2018 Cassation partielle sans renvoi Mme GOASGUEN, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1329 F-D Pourvoi n° Y 17-12.762 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M.

François Z..., domicilié [...] contre l'arrêt rendu le 9 décembre 2016 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale 2), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme Géraldine A..., domiciliée [...], prise en qualité de mandataire liquidateur de la société groupe SC 54, 2°/ à l'AGS CGEA de Nancy, dont le siège est [...] , défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 11 juillet 2018, où étaient présentes : Mme Goasguen, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Monge, conseiller rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Monge, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M.

Z..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M.

Z...a été engagé par la société Groupe SC 54 (la société), le 16 février 2009 en qualité d'ambulancier, son contrat étant repris le 30 novembre 2011 par la société SOS 54 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes dirigées contre son précédent employeur ; que le conseil de prud'hommes, après avoir désigné un expert pour statuer sur la demande à titre d'heures supplémentaires, a condamné la société, sur la base du nombre d'heures retenu par l'expert, à payer au salarié différentes sommes ; que la société a été placée en liquidation judiciaire et Mme A... désignée en qualité de liquidateur ; que par un premier arrêt du 29 janvier 2016, la cour d'appel a déclaré l'accord du 22 mai 2008 sans effet en ce qui concerne le mode de rémunération des salariés et avant dire droit sur le surplus ordonné la réouverture des débats pour permettre aux parties de chiffrer le rappel de salaire restant dû sur la base de la majoration de salaires pour heures supplémentaires prévue par l'article L. 3121-22 du code du travail et de l'accord cadre du 4 mai 2000 ; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu que sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi et de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en question les éléments de fait et de preuve dont la cour d'appel a déduit, sans inverser la charge de la preuve, que le salarié avait été rempli de ses droits au titre des heures de travail accomplies ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article 1351 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, ensemble l'article 480 du code de procédure civile ; Attendu que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui fait l'objet d'un jugement et a été tranché dans son dispositif ; Attendu que pour déclarer irrecevables les demandes du salarié afférentes au rapport d'expertise, l'arrêt retient que dans l'arrêt du 29 janvier 2016 la cour d'appel a écarté le rapport d'expertise, qu'ayant tranché cette question qui constituait une partie de l'objet du litige, cet arrêt a autorité de la chose jugée sur ce point ; Qu'en statuant ainsi, alors que dans son dispositif, l'arrêt du 29 janvier 2016 ne comportait aucune mention concernant le rapport d'expertise, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et vu l'article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du même code ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, par voie de retranchement, mais seulement en ce qu'il déclare irrecevables les demandes de M.

Z... afférentes au rapport d'expertise, l'arrêt rendu le 9 décembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Laisse à la charge de chacune des parties les dépens par elle exposés ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt.

Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M.

Z... .

PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré irrecevables les demandes de M.

Z... afférentes au rapport d'expertise de M.

Olivier C..., d'AVOIR infirmé le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société SC 54 à payer au salarié certaines sommes à titre d'heures supplémentaires et de congés payés y afférents, et ordonné à la société de lui remettre des bulletins de salaire rectifiés, d'AVOIR débouté le salarié de sa demande en fixation d'une créance d'heures supplémentaires, et de l'AVOIR, en conséquence, condamné à payer à Maître Géraldine A..., en sa qualité de mandataire liquidateur de l'employeur, les sommes de 1.789,67 euros au titre des rémunérations perçues, 178,96 euros au titre des congés payés y afférents et 494,55 euros au titre des indemnités spéciales et primes de repas inclues ; AUX MOTIFS QUE, sur l'autorité de la chose jugée qui s'attache à l'arrêt du 29 janvier 2016 : il convient de rappeler que dans cette décision, la cour a : - dit l'accord des 22 et 27 mai 2008 sans effet en ce qui concerne le mode de rémunération des salariés, - écarté le rapport d'expertise de M.

Olivier C..., expert désigné par le conseil de prud'hommes ; qu'ayant tranché ces questions qui constituaient une partie de l'objet du litige, cet arrêt a autorité de la chose jugée sur ces points conformément aux dispositions de l'article 480 du code de procédure civile ; que les demandes que les parties ont maintenu à ce sujet sont donc irrecevables par application de l'article 122 du code de procédure civile ; que, sur la demande en paiement d'heures supplémentaires présentée par M.

François Z... : s'il résulte de l'article L. 3171-4 du code du travail que la preuve des heures supplémentaires n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant les siens ; qu'au soutien de sa demande, M.

François Z... produit aux débats des tableaux récapitulant le nombre d'heures de travail qu'il estime avoir effectuées et les rémunérations qu'il estime devoir recevoir à ce titre faisant apparaître le nombre d'heures de travail retenu avec la majoration correspondante, ainsi que les indemnités d'astreinte ; que M.

François Z... apporte donc des éléments permettant d'étayer sa demande en paiement d'heures supplémentaires ; que de son côté, Maître Géraldine A... verse aux débats un décompte indiquant, au regard des dispositions de l'accord cadre professionnel du 4 mai 2000, les rémunérations effectivement perçues par le salarié et celles qu'il aurait dû percevoir, établi conformément aux dispositions issues de cet accord cadre applicables à l'époque en matière d'astreintes et d'heures supplémentaires ; qu'il résulte de ce décompte que les rémunérations perçues par le salarié au-delà de l'application des dispositions légales et conventionnelles s'établit à la somme de 1.789,67 euros outre la somme de 178,96 euros au titre des congés payés y afférents, ainsi que la somme de 494,55 euros au titre des indemnités spéciales et primes de repas indues ; que le mandataire liquidateur de l'employeur produit également un constat établi le 15 septembre 2015 par Maître D..., huissier de justice, indiquant que les décomptes sur lesquels il fonde sa demande de restitution ont été établis à partir des relevés journaliers établis par les salariés et retraités par un logiciel spécialisé, et que les données indiquées sur le relevé journalier présentent une parfaite similitude avec la transcription informatique correspondante ; qu'il ressort donc de ce qui précède que Maître Géraldine A... apporte les éléments pertinents de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; que M.