Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2018, 16-28.299
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Requalification • Travail dissimulé • Salaire / rémunération • Primes / variable • Heures supplémentaires • Handicap / aménagement • Accord collectif / convention collective
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 26/09/2018
- Numéro d'affaire
- 16-28.299
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2018:SO11095
Explorer des décisions proches
Résumé
SOC. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 septembre 2018 Rejet non spécialement motivé Mme A..., conseiller doyen faisant fonc…
Texte de la décision
SOC.
CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 septembre 2018 Rejet non spécialement motivé Mme A..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 11095 F Pourvois n°s R 16-28.299 et T 17-10.135 JONCTION Aide juridictionnelle totale en défense au profit de Mme X....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 20 février 2017.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Statuant sur les pourvois n° R 16-28.299 et T 17-10.135 formés par M.
Mostapha Y..., domicilié [...] , contre un arrêt rendu le 4 novembre 2016 par la cour d'appel de [...] chambre section 1, chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme X..., domiciliée [...] , 2°/ à Pôle emploi de Castres, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 10 juillet 2018, où étaient présents : Mme A..., conseiller doyen faisant fonction de président, M.
DUVAL, conseiller référendaire rapporteur, M.
Pion, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de M.
Y..., de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de Mme X... ; Sur le rapport de M.
DUVAL, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité joint les pourvois R 16-28.299 et T 17-10.135 ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation identiques annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE les pourvois ; Condamne M.
Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M.
Y... et le condamne à payer à la SCP Ohl et Vexliard la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille dix-huit.
MOYENS ANNEXES à la présente décision.
Moyens identiques produits aux pourvois R 16-28.299 et T 17-10.135 par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour M.
Y....
PREMIER MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué encourt la censure EN CE QU'IL a décidé que Monsieur et Madame Y... était liés par un contrat de travail dès avant le 1er juillet 2007, condamnant, par conséquent, Monsieur Y... à payer diverses sommes à son épouse au titre des rappels de salaire, des accessoires de salaire, de la prime annuelle, de l'indemnité pour travail dissimulé, de l'indemnité compensatrice de préavis de licenciement, de l'indemnité légale de licenciement et de dommages et intérêts pour licenciement abusif, calculés sur la base d'une ancienneté remontant à la création du fonds de commerce ; AUX MOTIFS QUE Monsieur Y... ne conteste finalement pas que son épouse a travaillé avec lui durant toute la période ayant suivi la création du fonds de commerce mais a considéré qu'il s'agissait d'une entraide familiale ; que cette dernière est une aide ou une assistance apportée dans le cadre familial, nécessairement exercée de manière occasionnelle et spontanée, en dehors de toute rémunération et de tout lien de subordination ; qu'il résulte des pièces versées au dossier que Monsieur Y..., reconnu travailleur handicapé et bénéficiaire à ce titre de subventions pour l'ouverture de son fonds, ne pouvait assurer à lui seul la gestion et l'exploitation d'un commerce de restauration bientôt doublé d'un commerce d'épicerie qui a généré un chiffre d'affaires conséquent ayant motivé un redressement fiscal étant effectivement relevé que Monsieur Y... n'a jamais déféré à l'invitation de son contradicteur de produire le registre du personnel pour clarifier la situation d'emploi des personnels au regard des différentes tâches nécessaires pour le fonctionnement des deux commerces ; que Madame X... a produit, pour sa part, des attestations corroborant un travail constant à des fonctions relevant d'un lien de subordination, au commerçant et que Monsieur Y... n'a d'ailleurs pas contesté devant le juge aux affaires familiales statuant sur la prestation compensatoire ; que Monsieur Y... ne peut donc invoquer la notion d'entraide familiale pour justifier un emploi permanent sur une aussi longue durée dans les locaux commerciaux et pour les besoins essentiels du commerce ; que Madame X... qui ne peut se voir opposer autrement que pour la prescription son inaction pour faire reconnaître plus tôt son droit est donc bien fondée à réclamer le rappel de salaires sur la période non prescrite ; qu'il convient donc de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a reconnu l'existence d'un contrat de travail en précisant toutefois que celui-ci portait bien sur l'ensemble du commerce de Monsieur Y... ; ALORS QUE, premièrement, la participation occasionnelle et spontanée, sans rémunération, en dehors de tout lien de subordination, à l'activité professionnelle d'un conjoint, s'effectue dans le cadre de l'entraide familiale et est exclusive d'un contrat de travail, même si elle s'effectue sur une longue durée ; de sorte qu'en décidant, en l'espèce que Madame X... avait été liée à son mari par un contrat de travail dès la création du fonds de commerce de restauration rapide, à savoir dès le début de l'année 2002, dès lors qu'elle aurait occupé un emploi permanent sur une longue durée dans les locaux commerciaux et pour les besoins essentiels du commerce, circonstances qui n'étaient pas de nature à exclure l'entraide familiale la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des dispositions de l'ancien article L. 121-1 (devenu L. 1221-1) du code du travail, applicable à l'époque des faits ; ALORS QUE, deuxièmement, et en outre, le lien de subordination révélant l'existence d'un contrat de travail est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné, la nature juridique de la relation entre les parties dépendant exclusivement des conditions effectives dans lesquelles est exercée l'activité par la personne qui revendique la qualité de salarié ; de sorte qu'en décidant, en l'espèce, que Madame X... avait été liée à son mari par un contrat de travail dès la création du fonds de commerce de restauration rapide, à savoir dès le début de l'année 2002, en se bornant à affirmer que celle-ci aurait exercé des fonctions relevant d'un lien de subordination, sans rechercher, comme elle y était invitée, si Madame X... avait effectivement exercé ses fonctions sous l'autorité de Monsieur Y..., ni si celui-ci avait eu, dans les faits, le pouvoir de lui donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements, ni même si elle avait été soumise à de quelconques sujétions, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'ancien article L. 121-1 (devenu L. 1221-1) du code du travail, applicable à l'époque des faits.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE) L'arrêt attaqué encourt la censure EN CE QU'IL a condamné Monsieur Y... à payer à Mme X..., la somme de 52.382,01 € à titre de rappel de salaire, outre celles de 5.238,20 € au titre des « accessoires de salaire » et de 454,17 € au titre de la prime annuelle ; AUX MOTIFS QUE selon les articles L 3121-22 du code de travail et 31 de la convention collective nationale de la restauration rapide du 18 mars 1988, les heures de travail doivent être payées au taux normal pour les premières 35 heures, et avec une majoration de 25 % pour les 8 heures suivantes et de 50% au-delà ; que le décompte des heures de travail calculées par Madame X... chiffre à hauteur de 77 heures par semaine sans aucun élément concret de nature à étayer ce nombre considérable ; qu'eu égard à l'impossibilité morale pour la salariée de se ménager une preuve écrite en raison de sa situation matrimoniale la liant avec l'employeur et à la configuration d'un commerce ouvert sept jours sur sept sans aucune information sur la structure du personnel régulièrement employé durant cette période, la cour estime que Madame X... est fondée à réclamer un rappel de salaire correspondant, sur la période non prescrite, à l'horaire usuel moyen dans un commerce de restauration de cette envergure (de 11 heures à 14 heures et de 18 heures à 22 heures comme elle le prétend pour le commerce principal en tant que chargée du ménage et de la cuisine soit 7 heures par jour ou 49 jours par semaine) étant relevé que pour le commerce secondaire d'épicerie, la description de son activité est plus évasive et incertaine ; que les nombreuses attestations contraires produites par M.