§ prudhommes.orgBêta Archives du contentieux social
Jurisprudence sociale

Décision en droit social

Expressions entre guillemets, opérateurs ET / OU, exclusion avec -mot ou NON mot.

--décisions
--cassation
--appel
Recherche guidée

Explorer par situation

Détail de la décision

Retour aux résultats

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 11-13.936

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseFaute graveDiscipline / sanctionsSalaire / rémunérationPrimes / variable

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
26/09/2012
Numéro d'affaire
11-13.936
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2012:SO01788

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 2 novembre 2005 par l'OPAC de Co…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 2 novembre 2005 par l'OPAC de Colombes en qualité d'adjointe au responsable d'agence ; qu'elle a été licenciée par lettre du 26 octobre 2006 ; Sur les premier moyen, pris en ses deux premières branches, et second moyen réunis : Vu les articles L. 1235-1 et L. 1332-1 du code du travail et l'article 12 de l'annexe du décret du 17 juin 1993, ensemble les articles L. 1331-1 et L. 3232-4 du même code ; Attendu qu'en application de l'article 12 de l'annexe du décret n° 93-852 du 17 juin 1993 portant règlement statutaire des personnels ne relevant pas du statut de la fonction publique territoriale, la commission disciplinaire doit être saisie de tout projet de sanction qui a une incidence immédiate ou non sur la présence dans l'entreprise, la fonction, la carrière ou la rémunération d'un salarié soumis aux règles statutaires édictées par ce décret ; Attendu que pour dire que le licenciement n'avait pas de caractère disciplinaire et ne pouvait donner lieu à application des dispositions réglementaires relatives à la saisine de la commission de discipline, l'arrêt retient que la lettre de licenciement conclut qu'il ressort que votre incompétence entrave considérablement le bon fonctionnement de l'agence et oblige votre responsable à vérifier l'intégralité de votre travail dans ses moindres détails.

Le manque de confiance ressenti à votre égard est incompatible avec vos fonctions d'adjointe à la responsable de l'agence ; qu'elle retient que la comparution devant la commission de discipline n'est exigée qu'en cas de licenciement disciplinaire, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ; Qu'en statuant ainsi alors, d'une part, qu'elle avait constaté que la procédure avait été engagée sur un fondement disciplinaire et que la commission devait être saisie de tout projet de sanction et, d'autre part, que certains des faits reprochés à la salariée tel que son refus de se soumettre à un contrôle médical étaient considérés par l'employeur comme fautifs, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences qui s'évinçaient de ses constatations a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les deux dernières branches du premier moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit le licenciement de Mme X... régulier et fondé sur une cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 12 janvier 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ; Condamne l'Office public d'aménagement et de construction aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'Office public d'aménagement et de construction à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Fabiani et Luc-Thaler, avocat aux Conseils, pour Mme X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le licenciement de Madame X... par l'OPAC de COLOMBES était fondé sur une cause réelle et sérieuse et de l'avoir, en conséquence, déboutée de l'ensemble de ses demandes ; AUX MOTIFS QUE sur la régularité de la procédure de licenciement au visa de l'article L. 1332-2 du code du travail et des motifs de licenciement, il résulte de l'article L. 1332-2 du Code du travail, que lorsque l'employeur envisage de licencier un salarié, il le convoque, avant toute décision, à un entretien préalable ; que la convocation est effectuée par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre de la lettre de convocation contre décharge ; que cette lettre indique l'objet de la convocation ; que la sanction ne peut intervenir moins d'un jour franc, ni plus d'un mois après le jour fixé pour l'entretien ; qu'elle est motivée et notifiée à l'intéressé ; que selon l'article L. 1232-6 alinéas 1 et 2 du Code du travail (anciens articles L. 122-14-1, alinéa 1 et L. 122-14-2, alinéa 1), « lorsque l'employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception.

Cette lettre comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur » ; que selon l'article L. 1232-1 du même code (ancien article L. 122-14-3, alinéa 1 phrase 1) tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse ; qu'ainsi les faits invoqués et les griefs articulés à l'encontre du salarié doivent être exacts et établis et suffisamment pertinents pour justifier le licenciement ; qu'enfin selon l'article L. 1235-1 (ancien article L. 122-14-3, alinéa 1 phrase 1 et alinéa 2) « en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.

Si un doute subsiste, il profite au salarié » ; que la salariée souligne qu'aucun fait n'est daté au-delà de la date de mars 2006 dans la lettre de licenciement, que la procédure de licenciement viole les dispositions de l'article L. 1332-2 du Code du travail (notification du licenciement plus d'un mois après l'entretien préalable), que les griefs révélateurs d'une insuffisance professionnelle sont liés à des tâches administratives qui lui ont été ôtées le 14 juin 2006 ou constituent des erreurs non susceptibles de servir de fondement à un licenciement, que le licenciement pour insuffisance professionnelle n'est pas fondé, que le véritable motif ressort à la volonté de congédier une salariée malade depuis longtemps et pour longtemps s'agissant d'une affection de longue durée, que l'employeur a contrevenu aux dispositions impératives de l'article L. 1132-1 du Code du travail qui interdit comme discriminatoire le licenciement opéré à l'encontre du salarié malade ; que l'OPAC de Colombes Ouest réplique à juste titre qu'il a constaté l'incompétence manifeste de l'appelante à accomplir ses fonctions, obligeant le chef d'agence à superviser son travail, que celle-ci a menti sur son expérience professionnelle afin de le tromper (était hôtesse d'accueil et non secrétaire de direction), qu'il a consenti à restructurer ses fonctions le 14 juin 2006 afin de lui permettre de conserver son emploi, que cette insuffisance professionnelle a perduré malgré la redéfinition des fonctions (erreurs grossières et incohérences), qu'il s'agit d'un licenciement pour insuffisance professionnelle et non pour faute disciplinaire, qu'au cours de l'entretien de juin 2006, la salariée a reconnu que ses compétences ne correspondaient pas aux responsabilités confiées, que la prétendue prescription des faits fautifs au sens de l'article L. 1332-4 du Code du travail ou de la sanction au sens de l'article L. 1331-1 est inopérante s'agissant d'une insuffisance professionnelle et non d'un licenciement disciplinaire ; que l'argument tiré de la faute grave est également inopérant dès lors que la convocation à entretien préalable du 6 juillet 2006 assortie d'une mise à pied conservatoire, est restée sans suite et la mesure de licenciement prononcée fait exclusivement suite à la convocation adressée le 15 septembre 2006 pour le 29 septembre suivant ; que le moyen tiré du licenciement discriminatoire fondé sur l'état de santé de la salariée sera rejeté, dès lors que l'arrêt de travail du lundi 3 juillet 2006 est consécutif aux mails adressés par son employeur au cours du mois de juin manifestant son irritation et en particulier, le vendredi 30 juin 2006 reprochant à la salariée son incompétence ; que c'est donc à juste titre, ainsi que le soutient l'employeur, que le jugement déféré après avoir relevé que le licenciement pour insuffisance professionnelle de la salariée est fondé, que les motifs du licenciement sont étrangers à toute appréciation disciplinaire de la salariée et n'enferment aucune faute de la part de l'employeur, a débouté la salariée de ses demandes ; ALORS, D'UNE PART, QUE la Cour d'appel qui, bien que constatant que Madame X... avait été convoquée le 6 juillet 2006 à un entretien préalable avec mise à pied conservatoire, puis de nouveau le 15 septembre 2006 à un entretien fixé au 29 septembre suivant en vue « d'une mesure disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement » et qu'aux termes de la lettre de rupture en date du 26 octobre 2006, rappelant qu'elle avait été convoquée à plusieurs reprises « à un entretien préalable à une prise de sanction pouvant aller jusqu'au licenciement », son employeur lui avait reproché des manquements professionnels importants, a néanmoins conclu que le licenciement prononcé n'avait pas un caractère disciplinaire, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a, par conséquent, violé ensemble les articles L. 1235-1 et L. 1332-1 et suivants du Code du travail ; ALORS, D'AUTRE PART, QU'en retenant, pour exclure le caractère disciplinaire de la rupture, que le licenciement prononcé faisait suite, non à l'entretien du 6 juillet 2006 assorti d'une mise à pied conservatoire, mais à celui du 15 septembre, quand elle avait elle-même auparavant constaté (arrêt p. 5, § 2) que cette dernière convocation était une convocation à un entretien en vue d'une sanction disciplinaire, ce dont il résultait que l'employeur persistait à considérer que la salariée avait commis des fautes dans l'exercice de ses fonctions, la Cour d'appel n'a une nouvelle fois pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé en conséquence les articles L. 1235-1 et L. 1332-1 et suivants du Code du travail ; ALORS, ENCORE (et subsidiairement), QU'en se contentant d'affirmer, pour conclure au bien fondé du licenciement de Madame X... que l'OPAC indiquait à juste titre que la salariée aurait menti sur son expérience professionnelle afin de le tromper dans la mesure où elle n'aurait été qu'hôtesse d'accueil et non secrétaire de janvier 2001 à décembre 2004 au sein de la Société PEUGEOT, quand il ressortait de l'attestation, dûment versée aux débats (pièce n° 16) de son ancien employeur, Monsieur A..., ancien Directeur l'établissement de VELIZY de la Société PEUGEOT-CITROEN, qu'il certifiait avoir employé l'intéressé en qualité d'assistante-secrétaire de direction de 2001 à 2004, la Cour d'appel a dénaturé les termes dudit document et a violé en conséquence l'article 1134 du Code civil ; ET ALORS, ENFIN, QU'en retenant, pour conclure au bien fondé du licenciement de Madame X... que l'OPAC avait consenti à restructurer ses fonctions le 14 juin 2006 afin de lui permettre de conserver son emploi mais que « son insuffisance professionnelle avait perduré malgré la redéfinition de ses fonctions », quand elle avait auparavant constaté (arrêt p. 2) qu'à compter du 3 juillet 2006 et jusqu'au 31 décembre suivant la salariée avait été placée en arrêt maladie, de sorte qu'elle ne pouvait valablement conclure, sur la seule période du 14 juin au 2 juillet à l'incompétence de la salariée dans ses fonctions redéfinies, la Cour d'appel a violé l'article L. 1235-1 du Code du travail.

SECOND MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Madame X... de sa demande au titre de l'irrégularité de la procédure de licenciement sur le fondement de l'article 12 de l'annexe au décret du 17 juin 1993 ; AUX MOTIFS QUE sur la régularité de la procédure de licenciement au visa de l'article 12 de l'annexe au décret du 17 juin 1993, Mme…