Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 11-13.212
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Licenciement économique / PSE • Préavis / indemnités de rupture • Démission • Contrat de travail • CDD / intérim • Salaire / rémunération • Congés payés • Temps de travail • Inaptitude / reclassement • Accord collectif / convention collective
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 26/09/2012
- Numéro d'affaire
- 11-13.212
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2012:SO01983
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Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 3 janvier 2011), que Mme X..., engagée en 1993 par l'ass…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 3 janvier 2011), que Mme X..., engagée en 1993 par l'association Présence et action avec les personnes âgées de la ville de Lyon-Ma demeure, en qualité de comptable niveau 3, groupe B 8, échelon 8, suivant contrat à durée déterminée, a été employée par la suite à temps partiel suivant contrat à durée indéterminée, puis, après régularisation, rémunérée à temps complet à partir de janvier 2007 ; que, par lettre du 9 octobre 2007, l'association l'a informée qu'elle se trouvait contrainte, à la suite d'un avis défavorable de son autorité de tutelle sur la poursuite de l'exploitation de son établissement accueillant des personnes âgées, de restructurer son activité par une reconversion en établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes, entraînant la fermeture du service de soins et des travaux importants d'une durée de vingt-quatre mois, et que pour compenser le déficit résultant de cette reconversion durant les deux prochains exercices, elle devait externaliser une partie des tâches comptables et lui proposait une réduction de la durée de son temps de travail ; qu'à la suite du refus de la modification de son contrat de travail, puis d'une proposition de reclassement, la salariée a été licenciée pour motif économique par lettre du 12 décembre 2007 ; que, contestant le bien-fondé de son licenciement et revendiquant le bénéfice de la classification cadre administratif, catégorie 2, coefficient 547, chargée de comptabilité, de la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisations, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951 et le paiement d'un rappel de salaire correspondant, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le premier moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande tendant au paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1°/ que la réorganisation de l'entreprise ne constitue un motif économique de licenciement que si elle est effectuée pour en sauvegarder la compétitivité ou celle du secteur d'activité du groupe auquel elle appartient ; que la fermeture d'un établissement pour travaux, fût-elle liée aux prescriptions d'une autorité de tutelle et/ ou rendue nécessaire par des raisons de sécurité, ne constitue pas en soi un tel motif ; qu'en se bornant à faire état de la restructuration nécessaire de l'association, pour débouter la salariée de ses demandes, quand seule la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'association pouvait justifier un licenciement pour motif économique, la cour d'appel a violé l'article L. 1233-3 du code du travail ; 2°/ que la salariée faisait valoir dans ses écritures d'appel que la modification de son contrat de travail, à l'origine de son licenciement économique, n'était pas consécutive à la réorganisation invoquée par l'employeur, mais lui était au contraire préexistante et n'y trouvait pas sa cause ; qu'en s'abstenant de rechercher si la modification de son contrat de travail était ou non consécutive à la réorganisation invoquée, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 1233-3 du code du travail ; 3°/ que tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; qu'il résulte tant de la lettre de proposition de la modification que de la lettre de licenciement que la modification proposée à la salariée devait être irréversible et non liée à la durée des travaux ; qu'en affirmant que l'association aurait proposé à la salariée le maintien de son poste à mi-temps pendant la durée des travaux, sans préciser les éléments du dossier dont elle entendait conclure que la modification était limitée à la durée des travaux, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant relevé que la transformation nécessaire des locaux de l'association impliquait des travaux d'un coût élevé et allait provoquer des déficits d'exploitation importants, la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions prétendument délaissées et a motivé sa décision, a caractérisé l'existence d'une menace sur la sauvegarde de l'activité de l'association ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes tendant au paiement d'un rappel de salaire sur la base d'une qualification cadre niveau II coefficient 547, des congés payés afférents, d'un solde d'indemnité compensatrice de préavis, des congés payés afférents, d'un solde d'indemnité de licenciement et de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, alors, selon le moyen : 1°/ que la qualification professionnelle se détermine par les fonctions réellement exercées ; qu'en déboutant la salariée de sa demande tendant à la reconnaissance d'une qualification de cadre administratif niveau 2 chargé de la comptabilité, sans aucunement préciser les fonctions réellement exercées par elle, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1134 du code civil et de l'annexe I à la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951 ; 2°/ que l'annexe I à la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951 dispose que " le cadre administratif niveau 2 chargé de la comptabilité est responsable de la tenue des comptes en comptabilité générale et éventuellement analytique.
Il peut exercer des activités de type financier, fiscal ou social " ; qu'en retenant que la salariée n'avait jamais commandé le personnel et qu'elle ne faisait pas la preuve d'un rôle dirigeant pour la débouter de sa demande tendant à la reconnaissance d'une qualification de cadre administratif niveau 2 chargé de la comptabilité, la cour d'appel, qui a ajouté à la convention collective des conditions qu'elle ne prévoit pas, a violé l'annexe I à la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951 ; 3°/ que le lien de subordination, caractéristique du contrat de travail, ne saurait exclure la qualité de cadre ; qu'en retenant, pour exclure la qualité de cadre de la salariée, que cette dernière avait toujours travaillé en exécution des instructions données et sous le contrôle tant de la directrice de la résidence que du président de l'association, et que le lien de subordination était resté le critère principal, la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil, L. 1221-1 du code du travail, ensemble l'annexe I à la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951 ; Mais attendu que, répondant aux conclusions de la salariée, la cour d'appel, qui a relevé que celle-ci avait toujours travaillé en exécution des instructions données sans que ses attributions aient évolué vers un accroissement de ses responsabilités et un rôle de direction, a, précisant les fonctions réellement exercées par elle, pu décider qu'elle ne pouvait prétendre à la qualification revendiquée de cadre niveau 2 ; que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le troisième moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille douze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils, pour Mme X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame Paulette X... de sa demande tendant au paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
AUX MOTIFS QUE selon l'article L. 1233-3 du code du travail. constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne de la salariée résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par la salariée, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques ; que selon l'article L. 1233-4 du code du travail le licenciement pour motif économique d'une salariée ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressée ne peut être opéré dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient ; que le reclassement de la salariée s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'elle occupe ou sur un emploi équivalent ; qu'à défaut, et sous réserve de l'accord exprès de la salariée, le reclassement s'effectue sur un emploi d'une catégorie inférieure ; que les offres de reclassement proposées à la salariée sont écrites et précises ; que la lettre de licenciement, qui circonscrit le litige, contient les motifs suivants :- restructuration nécessaire de l'activité avec transformation en établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes impliquant la signature d'une convention tripartite avec la direction départementale des affaires sanitaires et sociales du Rhône et le conseil général,- fermeture du service de soins de suite,- déficit prévisionnel de 515. 000 € pour 2007 et 2008 impliquant des mesures d'économie pendant les travaux,- refus des propositions de reclassement, - absence d'autres structures dépendant de l'association " Présence et Action avec les Personnes Âgées de la Ville de Lyon " et susceptibles d'employer la salariée ; que Paulette X... embauchée en avril 1993 comme responsable de la comptabilité de la résidence " Ma Demeure " au quotidien connaissait parfaitement par ses fonctions la situation de son employeur ; que ses informations étaient d'autant plus importantes qu'elle avait été déléguée du personnel pendant plusieurs années et travaillait en étroite collaboration tant avec la directrice qu'avec le président de l'association " Présence et Action avec les Personnes Âgées de la Ville de Lyon " ; qu'elle ne conteste pas le besoin d'importantes restructurations de l'entreprise, laquelle devait transformer ses locaux et revoir son fonctionnement ; que ces mesures impliquaient des travaux de 3. 650. 000 € ; que pendant ceux-ci une bonne partie des locaux ne serait plus opérationnelle, ce qui engendrerait des déficits d'exploitation de plusieurs centaines de milliers d'euros ; que l'externalisation de la paie du personnel faisait partie des mesures de nature à améliorer la gestion financière de l'entreprise au quotidien ; que le motif économique du licenciement est ainsi avéré ; que l'association " Présence et Action avec les Personnes Âgées de la Ville de Lyon " ne gère aucune structure autre que la résidence " Ma Demeure " ; qu'elle a proposé à Paulette X... d'abord le maintien de son poste à mi-temps pendant la durée des travaux puis un emploi de lingère ; que la salariée a refusé ces deux propositions ; que l'association " Présence et Action avec les Personnes Âgées de la Ville de Lyon ", qui employait seulement environ 25 personnes toutes catégories confondues et avait fait le choix social de maintien des emplois pendant la durée des travaux et du ralentissement subséquent de l'activité, ne disposait d'aucune possibilité de reclasser Paulette X... ; que le licenciement se fonde ainsi sur une cause réelle et sérieuse ; que par voie de conséquence Paulette X... succombera, en sa demande de dommages-intérêts ; que la d…