Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 10-27.800
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Faute grave • Préavis / indemnités de rupture • Salaire / rémunération • Primes / variable • Frais professionnels • Astreinte / repos • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 26/09/2012
- Numéro d'affaire
- 10-27.800
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2012:SO01912
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Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 12 octobre 2010), que M. X... a ét…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 12 octobre 2010), que M.
X... a été engagé, le 30 août 2004, par la société Office de protection de l'habitat, en qualité de VRP et d'inspecteur régional ; qu'il a été licencié le 20 novembre 2008 pour faute grave ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement du salarié était sans cause réelle et sérieuse et de la condamner à payer diverses sommes à titre de dommages-intérêts, d'indemnité spéciale de rupture, d'indemnité compensatrice de préavis et d'indemnité conventionnelle de licenciement et de la condamner à rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage versées au salarié, alors, selon le moyen : 1°/ que commet une faute grave le démarcheur à domicile qui, tenu d'agir loyalement et de bonne foi, profite de la pleine confiance que lui accorde un de ses anciens clients âgé pour le convaincre de conclure un nouveau contrat en omettant sciemment de lui donner une information de nature à lui éviter de contracter, provoquant le mécontentement du client et son refus de payer la prestation réalisée ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté qu'il était établi que M.
X... avait démarché en 2008 M.
Y... qu'il connaissait bien pour lui avoir déjà vendu en 2001 un traitement de tuiles pour le compte de la société ATB, qu'il avait convaincu M.
Y..., âgé de 86 ans et qui avait toute confiance en ses qualités professionnelles, de la nécessité de souscrire rapidement un nouveau traitement de tuiles sans attirer son attention sur la garantie décennale dont il bénéficiait encore au titre du précédent traitement, qu'une telle information lui aurait permis de déclencher le recours à cette garantie avant de contracter, que le client, qui s'en était rendu compte après les travaux avait refusé d'en payer le solde en invoquant avoir été abusé ; qu'en jugeant que de tels agissements n'établissaient pas la mauvaise foi et la faute de M.
X... au prétexte qu'aucun texte spécifique n'exigeait qu'il attire l'attention de son client sur l'inutilité éventuelle de sa prestation en raison de la clause de garantie, la cour d'appel a violé les articles L. 1222-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail, ensemble les articles 1134 et 1116 du code civil ; 2°/ que la réticence dolosive doit s'apprécier en fonction des qualités des parties et de la relation de confiance existant entre elles ; qu'en retenant, pour écarter toute réticence dolosive de M.
X..., que M.
Y... avait conservé dans ses archives des documents mentionnant l'existence de la garantie décennale liée à son premier contrat de 2001 de sorte qu'il était en mesure de vérifier si cette clause de garantie rendait utile la conclusion du second contrat en 2008, la cour d'appel, qui n'a pas recherché comme elle y était invitée, si compte tenu de son âge, de sa qualité de profane en matière d'entretien de tuiles, de l'ancienneté de ses relations contractuelles et de la totale confiance qu'il avait dans les qualités professionnelles de vendeur de M.
X..., M.
Y... n'avait pas pu croire de bonne foi que celui-ci lui avait donné une information complète avant de s'engager, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1116 du code civil, ensemble les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; 3°/ qu'il y a réticence dolosive dès lors qu'il est évident que sans le silence opposé au cocontractant sur un point, il n'aurait pas contracté ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que, dans sa lettre du 22 octobre 2008 et son attestation du 29 juillet 2009, M.
Y... reprochait à M.
X... de ne pas avoir attiré son attention sur le fait que le traitement de ses tuiles effectué en 2001 par la société ATB était couvert par la garantie décennale « afin de déclencher le recours à cette garantie avant toute intervention sur la toiture » ; qu'en considérant que le fait pour M.
X... de ne pas avoir rappelé l'existence de cette garantie décennale ne pouvait s'analyser avec certitude en une réticence dolosive au prétexte inopérant que cette garantie, soumise à certaines conditions de la part de la société ATB, ne lui était pas automatiquement acquise, lorsqu'il résultait de ses constatations que, s'il avait eu cette information, M.
X... n'aurait pas contracté immédiatement un nouveau contrat mais d'abord mis en oeuvre la garantie due par la société ATB, peu important que cette garantie lui soit acquise ou non, la cour d'appel a violé les articles L. 1222-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail, ensemble l'article 1116 du code civil ; 4°/ que commet une faute grave le salarié qui ne respecte par la législation d'ordre public sur le démarchage à domicile en antidatant un bon de commande, peu important qu'il ait agi intentionnellement ou non ; qu'en l'espèce, il était constant et non contesté par les parties que M.
X... avait antidaté le bon de commande n° 027412 souscrit par M.
Y... ; qu'en jugeant ce grief non établi au prétexte inopérant qu'il n'était pas prouvé qu'il avait agi sciemment, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail, ensemble les articles L. 121-23, L. 121-24, L. 121-25 et L. 121-28 du code de la consommation ; 5°/ que la lettre de licenciement fixant les limites du litige, le juge doit examiner les grief de licenciement tel qu'ils y sont indiqués ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement du 20 novembre 2008 reprochait à M.