Code du travail
Article L. 121-24 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article L. 121-24
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Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 121-24
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 10-27.800
Cour de cassation; qu'en l'espèce, il était constant et non contesté par les parties que M. X... avait antidaté le bon de commande n° 027412 souscrit par M. Y... ; qu'en jugeant ce grief non établi au prétexte inopérant qu'il n'était pas prouvé qu'il avait agi sciemment, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail, ensemble les articles L. 121-23, L. 121-24, L. 121-25 et L. 121-28 du code de la consommation ; 5°/ que la lettre de licenciement fixant les limites du litige, le juge doit examiner les grief de licenciement tel qu'ils y sont indiqués ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement du 20 novembre 2008 reprochait à M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juillet 1994, 91-40.941
Cour de cassationréelle et sérieuse, ainsi que de salaires pour la période de mise à pied conservatoire ; Attendu que l'employeur fait grief à la cour d'appel d'avoir, pour accueillir ces demandes, dit que le licenciement n'était justifié ni par une faute grave, ni par une cause réelle et sérieuse, alors, en premier lieu, selon le moyen, que si aux termes de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 1978, 77-15.940
Cour de cassationSi l'article L 121-24 du Code des communes dispose que les suspensions de travail motivées par l'exercice de fonctions municipales, ne peuvent être une cause de rupture du contrat de louage de services, il ne prévoit comme sanction d'un licenciement de ce chef que des dommages-intérêts au profit du salarié.
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