Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2017, 15-29.117
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Faute grave • Faute lourde • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Temps de travail • Travail de nuit / dimanche • Procédure prud'homale
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 26/10/2017
- Numéro d'affaire
- 15-29.117
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO11081
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Résumé
SOC. MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 octobre 2017 Rejet non spécialement motivé M. X..., conseiller doyen faisant fonction…
Texte de la décision
SOC.
MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 octobre 2017 Rejet non spécialement motivé M.
X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 11081 F Pourvoi n° J 15-29.117 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par l'association Saint-Gilles, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 29 octobre 2015 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme Karin Y..., domiciliée [...] , 2°/ à M.
Laurent Y..., domicilié [...] , 3°/ à Mme Claudine Z..., épouse Y..., domiciliée [...] , tous trois pris en qualité d'ayants droit de Patrick Y..., défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 26 septembre 2017, où étaient présents : M.
X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M.
A..., conseiller rapporteur, M.
Maron, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de l'association Saint-Gilles, de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de Mme Z... ; Sur le rapport de M.
A..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne l'association Saint-Gilles aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi fait et décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par M.
X..., conseiller doyen faisant fonction de président et M.
Maron, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément à l'article 452 du code de procédure civile, en l'audience publique du vingt-six octobre deux mille dix-sept.
MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour l'association Saint-Gilles.
PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté l'association Saint Gilles de sa demande de sursis à statuer ; Aux motifs que, la procédure pénale initiée sur plainte de l'employeur dirigée contre M.
Patrick Y... n'a plus vocation à influer le cours de la présente procédure puisque du fait du décès de ce dernier, l'action publique est éteinte ; qu'il convient d'en déduire que le sursis à statuer sollicité ne s'impose pas quand bien même la procédure pénale continuerait à l'encontre de Mme Claudine Y..., sa veuve, puisque c'est uniquement en venant aux droits de son époux qu'elle intervient dans la présente procédure ; Alors que, le juge saisi d'une action civile peut surseoir à statuer si la décision à intervenir au pénal est susceptible d'exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil ; qu'en relevant, pour faire échec à la demande de sursis à statuer de l'Association Saint Gilles, que c'est uniquement en venant aux droits de son époux que Mme Y... intervient dans la présente procédure sans rechercher, comme elle y était invitée (p.3), si la décision à intervenir sur les faits faisant l'objet de la plainte pénale déposée par l'association Saint Gilles à l'encontre de M. et Mme Y... pour des faits d'abus de confiance, n'était pas de nature à avoir une influence sur la solution du présent litige, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 4 du code de procédure pénale.
SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'Avoir dit le licenciement de M.
Y... dénué de cause réelle et sérieuse et d'Avoir en conséquence condamné l'Association Saint-Gilles à verser à ses ayants-droit les sommes de 32 803,47 € d'indemnité légale de licenciement, de 6 248, 28 € d'indemnité compensatrice de congés payés majorée de 624, 82 € de congés payés afférents, de 37 489, 68 € de dommages-intérêts pour licenciement abusif et de 7035, 23 € de rappel de prime d'ancienneté, outre 703, 52 € de congés payés afférents ; Aux motifs que, la faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible la poursuite des relations contractuelles ; que la faute lourde est celle commise par le salarié dans l'intention de nuire à l'employeur ou à l'entreprise ; que l'employeur supporte la charge de la preuve de la faute grave ou lourde, de son imputation certaine au salarié et de son intention de nuire s'agissant de la faute lourde ; que la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; qu'en l'espèce Monsieur Patrick Y... a été licencié par lettre en date du 15 juin 2012 dans les termes suivants :« Nous avons relevé à votre encontre un certain nombre de faits, qui viennent de nous être révélés, à la suite de l'examen approfondi des documents comptables et des témoignages qui ont été faits par les membres du personnel.
Il s'avère que la sincérité des documents comptables avait été affectée, par les manoeuvres auxquelles votre épouse Madame Y... et vous-même, vous êtes livrés et qui ont donné lieu à une plainte pénale par ailleurs.