Code du travail
Article L. 234-5 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article L. 234-5
Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
La loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 dans son article 2 X a fixé la date d'entrée en vigueur de la partie législative du code du travail au 1er mai 2008.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 234-5
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 avril 2022, 21-12.641
Cour de cassation; qu'en considérant, en l'espèce, que le licenciement était fondé sur une faute grave sans rechercher, comme elle y était expressément invitée, si Mme [C] n'avait pas fait qu'exécuter les ordres donnés par M. [L] en sa qualité d'associé et directeur de la société ATF, de sorte qu'aucun des faits reprochés ne revêtait de caractère fautif (productions n° 7), la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 234-5, L. 1234-9, L. 235-1, L. 235-3 du code du travail ; 3°) ALORS QUE tout jugement doit être motivé, à peine de nullité ; que le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, Mme [C] soutenait que la véritable cause de licenciement procédait du conflit notoire existant entre M. [O] et Mme.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2017, 15-29.117
Cour de cassationprès de quarante ans, quand elle relevait que ce versement devait correspondre à du travail effectué les week-ends et jours fériés et que M. Y... n'établissait pas « réellement » avoir travaillé pendant ces périodes de temps, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales s'évinçant de ses propres constatations, a violé les articles L. 234-1, L. 234-5, L. 1234-9 et L. 3141-26 du code du travail ; Alors 2°) que, le délai de prescription de deux mois prévu par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2016, 14-13.734
Cour de cassation; qu'en condamnant la société à verser au salarié, licencié le 9 février 2009, une somme de 33 999 euros, calculée "sur la moyenne la plus favorable des trois ou douze derniers mois de salaire" et incluant la rémunération variable perçue au cours de l'année 2008 au motif que "… l'employeur ne [peut], en toute hypothèse, se prévaloir du licenciement abusif du salarié", la cour d'appel a violé les articles L. 234-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2013, 11-26.028
Cour de cassationengagé par la société Multi restauration services le 26 mai 2003 à compter du 17 août suivant, en qualité de directeur d'exploitation, a été licencié pour faute lourde par lettre du 9 avril 2008 ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le second moyen : Vu les articles L. 234-5 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2011, 09-43.020
Cour de cassation2°/ que le vol par un salarié d'une faible somme d'argent, en l'espèce 5 euros saurait constituer une faute grave et justifier son départ immédiat de l'entreprise, quand bien même il aurait moins de deux années d'ancienneté et déjà été sanctionné une fois pour des faits radicalement différents de sorte qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1 (anciennement L. 122-6), L. 234-5 (anciennement L. 122-8), 1234-9 (anciennement L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2010, 09-40.825
Cour de cassation3°/ que dans ses conclusions d'appel, la salariée faisait valoir que les faits qui lui étaient reprochés n'étaient pas datés et qu'il incombait au juge de vérifier qu'ils n'étaient pas prescrits ; qu'en s'abstenant de le faire, au motif erroné que le moyen de la prescription n'était pas soulevé, la cour d'appel a méconnu les limites du litige en violation de l'article 4 du code de procédure civile et privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 234-5, L. 1234-9 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2010, 08-45.264
Cour de cassationavait procédé au remplacement des pneus avant de la voiture d'une cliente en utilisant une machine à pneus Facom et qu'un élément en plastique provenant de cette machine avait été retrouvé dans un des pneus ; qu'en statuant ainsi quand le fait reproché au salarié constituait une simple négligence ne rendant pas impossible son maintien dans l'entreprise, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 234-5, L. 1232-1 et L.
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Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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