Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2011, 10-19.001
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Licenciement économique / PSE • Discipline / sanctions • Résiliation judiciaire • Contrat de travail • Modification du contrat • Inaptitude / reclassement • Syndicat / organisation syndicale
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 26/10/2011
- Numéro d'affaire
- 10-19.001
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2011:SO02173
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Résumé
Encourt la cassation pour violation de l'article L. 1231-1 du code du travail l'arrêt qui, pour débouter le salarié de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail, retient que le grief établi contre l'employeur, qui s'analyse comme un non-respect de procédure d'une sanction disciplinaire, n'est pas suffisamment grave pour justifier la résiliation du contrat de travail, alors qu'il avait constaté que l'employeur avait retiré au salarié la délégation générale de signature, de sorte que le contrat de travail était modifié
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen, qui n'est pas nouveau : Vu l'article L. 1231-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le Syndicat intercommunal pour la construction et la gestion de la piscine intercommunale des Clayes-sous-bois Plaisir Villepreux, (le Syndicat), a confié par délibération du 10 septembre 1973 puis par une convention signée le 7 juin 1994 l'exploitation de la piscine intercommunale des Clayes-sous-bois Plaisir Villepreux à l'Association de gestion de la piscine (l'Association) ; que par contrat à durée indéterminée de droit privé du 2 juin 1995, M.
X... a été engagé par l'Association à compter du 4 juillet 1995 en qualité de directeur au statut cadre ; que le conseil d'administration du Syndicat a décidé en juin 2003 de ne pas renouveler la convention passée avec l'Association et de prendre directement en charge la gestion de la piscine, le transfert des activités de l'Association au syndicat devant intervenir le 1er janvier 2004, mais ne se réalisant concrètement qu'à compter du 1er janvier 2006 ; que le syndicat ayant informé M.
X... de ce que, à compter du 1er janvier 2006, l'activité de l'Association était intégrée au sein de celle du syndicat, et que son contrat de travail était transféré à celui-ci, il proposait à l'intéressé les 25 janvier 2006 et 26 avril 2006 un contrat de travail de droit public ; qu'après le refus de M.
X... de signer ce contrat, le syndicat l'a convoqué le 3 juillet 2006 à un entretien préalable en vue d'un licenciement pour raison économique, fixé au 13 juillet 2006 ; qu'il a notifié au salarié le 28 juillet 2006 son licenciement ; que M.
X... avait auparavant saisi, le 10 janvier 2006, la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de son employeur ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts du Syndicat intercommunal pour la gestion construction de la piscine Les Clayes – Plaisir – Villepreux, l'arrêt retient que la suppression générale le 28 avril 2005 de la délégation de signature que possédait M.
X... pour signer des conventions, des devis, pour gérer le personnel et pour payer les factures, constituait une sanction disciplinaire au sens de l'article L. 1331-1 du code du travail (article L. 122-41 selon l'ancienne codification), cette suppression étant de nature à affecter la fonction de M.
X..., directeur de la piscine, que l'association n'avait pas respecté la procédure disciplinaire, que ce grief reproché au syndicat qui a repris le contrat de travail de M.
X..., est établi, étant précisé que ce dernier ne conteste pas le bien fondé de la sanction puisqu'il ne s'est attaché qu'à critiquer le non-respect de la procédure à son égard, mais que s'agissant du seul grief établi contre l'employeur qui s'analyse comme un non-respect de procédure d'une sanction disciplinaire, il n'est pas suffisamment grave pour justifier de prononcer la résiliation du contrat de travail de M.
X... aux torts du syndicat ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que l'employeur avait retiré au salarié la délégation générale de signature, de sorte que le contrat de travail était modifié, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen du pourvoi : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 avril 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ; Condamne l'Association pour la gestion de la piscine intercommunale Les Clayes-Plaisir-Villepreux et le Syndicat intercommunal pour la gestion construction de la piscine Les Clayes-Plaisir-Villepreux aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, les condamne à payer à M.
X... la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six octobre deux mille onze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt.
Moyens produits par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour M.
X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur Jean-Pierre X... de ses demandes de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts du Syndicat Intercommunal pour la Gestion Construction de la piscine Les Clayes – Plaisir – Villepreux et de condamnation solidaire de ce Syndicat et de l'Association pour la gestion de la piscine intercommunale Les Clayes – Plaisir – Villepreux au paiement d'une somme de 100 000 € à titre de dommages et intérêts ; AUX MOTIFS QUE " les manquements graves que Monsieur X... reproche à l'association et au syndicat pour fonder sa demande de résiliation sont les suivants : 1°) la pérennisation d'une situation pénalement répréhensible : selon lui, le montage pour gérer la piscine, qui avait consisté à confier cette gestion à une association, était illégal car constitutif d'une gestion de fait, ce qui a conduit les maires des trois communes concernées à transférer ces activités au syndicat intercommunal ; qu'il ajoute que le transfert a pris du retard en raison de Monsieur Y..., chargé du dossier en sa triple qualité de maire-adjoint des Clayes sous Bois, de président de l'association et de président du Syndicat ; QU'il est vrai que le transfert des activités de l'association au syndicat est essentiellement motivé par des questions d'ordre juridique tenant, selon les propres termes employés par le président du syndicat et de l'association, Monsieur Y..., également adjoint au maire des Clayes sous Bois dans un rapport du 14 mai 2003, à la " gestion de fait et au risque d'inéligibilité des élus et à la nécessité de respecter les règles de transparence des procédures publiques " ; qu'il y expliquait que l'association constitue une association " transparente ", puisqu'elle a été créée par la collectivité, qu'elle est dirigée majoritairement par ses représentants, qu'elle est financée principalement par la collectivité pour gérer une de ses missions, mais qu'elle gère de l'argent public aux lieu et place de la collectivité alors que cet argent, en vertu du principe de séparation de l'ordonnateur et du comptable, doit normalement être placé entre les mains du comptable public, seul habilité à le manipuler sous peine de qualification par les juridictions financières, de gestion de fait ; qu'il indiquait que les principales sanctions prononcées pour gestion de fait sont l'inéligibilité des élus et pénales, et préconisait donc le transfert des activités de l'association au syndicat et non plus de confier à l'association la gestion du service public de la piscine parce qu'il conviendrait de respecter des règles de transparence des procédures publiques lourdes à mettre en oeuvre et difficiles à faire fonctionner ; qu'il invoquait également des raisons pratiques motivant le transfert proposé, tenant à la gestion effectuée actuellement par deux entités, c'est à dire le syndicat et l'association, ce qui induit des surcoûts et une gestion administrative alourdie ; QUE ce rapport a été suivi d'effet, puisque le conseil d'administration du syndicat a voté le 19 juin 2003 le non-renouvellement de la convention avec l'association et la prise en charge directe de la gestion de la piscine avec le transfert des activités de l'association au syndicat ; que cette prise de conscience des élus des trois communes à l'origine de la création du syndicat puis de l'association, ne constitue pas un grief à imputer au syndicat ; qu'elle démontre au contraire que les trois communes ont souhaité se mettre en conformité avec la législation en vigueur, appliquer des règles budgétaires de droit public rigoureuses, et ainsi favoriser la transparence dans la gestion de la piscine " (arrêt p. 4-1, p. 5-1) ; 1°) ALORS QUE Monsieur X..., ainsi que l'a elle-même constaté la Cour d'appel, reprochait au Syndicat et à l'Association " la pérennisation d'une situation répréhensible " soit le fait, non d'avoir organisé et participé à une situation de gestion de fait illicite pendant trente ans, mais d'avoir retardé de 2 ans la mise en oeuvre du transfert destiné à rétablir la légalité de la gestion, qui, décidé le 19 juin 2003 avec effet fixé au 1er janvier 2004, n'avait finalement été effectué que le 1er janvier 2006, le contraignant ainsi en toute connaissance de cause à participer es qualités à une gestion de fait illicite ; qu'en le déboutant de sa demande pour des motifs inopérants saluant la " prise de conscience " qu'avait représentée la décision du 19 juin 2003 sans rechercher si le retard apporté à la mise en oeuvre de cette décision ne constituait pas un manquement de l'employeur à ses obligations susceptible de justifier la résiliation judiciaire demandée, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1231-1 du Code du travail et 1184 du Code civil ; ET AUX MOTIFS QUE " les manquements graves que Monsieur X... reproche à l'association et au syndicat pour fonder sa demande de résiliation sont les suivants : 2°) le retrait à titre disciplinaire de ses responsabilités sans respecter la procédure prévue à l'article L. 122-41 du Code du travail ; qu'il explique que par mail du 28 avril 2005, Monsieur Y... lui a retiré toute délégation de pouvoirs et de signature, ce qui lui a interdit de prendre la moindre décision concernant la piscine ; QU'il ressort d'un mail du 28 avril 2005 adressé par Monsieur Y... en tant que président de l'association à Monsieur X... que Monsieur Y... lui faisait tout d'abord des remarques et des reproches sur des convocations à l'assemblée générale et lui demandait de réaliser certaines tâches, puis qu'il lui indiquait enfin qu'il lui retirait sa délégation de signature en ces termes : " À compter de ce jour, je vous retire la délégation de signature.
Je définirai avec vous le cadre et les conditions de la nouvelle délégation de signature que je vous accorderai.
Cette décision fait suite à la réception de la convention que vous avez signée avec l'Education Nationale " ; QUE contrairement à ce que soutient l'employeur, cette suppression de la délégation générale de signature que possédait Monsieur X... pour signer des conventions, des devis, pour gérer le personnel et pour payer des factures constitue une sanction disciplinaire au sens de l'article L. 1331-1 du Code du travail (article L. 122-41 selon l'ancienne codification) car cette suppression est de nature à affecter la situation de Monsieur X..., directeur de la piscine ; QUE l'association aurait dû respecter la procédure prévue à l'article L. 1332-2 du Code du travail (…) dès lors qu'elle prononçait une sanction disciplinaire, c'est à dire convoquer préalablement le salarié en lui précisant l'objet de cette convocation, avoir un entretien avec lui, éventuellement assisté par une personne de son choix appartenant à l'entreprise et lui notifier une lettre de sanction motivée ; que cela n'a pas été le cas ; qu'il s'ensuit que le grief reproché au syndicat qui a repris le contrat de travail de Monsieur X... est établi, étant précisé que ce dernier ne conteste pas le bien-fondé de la sanction, puisqu'il ne s'est attaché qu'à critiquer le non-respect de la procédure à son égard (…) " ; QUE le seul grief établi contre l'employeur étant un non-respect de procédure d'une sanction disciplinaire, il n'est pas suffisamment grave pour justifier de prononcer la résiliation du contrat de travail de Monsieur X... aux torts du syndicat comme il le réclame (…) " (arrêt p. 5-2, p. 6 alinéas 1 et 6) ; 2°) ALORS QUE la modification à titre disciplinaire du contrat…